Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923cf
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT no 49 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JANVIER 2015 AP/ NC R. G. 14/ 00100 SA CREDIPAR En la personne de son représentant légal C/ Alain X... Claudette Y... épouse X... Patrick Z... BANQUE POPULAIRE OCCITANE En la personne de son représentant légal Service Relation Client CA CONSUMER FINANCE A. N. A. P. En la personne de son représentant légal Agence 923- BANQUE DE FRANCE FRANFINANCE En la personne de son représentant légal UCR de TOULOUSE Société SAUR FRANCE (SOGEDI) En la personne de son représentant légal TRÉSORERIE DE VILLEREAL Prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SA CREDIPAR En la personne de son représentant légal 12, Avenue André Malraux 92591 LEVALLOIS PERRET CEDEX Représentée par Me Hélène GUILHOT de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN loco Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE-SUR-LOT statuant en matière de surendettement en date du 13 décembre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11-13-0247 d'une part, ET : Alain X... ... 47210 TOURLIAC Comparant en personne Claudette Y... épouse X... ... 47210 TOURLIAC Comparante en personne Patrick Z... (SCP CHASSAVA WEINGAND) ... 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT BANQUE POPULAIRE OCCITANE En la personne de son représentant légal Service Relation Client 501, Avenue Maryse Bastié Camp La Courbisié-BP 19 46022 CAHORS CEDEX 9 CA CONSUMER FINANCE A. N. A. P. En la personne de son représentant légal Agence 923- BANQUE DE FRANCE B. P. 50075 77213 AVON CEDEX FRANFINANCE En la personne de son représentant légal UCR de TOULOUSE 203, Avenue des Etats Unis B. P. 22006 31017 TOULOUSE CEDEX 2 Société SAUR FRANCE (SOGEDI) En la personne de son représentant légal 55, Allée des Fruitiers BP 70065 44690 LA HAYE FOUASSIERE TRÉSORERIE DE VILLEREAL Rue Saint-James BP 32 47210 VILLEREAL Non comparants INTIMÉS d'autre part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 9 décembre 2014 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Annie CAUTRES et Michèle SALVAN, Conseillères, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. - FAITS ET PROCÉDURE : M. et Mme X... ont saisi la commission de surendettement du Lot-et-Garonne d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Le 2 septembre 2013, la commission de surendettement a élaboré des mesures recommandées portant rééchelonnement sur 96 mois, effacement du solde des créances à l'issue, sans restitution du véhicule financé par la société Credipar. Ces recommandations ont été contestées par la société SA Credipar, financeur du véhicule. Par jugement en date du 13 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot a confirmé les mesures recommandées, leur a donné force exécutoire et a rejeté la contestation formée par le créancier Credipar de ses demandes, au motif qu'elle ne présente pas l'acte notarié exigé par l'article 1250 2o du code civil. Par déclaration en date du 17 janvier 2014, la société Credipar a formé appel de ce jugement au greffe de la Cour, dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas discutées. - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières écritures en date du 8 décembre 2014, la société Credipar sollicite l'infirmation de la décision déférée dans toutes ses dispositions, et la restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la condamnation solidaire de M. et Mme X... à lui verser la somme de 3 597, 15 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que le prêt consenti aux époux X... n'est pas un prêt à la consommation mais un crédit affecté à l'achat d'un véhicule dont elle a payé le prix en débloquant les fonds directement au vendeur ; qu'elle est restée un tiers au sens de l'article 1250 1o du code civil puisqu'elle n'a pas été partie au contrat de vente, et peut être subrogée dans les droits que ce vendeur détenait sur l'acquéreur jusqu'à complet paiement du prix et bénéficier ainsi de la clause de réserve de propriété jusqu'au complet remboursement du crédit consenti. Elle fait valoir l'existence d'une telle clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de Credipar dans le contrat conclu entre la société Maccard 47 et les débiteurs ; que la validité de la subrogation n'est pas subordonnée dans un tel cas à un acte notarié dès lors qu'elle est expresse et faite en même temps que le paiement effectué par Credipar. Elle expose qu'après restitution et vente du véhicule, le montant de l'adjudication sera porté au crédit des époux X... et viendra en déduction de la somme de 3 597, 15 euros due par eux. M. et Mme X... ont comparu et demandent la confirmation de la décision déférée, indiquant qu'ils ont besoin de ce véhicule et qu'il ne peut leur être reproché d'avoir fait le choix, il y a de longues années, de vivre loin de tous commerces. Aucun autre créancier n'a écrit ni comparu. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'article R. 331-9-3 du code de la consommation prévoit que lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de 15 jours, et l'appel est formé, jugé et instruit selon les règles prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile ; Que l'article R. 331-9-4 suivant prévoit que les jugements sont notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Attendu en l'espèce que la société Credipar a reçu notification du jugement le 20 décembre 2013, cette notification comportant la mention erronée d'un délai d'appel d'UN MOIS ; que dès lors l'appel formé le 17 janvier 2014 par la société Credipar est recevable ; - Sur la restitution du véhicule : Sur le fond, aucune contestation n'est élevée par la société Credipar devant la cour sur la situation de surendettement de M. et Mme X... et les mesures recommandées ; qu'il convient uniquement d'examiner la question de la restitution du véhicule ; Au terme d'une offre préalable de crédit acceptée le 6 novembre 2008 par M. et Mme X..., la société Credipar a prêté à ces derniers la somme de 12 000 ¿ remboursable en 60 mois selon des mensualités de 258, 46 euros aux fins d'achat du véhicule Peugeot Trendy, la vente n'étant pas parfaite à cette date (pas de numéro de série ni numéro d'immatriculation) ; que ce contrat prévoit expressément la constitution d'une clause de réserve de propriété selon laquelle le vendeur et l'acheteur du bien déclarent expressément et d'un commun accord que le transfert de propriété du véhicule est différé jusqu'au paiement intégral de son prix de vente ; Aux termes des dispositions de l'article 2367 du Code Civil la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie ; Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie ; La procédure de surendettement et de rétablissement personnel n'a nullement pour effet de porter atteinte à ces dispositions légales reprises par ailleurs dans le contrat de financement du véhicule du débiteur ; Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel et en application de la convention liant M. et Mme X... à la société Credipar, dont la validité n'est pas contestée, la société Credipar bénéficie d'un clause de réserve de propriété par subrogation, conformément aux dispositions de l'article 1250 1o du code civil ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 1250 2o ne s'appliquent pas, l'emprunt n'ayant pas pour effet de payer la dette du débiteur, celle-ci n'étant pas encore née à la date de signature du crédit comportant la clause de réserve de propriété ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule présentée par la société Credipar ; Attendu cependant que compte tenu de l'âge et de l'éloignement des débiteurs, il convient d'en différer les effets à l'issue des 96 mois prévues par les mesures recommandées ; Attendu que l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les frais et dépens du présent arrêt doivent rester à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ses seules dispositions relatives à la société Credipar ; Dit que la société Credipar bénéficie d'une clause de réserve de propriété par subrogation, conformément aux dispositions de l'article 1250 1o du code civil ; Ordonne à M. et Mme X... de restituer à la société Credipar le véhicule automobile Peugeot Trendy à l'issue des 96 mois prévues par les mesures recommandées ; Donne acte à la société Credipar de ce que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. et Mme X... ; Rejette toutes autres demandes fins et conclusions des parties ; Laisse les dépens du présent à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253cd17bd3db21cbdd923cf
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