Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923d5
- Date
- 13 janvier 2015
- Condamnation
- 1 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 13 JANVIER 2015 MS/ NC R. G. 14/ 00334 SNC LIDL En la personne de son représentant légal C/ Sabrina X... ARRÊT no 19 Prononcé à l'audience publique du treize janvier deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SNC LIDL En la personne de son représentant légal ZA des Côteaux 16330 VARS dont le siège social est : SNC LIDL En la personne de son représentant légal 35, rue Charles Péguy 67200 STRASBOURG Représentée par Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CAHORS en date du 13 février 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 13/ 00179 d'une part, ET : Sabrina X... ... 46300 PAYRIGNAC Représentée par M. Thierry Y... (Délégué syndical ouvrier) en vertu d'un pouvoir INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er décembre 2014 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée outre d'elles-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. - EXPOSÉ DU LITIGE : Mme X..., née le 21 mai 1988, a été engagée par la société Lidl le 11 mai 2011 en qualité de caissière employée libre-service à temps partiel aux termes d'un contrat à durée indéterminée, moyennant en dernier lieu un salaire de 1 300 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2012, la société Lidl a convoqué Mme X... à un entretien préalable, fixé le 2 mai 2012, et l'a mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2012, la société Lidl a licencié Mme X... pour faute grave. Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution du contrat de travail que du licenciement. Par jugement en date du 13 février 2014, le conseil de prud'hommes de Cahors a, notamment : - condamné la société Lidl à payer à Mme X... les sommes de : -1 014, 12 euros au titre des salaires durant la mise à pied conservatoire, -101 euros de congés payés afférents, -1 014 euros d'indemnité de préavis, -101, 41 euros au titre des congés payés sur préavis, -3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 600 euros à titre d'indemnité pour non respect du temps de pause, -750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la société Lidl aux dépens. La société Lidl a, le 26 février 2014, interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Par voie de conclusions déposées le 19 novembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, la société Lidl rappelle que le système de remboursement de frais au sein de la société Lidl est un système déclaratif qui repose sur la bonne foi, la probité et l'honnêteté du salarié ; que le contrôle des notes de frais ne peut porter sur la réalité de l'accomplissement d'un trajet ; que la procédure de remboursement est très simple et ne nécessite aucune formation particulière ; que le fait pour la salariée de mentir et demander et obtenir remboursement d'une note de frais kilométriques (420 km) sans avoir utilisé son véhicule personnel constitue une faute grave. Elle fait valoir que les faits reprochés à Mme X... sont établis et justifient la cessation immédiate du contrat de travail, d'autant que la salariée a demandé remboursement d'un trajet aller-retour entre Souillac (lieu de son entreprise) et Vars (lieu de la formation) alors qu'elle était passagère du véhicule d'une collègue de travail. Elle soutient n'avoir eu connaissance des faits que le 16 avril, et avoir régulièrement engagé la procédure de licenciement en notifiant à Mme X... trois jours après, soit le 19 avril, sa mise à pied conservatoire ; que le licenciement intervenu 17 jours après, n'est pas tenu compte des jours fériés. Elle rappelle les dispositions des accords d'entreprise relatifs à la réduction du temps de travail, le fait que le système de prise de pause au sein de la société Lidl est conforme à l'article L. 3121-33 du code du travail et n'est pas moins favorable ; qu'en l'espèce, Mme X... a bénéficié de 7 ou 14 mn de pause par journée et a été rémunérée chaque semaine de 30 mn de pause ; qu'en tout état de cause la salariée, qui ne produit aucune pièce justificative à l'appui de sa demande, n'établit pas avoir accompli des journées de travail de 6 heures minimum en continu pour pouvoir prétendre aux 20 mn de pause prévues par le texte susvisé ; que le chiffrage qu'elle présente est erroné et ne répond pas à la nature salariale des sommes réclamées. En conséquence l'appelante demande de réformer partiellement le jugement et de : - dire le licenciement régulier et justifié pour faute grave, - dire que l'article L. 3121-33 du code du travail n'est pas applicable à la société Lidl dans la mesure ou Mme X... ne travaillait pas six heures en continu et a toujours bénéficié de sept minutes de pause par demi-journée, - confirmer le jugement pour le surplus, débouter Mme X... de ses demandes, et la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Dans ses conclusions déposées le 19 novembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, Mme X... sollicite de confirmer le jugement, sauf à porter à la somme de 15 600euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de condamner la société Lidl à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient avoir été sanctionnée tardivement (deux mois après les faits) doublement (mise à pied et licenciement) et de manière disproportionnée en raison d'une anomalie portant sur sa première note de frais. Elle sollicite indemnisation des vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien auxquelles elle a doit, même en travaillant à temps partiel, en application tant de la convention collective, plus favorable au salarié, que de la loi et de la jurisprudence de la cour de cassation relative à la société Lidl constante depuis 2011. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. - MOTIFS : - Sur le licenciement : Attendu que Mme X... a été licenciée en ces termes : " Le 4 janvier 2012, vous avez suivi, en direction régionale, une formation sur " les bases du commerce " dispensée par M. Z..., responsable régional formation. Lorsqu'à la fin de cette formation M. Z... a demandé qui avait utilisé son véhicule pour venir à cette formation, vous avez levé la main et avez pris un formulaire de demande de remboursement de frais de déplacement. Vous avez ensuite rempli et rendu ce formulaire et avez donc touché des indemnités kilométriques s'élevant à 168, 70 euros. Après vérifications, il s'avère que vous étiez venue en direction régionale avec le véhicule de Melle A... tout comme Mme B... et n'avez donc à aucun moment utilisé votre propre véhicule, ce que vous avez admis lors de l'entretien. Vous avez également reconnu que seules les personnes ayant pris leur voiture avaient rempli des demandes de défraiement. Vous avez donc sciemment présenté cette demande de remboursement tout en sachant que vous ne pouviez y prétendre. Ce faisant, vous avez gravement violé votre obligation de loyauté et de probité envers votre employeur et avez obtenu remboursement des sommes indues. En conséquence nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, celui ci prenant effet à la date d'envoi de ce courrier. " Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu que le grief retenu contre Mme X... n'est pas contesté dans sa matérialité ; Qu'il est constant que Mme X... en remplissant le formulaire de frais de déplacement pour se rendre à une formation, a mentionné qu'elle avait effectué le trajet entre le magasin Lidl de Souillac et le lieu de formation à Vars avec son véhicule personnel alors qu'elle était prise en charge dans le véhicule d'une collègue et n'avait donc pas exposé de frais de déplacement ; Qu'il est tout aussi constant que l'employeur n'a eu connaissance de ces faits que lors de leur révélation par un membre de l'encadrement, le 16 avril 2012, de sorte que la mise à pied conservatoire notifiée le 19 avril et ensuite le licenciement, le 11 mai, ont été notifiés dans des délais légaux ; Attendu que l'employeur a l'obligation de rembourser au salarié tous les frais que celui-ci a exposés pour l'exécution de son contrat de travail ; Qu'en contre partie le salarié, tenu à une obligation de loyauté et à un devoir de probité, s'expose à une poursuite disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement s'il sollicite le remboursement de frais qu'il n'a pas engagés ; Mais attendu que le principe de loyauté qui gouverne les relations contractuelles dans le cadre du contrat de travail commande une définition claire des obligations de chacun ; Attendu qu'au cas d'espèce, Mme X..., caissière employée libre-service, âgée de 23 ans, avait une faible ancienneté dans l'entreprise et remplissait pour la première fois une note de frais de déplacement pour se rendre à une formation, sur un formulaire mentionnant qu'il allait être soumis à vérification ; Attendu que l'employeur rappelle les règles applicables dans l'entreprise relatives à la gestion des notes de frais sans démontrer que Mme X... en avait connaissance ni surtout qu'elle avait connaissance, eu égard à sa faible expérience professionnelle, de la sanction encourue dans l'hypothèse d'une méconnaissance de ces règles ; Que dans ces conditions, si le manquement aux obligations du contrat de travail est réel, il apparaît qu'au cas de Mme X..., ce manquement relevait d'avantage d'un avertissement et que la sanction définitive du licenciement est disproportionnée au regard de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée ; Attendu qu'il se déduit de ces motifs que, comme l'a exactement considéré la juridiction prud'homale, le licenciement de Mme X... n'est pas motivé par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ; - Sur les conséquences du licenciement : Attendu qu'en application des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce la salariée a droit à une indemnité de préavis ; Que les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ont été exactement calculées ; Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 alinéa 2 du code du travail, Mme X... a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu que la salariée sollicite paiement d'une somme de 15 600 euros déjà sollicitée en première instance sans étayer sa demande ; Qu'en l'espèce la somme de 3 000 euros allouée par la décision de première instance constitue une juste réparation compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise, du salaire et de l'âge de la salariée ; Attendu qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied délivrée à Mme X... par la société Lidl à titre conservatoire durant la procédure disciplinaire est sans fondement ; Que Mme X... est fondée à solliciter à titre de rappel de salaire les sommes qu'elle aurait dû percevoir durant cette mise à pied ; - Sur le temps de pause : Attendu qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; Que des dispositions plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Que les accords des 6 mars 1997, 18 mars 1998 et 3 août 1999 prévoient que les salariés de la société Lidl se voyaient accorder une pause de 7 minutes interrompant toute demi-journée de travail inférieure ou égale à six heures et une nouvelle pause payée de 7 minutes pour toute demi-journée d'une durée supérieure à six heures de travail ; Attendu que la charge de la preuve du respect des règles relatives aux temps de pause pèse sur l'employeur ; Attendu que Mme X... explique sans être sérieusement démentie n'avoir pu obtenir communication de ses plannings de travail, qu'il était habituel que les pauses ne soient pas prises et qu'ainsi elle travaillait sur la base d'un horaire contractuel de 121 heures 35 mn à raison de 7 demi-journées en effectuant en moyenne 3 fois par semaine plus de 6 heures ; Attendu en l'espèce qu'une interruption de travail de 7 minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à Mme X... les vingt minutes de pause obligatoires à partir de 6 heures de travail quotidien ; Que la décision frappée d'appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a alloué à la salarié une indemnité en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de ce manquement contractuel de l'employeur ; - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que succombant, la société Lidl, appelante, sera condamnée aux dépens ; Attendu que l'équité commande de faire application au bénéfice de la salariée intimée de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit le licenciement de Mme X... non fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne la société Lidl à payer à Mme X... une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société Lidl aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffière.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 3121-33 du code du travail que dès que le traarticle L. 1235-5 alinéa 2 du code du travailarticle L. 3121-33 du code du travail narticle L. 3121-33 du code du travail et n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2015
Référence
6253cd17bd3db21cbdd923d5
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