Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923d3
- Date
- 12 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02747. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2013, enregistrée sous le no 21200626 ARRÊT DU 12 Mai 2015 APPELANTE : Madame Emilia X... épouse Y... ... 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE comparante-assistée de Monsieur Z..., muni d'un pouvoir INTIMEES : LA SNC LIDL 35 rue Charles PEGUY BP 32 67039 STRASBOURG représentée par Maître MICHELET, avocat substituant Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES représentée par Monsieur GOUON, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 27 octobre 2009, la SNC LIDL a établi une déclaration d'accident du travail de laquelle il résulte que, le 26 octobre 2009 à 12 h 30, alors qu'elle travaillait ce jour là de 8 h à 13 h 30 et de 14 h à 18 h, à l'intérieur de la surface de vente du magasin LIDL de Saint-Sébastien sur Loire (44), Mme Emilia X... épouse Y..., employée en son sein en qualité de chef de magasin, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : " En mettant un carton de poste à soudure dans une table NFood, le carton a glissé et a heurté mon épaule droite. J'ai ressenti une douleur sur le moment. ". Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2009 par le Dr Benoît A..., médecin du service des urgences des Nouvelles Cliniques Nantaises, diagnostiquant : une " douleur de l'épaule droite avec gêne fonctionnelle sur les tendons du biceps et sous épineux. Suspicion atteinte capsule articulaire. ". Par décision du 3 novembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (ci-après : la CPAM de Loire Atlantique) a reconnu le caractère professionnel de cet accident. L'état de santé de Mme Emilia Y... a été déclaré consolidé au 15 juin 2010 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partiel de 15 %. Le 6 janvier 2011, la CPAM de Loire Atlantique a réceptionné un certificat médical de rechute faisant état d'une douleur à l'épaule droite. Par décision du 16 mars 2011, elle a pris cette rechute en charge au titre des risques professionnels. Par requête parvenue au secrétariat le 22 avril 2011, Mme Emilia Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 19 octobre 2012, cette juridiction a, en application de l'article 47 du code de procédure civile, motif pris de ce que Mme Emilia Y... exerçait les fonctions de conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Nantes, renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Par jugement du 25 avril 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, considérant que Mme Emilia Y... était substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction, ce tribunal a rejeté toutes ses prétentions et déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM de Loire Atlantique. Mme Emilia Y... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 4 octobre 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 24 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Emilia X... épouse Y... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 26 octobre 2009 est dû à la faute inexcusable de la SNC LIDL ; - condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes : ¿ 60 000 ¿ en réparation de son préjudice de douleur, ¿ 40 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément, ¿ 200 ¿ pour dépassement forfaitaire d'honoraires au titre de l'intervention chirurgicale du 26 janvier 2011, ¿ 20 000 ¿ pour " non-respect des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ¿ 10 000 ¿ au titre du " non-respect de l'article L. 4141-1 du code du travail, ¿ 10 000 ¿ au titre du " non-respect de l'article L. 4321-1 du code du travail, ¿ 10 000 ¿ au titre du " non-respect des articles R. 4541-3, 4541-5 et 4541-1-9 du code du travail ", ¿ 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner la majoration de la rente qui lui est servie ; - de dire que les sommes allouées porteront intérêts " de droit " à compter de la décision à intervenir et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; - de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la SNC LIDL ; - de condamner cette dernière aux dépens. Mme Emilia Y... fait valoir en substance que : - les circonstances de l'accident telles que relatées aux termes de la déclaration d'accident du travail établie par la SNC LIDL, et dont elle n'a eu connaissance que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne correspondent pas à la réalité des faits laquelle est la suivante : l'accident du travail litigieux est survenu le 26 octobre 2009 vers 18 h ; alors qu'elle manipulait les produits de N-Food destinés à la vente, en l'occurrence, des postes de soudure d'un poids de 35 kg environ, en présence de M. C..., son responsable de réseau, et de M. Xavier B..., le responsable du magasin, en soulevant un carton de poste de soudure pour le déposer sur les tables N-Food, elle a ressenti une violente douleur au niveau de l'épaule droite ; - il n'y a donc pas eu de choc et l'accident s'est produit dans la réserve et non pas dans la surface de vente ; - c'est en portant un carton en fin de journée qu'elle a été victime de l'accident du travail en cause ; - depuis son embauche, dans le cadre de son travail, elle a été amenée à effectuer de la manutention lourde et répétée, ceci à hauteur de 60 à 70 % de son temps de travail hebdomadaire jusqu'en 2007 ; à partir de cette date à laquelle ses fonctions de responsable de magasin lui ont été en pratique retirées de sorte qu'elle n'accomplissait plus de tâches administratives et n'avait plus de pouvoir de direction, la SNC LIDL s'est inscrite à son égard dans une véritable discrimination en lui retirant toutes ses responsabilités de responsable de magasin pour la cantonner à un rôle accessoire de manutentionnaire ; - l'employeur ne pouvait pas ignorer le danger auquel il l'exposait en lui faisant manipuler à temps plein, de façon répétée, des charges dont le poids (35 kg) excédait celui préconisé pour une femme (25 kg) et ce, dans un espace relativement exigu, sur un sol souvent encombré et en mauvais état, à une cadence rapide imposant des gestes répétitifs ; - ces très mauvaises conditions de travail sont régulièrement dénoncées par les salariés, révélées par le taux très important des inaptitudes prononcées par le médecin du travail et confirmées par un rapport établi par l'organisme Technologia à la demande du CHSCT ; - si l'employeur avait respecté la législation en matière de port de charges et ne lui avait pas ordonné un port de charge contre-indiqué, l'accident ne se serait pas produit ; - la SNC LIDL n'a pas pris de mesure pour la préserver de ce risque, notamment en adaptant à ses magasins un système de treuil collectif ou individuel, en modifiant son mode de fonctionnement lequel repose sur la multi-polyvalence des salariés, un responsable de magasin passant la majeure partie de son temps de travail en manutention ; elle l'a cantonnée à des tâches de manutention sans lui assurer de formation aux gestes et postures et aux premiers secours ; - il existe en l'espèce une présomption de faute inexcusable dans la mesure où l'accident en cause trouve son origine dans un danger grave et imminent qui avait été signalé à l'employeur ; - au moment de l'accident litigieux, elle n'était pas substituée dans la direction dans la mesure où, depuis 2007, un second chef de magasin avait été nommé pour palier ses absences liées à l'exercice de ses mandats divers (mandat syndical, conseillère prud'homale, administratrice à la CAF de Nantes) de sorte que, si elle en avait toujours le titre, elle-même n'assurait plus effectivement les fonctions de responsable de magasin, celles-ci étant assumées par M. Xavier B... ; lorsqu'elle était présente au magasin en dehors de l'exercice de ses mandats, elle effectuait uniquement de la manutention ; - ce retrait de ses fonctions de chef de magasin depuis 2007 ainsi que la discrimination dont elle a été l'objet depuis la même date en étant cantonnée à des tâches de manutention sont définitivement consacrées par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 11 septembre 2013 ; - en tout état de cause, compte tenu de l'organisation de la SNC LIDL, seul le responsable de réseau peut être considéré comme substitué dans la direction. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la SNC LIDL demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à titre principal, de déclarer Mme Emilia Y... irrecevable à agir en reconnaissance de faute inexcusable au motif que : ¿ les conditions de mise en oeuvre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas remplies dans la mesure où la salariée était substituée à l'employeur dans l'exercice du pouvoir de direction ; - à titre subsidiaire, de la débouter de ses prétentions de ce chef aux motifs que : ¿ la salariée ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait, au sens de l'article L. 4131-4 du code du travail, été alerté du risque qui s'est matérialisé le 26 octobre 2009 de sorte qu'aucune présomption de faute inexcusable n'est établie ; ¿ Mme Emilia Y... ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident allégué ce qui fait échec à la présomption d'imputabilité ; ¿ la preuve de la faute inexcusable alléguée n'est pas rapportée ; - à titre très subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident litigieux et de la rechute, au motif que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie et que, la lésion constatée le 26 octobre 2009 étant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, soit une maladie professionnelle résultant de mouvements répétés et non d'un fait accidentel, la CPAM de Loire Atlantique n'aurait pas dû accepter de prendre cette lésion en charge au titre d'un accident du travail ; - de juger en conséquence que la CPAM de Loire Atlantique ne pourra pas recouvrer contre elle les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à Mme Emilia Y... ; - à titre infiniment subsidiaire, de débouter cette dernière et, au besoin, toute autre partie, de ses prétentions. L'employeur fait valoir en substance que : sur la fin de non-recevoir tirée de la substitution dans la direction : - s'il est exact qu'à compter de 2007, il y avait deux chefs de magasin en raison des mandats exercés par Mme Emilia Y..., notamment de son mandat de conseiller prud'hommes, l'appelante n'établit pas qu'au moment de l'accident litigieux elle aurait été privée de l'exercice des fonctions d'ordre administratif et de gestion du personnel ; cela ne ressort pas des attestations qu'elle produit ; - les actes de discrimination retenus par la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 26 octobre 2009 sont postérieurs à l'accident en cause ; - de par ses attributions de chef de magasin, Mme Emilia Y... avait autorité en matière de gestion du personnel et de détermination de leurs tâches ; il lui incombait donc de déléguer à un membre du personnel masculin la manipulation des postes à souder ; elle ne prouve pas que M. C... lui aurait donné l'ordre de procéder à ces manipulations ; au fond : - la présomption de faute inexcusable ne peut pas jouer dans la mesure où Mme Emilia Y... ne prouve pas que l'employeur aurait, avant l'accident litigieux, été alerté de façon précise et spécifique au sujet du risque ayant conduit à la réalisation de cet accident ; - aucun élément ne vient accréditer la version que la salariée donne, dans le cadre de la présente instance, des circonstances de l'accident, étant observé que la déclaration d'accident du travail a été établie sur la base de ses déclarations ; les circonstances de fait apparaissent donc inconnues ; ceci est d'autant plus vrai que la lésion constatée par le médecin le 26 octobre 2009 est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, lésion constitutive d'une maladie professionnelle, provoquée par des gestes répétés et non par fait accidentel ; - la conscience du danger n'est nullement caractérisée ; la salariée n'établit pas que le poids de l'objet qu'elle manipulait au moment de l'accident était de 35 kg et excédait le poids maximum fixé par l'article R. 4541-9 du code du travail ; - l'accident litigieux étant étranger à un risque psycho-social, les rapports du CHSCT faisant état de tels risques sont sans intérêt pour la solution du présent litige. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident du travail dont Mme Emilia Y... a été victime le 26 octobre 2009 est ou non imputable à une faute inexcusable de l'employeur ; - dans l'affirmative, de fixer le montant de la majoration de la rente et celui des préjudices personnels et de condamner la SNC LIDL à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme Emilia Y... en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de Mme Emilia Y... ; - à défaut d'expertise, de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités qui pourraient être allouées à la salariée victime et de rejeter ses demandes fondées sur les dispositions du code du travail, au titre du dépassement d'honoraires et au titre des intérêts moratoires ; - à titre subsidiaire, de débouter la SNC LIDL de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident initial du 26 octobre 2009 et de la rechute du 26 janvier 2011. La caisse fait valoir en substance que : - Mme Emilia Y... sollicite des doubles indemnisations en ce qu'elle réclame une somme au titre des souffrances endurées, une somme en réparation du préjudice d'agrément et une somme en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - ses demandes fondées sur la prétendue méconnaissance de certaines dispositions du code du travail ne relèvent pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale mais de celles du conseil de prud'hommes ; - la présomption d'imputabilité telle qu'édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer en l'espèce en ce qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la SNC LIDL la survenance d'un événement précis au temps et au lieu du travail à l'origine des lésions mentionnées sur le certificat médical initial, ces lésions étant en parfaite cohérence avec l'événement décrit ; - la SNC LIDL qui n'apporte aucun argument permettant de détruire la présomption d'imputabilité ne rapporte pas la preuve de ce que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SNC LIDL : Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. La personne substituée dans la direction est la personne préposée investie par l'employeur d'un pouvoir de direction. L'exercice substitué du pouvoir de direction peut provenir d'une délégation de pouvoir implicite ou explicite. Il résulte des écritures des parties et des débats à l'audience qu'à compter du 2 juin 1997, Mme Emilia Y... a occupé le poste de " chef de magasin + 400 m ² " de Saint-Sébastien sur Loire, poste qui comporte des fonctions administratives et de gestion du personnel mais aussi, pour une large part, des tâches de manutention ; qu'à partir de l'année 2007, en raison des nombreux mandats (mandat syndical, membre du conseil d'administration de la CAF, conseiller prud'hommes) exercés par cette dernière, un autre salarié a été recruté en cette qualité de sorte que deux salariés avaient le titre de " responsable " de ce magasin ; qu'à compter du mois de septembre 2009, le second salarié à avoir ce titre avec Mme Emilia Y... était M. Xavier B.... L'appelante soutient que, si le titre de " responsable de magasin " ne lui a pas été retiré, lorsqu'à compter de 2007, elle venait travailler au magasin en dehors de l'exercice de ses mandats, elle n'exerçait plus, en fait, les fonctions administratives et de gestion du personnel mais accomplissait uniquement des tâches matérielles de manutention et de nettoyage. Au cas d'espèce, il n'existe aucune délégation de pouvoir explicite établie en faveur de Mme Emilia Y... pour exercer le pouvoir de direction, notamment quant au respect des conditions de sécurité en faveur des salariés. Le descriptif détaillé relatif au poste de " responsable de magasin " comporte cinq rubriques de tâches à savoir : la vente, la gestion du personnel, les formulaires, les coûts d'exploitation et les installations électriques. Contrairement à ce que soutient la SNC LIDL et à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucune des fonctions décrites dans ce descriptif de poste et, notamment, pas celle consistant à " répartir de façon optimale les tâches entre les divers employés " ne permet de considérer que le responsable de magasin était substitué à l'employeur pour veiller aux conditions de sécurité des salariés. En conséquence, le moyen tiré du fait qu'en sa qualité de responsable de magasin, Mme Emilia Y... aurait été substituée dans la direction n'apparaît pas fondé. En tout état de cause, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ressort de l'attestation établie par M. Xavier B... qu'à compter du mois de septembre 2009, c'est lui seul qui, en pratique, assumait les tâches administratives et de gestion relevant de la fonction de chef de magasin. En effet, il indique bien que, lorsqu'elle venait travailler au magasin, Mme Emilia Y... " donnait un coup de main (en sur-structure magasin). " en accomplissant uniquement des tâches de manutention. A supposer donc qu'au regard des tâches décrites dans la fiche de poste, la fonction de responsable de magasin ait comporté une délégation du pouvoir de direction relativement aux conditions de sécurité, ce qui n'est pas établi, Mme Emilia Y... démontre qu'à la date de l'accident litigieux, en pratique, elle n'accomplissait plus que des tâches purement matérielles de nettoyage, de manutention et de caissière à l'exclusion de tâches de gestion et d'administration du magasin. La fin de non-recevoir soulevée par la SNC LIDL doit en conséquence être rejetée et la demande de Mme Emilia Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur déclarée recevable. Sur la présomption de faute inexcusable tirée de l'article L. 4131-4 du code du travail : Aux termes de ce texte, " Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. ". La preuve d'un tel signalement n'est pas rapportée en l'espèce. En effet, outre que certains sont postérieurs à l'accident litigieux, les comptes-rendus de réunions du CHSCT ou de délégués du personnel versés aux débats ne comportent pas un signalement à l'employeur du risque qui s'est matérialisé ce jour là et ce, que l'on retienne la version des faits telle que décrite dans la déclaration d'accident du travail, à savoir, celle du carton qui a glissé et a heurté l'épaule de la salariée, ou celle donnée par cette dernière dans le cadre de la présente instance, à savoir, une douleur liée à un soulèvement. En effet, ces comptes rendus contiennent des observations et réclamations relatives à des risques psycho-sociaux liés au management, au manque de personnel, à la trop grande hauteur des palettes, mais pas de signalement relatif à un risque précis lié au travail de manutention. Mme Emilia Y... est en conséquence mal fondée à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 4131-4 du code du travail. Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Les circonstances de l'accident litigieux sont ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 27 octobre 2009 qui situe l'accident la veille à 12 h 30 au sein de la surface de vente : " En mettant un carton de poste à soudure dans une table NFood, le carton a glissé et a heurté mon épaule droite. J'ai ressenti une douleur sur le moment. ". Dans le cadre de la présente instance, Mme Emilia Y... soutient que l'accident est survenu dans la réserve vers 18 heures et elle impute la lésion à un effort de soulèvement, effectué en fin de journée, d'un carton de poste de soudure d'un poids de 35 kg environ et non au heurt du carton contre son épaule. Outre que l'heure de survenue de l'accident n'apparaît pas déterminante pour la solution du présent litige, l'appelante ne produit aucun élément, notamment aucune attestation qui vienne confirmer l'horaire qu'elle avance. La circonstance qu'elle ait été admise aux urgences des Nouvelles Cliniques Nantaises le 26 octobre 2009 à 21 heures ne suffit pas a établir que l'accident s'est produit vers 18 heures et non à 12 h 30. Le seul témoignage produit par la salariée est celui de M. Xavier B... qui relate : " A la date du 26 octobre 2009, en mettant une palette de Non-Food en vente, en manipulant des cartons très lourds de poste à souder, elle s'est blessée à l'épaule droite en ma présence et celle de M. C..., responsable de réseau à cette époque. " Ce témoignage ne permet pas de déterminer de façon précise les circonstances de l'accident. L'expression : " en mettant une palette de Non-Food en vente " laisse penser que l'accident s'est bien produit dans la surface de vente, étant observé que la circonstance de lieu ne présente pas non plus d'intérêt particulier pour la solution du présent litige. Mme Emilia Y... procède par affirmation pour évaluer à " environ 35 kg " le poids de l'objet qu'elle manipulait le jour des faits mais elle ne produit aucune pièce pour justifier de ce poids. Il n'est donc pas établi que la limite de 25 kg édictée pour les femmes par l'article R. 4541-9 du code du travail ait été dépassée. S'agissant des conditions de manipulation auxquelles la salariée était soumise au moment de l'accident litigieux, en l'absence de preuve des circonstances précises de l'accident et des conditions précises de manipulation, il n'est pas établi que Mme Emilia Y... ait été exposée à un danger particulier et que l'employeur n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La circonstance que la salariée ait pu être amenée à accomplir de façon fréquente et répétée de la manutention purement manuelle ne permet pas en soi de caractériser la faute inexcusable, aucun élément objectif ne permettant d'établir que la SNC LIDL n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés en général dans le cadre de l'exécution de ces tâches et de Mme Emilia Y... en particulier le jour des faits. Aucun élément objectif ne permet d'établir qu'au moment de l'accident cette dernière aurait évolué dans un espace relativement exigu, sur un sol encombré et en mauvais état, et qu'elle aurait été soumise à une cadence rapide imposant des gestes répétitifs. A supposer avérée l'absence d'un tel équipement, il n'est pas non plus établi que l'accident trouve au moins pour partie son origine dans l'absence de système de treuil collectif ou individuel mis à la disposition de la salariée et qu'un tel équipement ait été nécessaire à assurer sa sécurité pour procéder à la manipulation en cause. Il n'est pas non plus établi que l'accident trouve au moins pour partie son origine dans l'absence de formation aux gestes et postures et aux premiers secours. Enfin, aux termes de son arrêt aujourd'hui définitif du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Poitiers n'a retenu la discrimination liée aux activités syndicales de la salariée et à son état de santé que pour les périodes postérieures à sa reprise du travail ensuite de l'accident du travail litigieux. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la faute inexcusable alléguée fait défaut. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Emilia Y... de l'ensemble de ses demandes. La demande d'inopposabilité formée par la SNC LIDL à titre très subsidiaire doit être déclarée sans objet. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SNC LIDL et déclare Mme Emilia Y... recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SNC LIDL ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déclare sans objet la demande d'inopposabilité formée par la SNC LIDL à titre très subsidiaire ; Déboute Mme Emilia Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La dispense du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 4321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouvearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en cause
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