Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923d7
- Date
- 17 mars 2015
- Condamnation
- 1 836 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 17 MARS 2015 AP/ NC R. G. 14/ 00649 SARL PERE FRERES En la personne de son représentant légal C/ Pierrette X... épouse Y... ARRÊT no 122 Prononcé à l'audience publique du dix-sept mars deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SARL PERE FRÈRES En la personne de son représentant légal Lieu-Dit " Loustière " 47200 GAUJAC Représentée par Me Chantal GUERIN-REYNE de la SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau D'AGEN APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MARMANDE en date du 08 Avril 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 13/ 0054 d'une part, ET : Pierrette X... épouse Y... née le 25 octobre 1957 à TONNEINS (47400) ... 47400 FAUILLET Représentée par M. Jean-Marie Z... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 février 2015 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée outre d'elles-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. - FAITS ET PROCÉDURE : Mme Y... a été engagée en qualité de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée en date du 4 mars 1992 par la SA Aquitaine Emballages aux droits de laquelle vient la société Péré Frères. Elle est en arrêt maladie du 5 janvier 2010 (maladie professionnelle) au 20 mars 2011, puis à nouveau à compter du 11 juin 2012, la caisse refusant cette fois la prise en charge au titre de la législation professionnelle, décision contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'affaire étant actuellement pendante devant la présente cour d'appel. Elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique et refusé une proposition d'adaptation de son poste le 21 août 2012. Mme Y... a contesté devant l'inspecteur du travail la proposition de reclassement sur ce poste. Le 3 septembre 2012, l'employeur lui a demandé de revoir son refus. Le 22 septembre 2012, la salariée est licenciée dans les termes suivants : " A la suite de deux examens médicaux en date des 12 et 27 juillet 2012, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre emploi d'ouvrier manutentionnaire tout en précisant que vous pourriez occuper un poste sans manutention supérieure à 5kg, sans gestes répétitifs et sans travail des épaules au-dessus du plan horizontal. Nous avons recherché des possibilités de reclassement avec le concours du médecin du travail, que nous avons interrogé pour savoir si votre poste de travail pouvait être aménagé ou transformé, si une réduction de votre temps de travail était envisageable, ou si un reclassement sur un des autres postes de travail existants au sein de notre entreprise ou de l'une des sociétés du groupe. Nous lui avons également demandé qu'il se prononce sur la compatibilité avec vos aptitudes réduites d'un poste de réparation des emballages spécialement aménagé en vue de votre reclassement. Le médecin nous a précisé par courrier du 20 août 2012 que ce poste pouvait vous être proposé dès lors que sont respectées les restrictions ci-dessus. A la suite de quoi, nous vous avons proposé par courrier du 21 août 2012 de vous affecter à un poste de réparation des emballages correspondant aux indications du médecin du travail. Par lettre du 28 août 2012 vous avez expressément refusé cette offre car selon vous le poste proposé ne serait pas compatible avec votre état de santé. Ce à quoi, nous avons répondu par courrier du 3 septembre 2012, d'une part, que nous avions sollicité l'avis du médecin du travail sur ce poste avant de vous le proposer et que ce dernier à la suite de votre refus a confirmé que ce poste était compatible avec vos aptitudes réduites. D'autre part, nous vous avons indiqué que dans ces conditions nous estimions votre refus abusif. Malgré ce courrier, vous avez maintenu votre position et le refus d'être affecté sur le poste proposé. Dans ces conditions nous sommes dans l'obligation de vous licencier, face à votre refus de notre offre de reclassement, de votre inaptitude physique et de l'impossibilité de vous reclasser n'ayant pas d'autre poste disponible compatible avec vos aptitudes réduites. " Par jugement en date du 8 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Marmande a : - dit que la société Péré Frères n'a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail, - dit que le poste de reclassement proposé à Mme Y... n'était pas compatible avec son état de santé, - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Péré Frères à verser à Mme Y... les sommes suivantes : * 10 000 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 061, 26 euros brut à titre de préavis, * 303, 13 euros brut de congés payés y afférents, * 2 500 euros net de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat en matière de santé sécurité au travail, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme Y... de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement, - ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, se réservant la liquidation de l'astreinte, - débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Péré Frères aux dépens. La société Péré Frères a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fonds qui ne sont pas contestées. Mme Y... a également relevé appel de cette décision, de sorte que les deux affaires seront jointes ainsi qu'il sera dit au dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Au terme de ses dernières écritures, en date du 22 décembre 2014, reprises oralement à l'audience, la société Péré Frères sollicite l'infirmation de la décision déférée, excepté s'agissant du rejet de la demande de doublement de l'indemnité de licenciement, et le débouté de Mme Y... de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que la salariée n'a pas contesté l'avis d'inaptitude mais le poste sur lequel l'employeur a voulu la reclasser, poste adapté après avis du médecin du travail et déclaré conforme à son aptitude par ce dernier. Elle soutient que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle était justifié, répondant cependant par l'affirmative à la question de la cour relative à la connaissance par l'employeur de la seconde déclaration de maladie professionnelle. Au terme de ses dernières écritures, en date du 19 novembre 2014, reprises oralement à l'audience, Mme Y... sollicite l'infirmation partielle de la décision déférée, et la condamnation de la société Péré Frères aux sommes suivantes : -18 367 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, subsidiairement 10 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 061, 26 euros brut à titre de préavis, -303, 13 euros brut de congés payés y afférents, -7 723, 07 euros net à titre de doublement de l'indemnité de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, sauf à surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive concernant la maladie professionnelle, -2 500 euros net de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat en matière de santé et sécurité au travail, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son inaptitude est bien d'origine professionnelle, que l'employeur avait connaissance qu'elle contestait la décision de refus de prise en charge de la seconde maladie professionnelle, une enquête ayant d'ailleurs eu lieu dans l'entreprise ; que le poste proposé n'était pas compatible dans la réalité avec son état de santé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Que l'article L. 1226-12 suivant prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 précité, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Qu'il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu en l'espèce que l'employeur reconnaît à l'audience qu'il avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle de Mme Y... lors du licenciement, peu important que le caractère professionnel de cette maladie n'ait été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale que postérieurement ; - Sur le licenciement : Attendu que ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude ; que dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail ; Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme Y... n'a pas été prononcé selon les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Que cependant, ce seul fait ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, l'obligation de reclassement doit s'apprécier au regard de l'article L. 1226-10 et non de l'article L. 1226-2, ainsi que l'a justement fait le conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts en cas de non respect de cette obligation au regard de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu en l'espèce que les premiers juges ont justement rappelé la chronologie du dossier et des visites médicales, ainsi que celle relative à la proposition de reclassement ; Qu'il ressort de la réponse du médecin du travail du 20 août 2012 sur la proposition de reclassement au poste de réparation des emballages et de la liste des postes produites par l'employeur que le médecin estime que la salariée pourrait être affectée aux postes administratifs, comptable caissière, secrétariat, secrétaire comptable, et agent de réparation des emballages ; Que seul ce dernier poste lui est proposé le 21 août 2012, proposition à laquelle la salariée répond que ce poste lui a déjà été proposé le 11 juin 2012 et le 11 juillet 2012, et que selon elle " le plan de travail se trouve trop haut, je devais lever l'agrafeuse à bout de bras, impossible pour moi de lever le bras et de forcer sur l'outil " ; que l'avis de l'inspecteur du travail intervenu postérieurement au licenciement lui a d'ailleurs donné raison, puisqu'il la déclare inapte au poste de réparation de cagettes ; Que suite au nouvel avis sollicité par l'employeur auprès du médecin du travail le 30 août 2012, ce dernier confirme sa position le 31 août, et l'employeur écrit alors à la salariée qu'il s'agit d'un poste nouvellement créé et aménagé pour être spécialement compatible avec son état de santé et d'un refus abusif de sa part ; Attendu cependant que l'employeur n'établit pas avoir sollicité une étude de poste sur place du médecin du travail, alors même que la salariée contestait sa compatibilité avec son état de santé ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il s'agissait bien d'un nouveau poste et non pas d'un poste sur lequel Mme Y... avait déjà été affectée à son retour d'arrêt maladie ; qu'enfin, il n'établit pas lui avoir proposé les autres postes pour lesquels le médecin du travail avait indiqué le 20 août qu'ils étaient compatibles avec son état de santé ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; Qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le licenciement, prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 alinéa 2 et L. 1226-12 précités, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et entraîne, du fait du refus d'une réintégration par l'une ou l'autre des parties, le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'il s'ensuit que Mme Y... peut prétendre à ce titre au paiement d'une indemnité de 18 367 euros égale à douze mois de salaire (sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 530, 58 euros non contredit par l'employeur), au paiement de laquelle la société Péré Frères sera condamnée ; Qu'en outre, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 précité ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code ; Que dès lors, il convient de confirmer la décision déférée s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis (3 061, 26 euros brut) et congés payés y afférents (306, 13 euros brut) ; Attendu que selon les article R. 1234-1 et suivants du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. (...) cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Attendu en l'espèce que l'indemnité spéciale de licenciement auquel la salariée pouvait prétendre était de 15 812, 84 euros ; qu'ayant déjà perçu la somme de 7 723, 07 euros, il convient de lui allouer le solde, soit la somme de 8 089, 77 euros brute ; - Sur le non respect de l'obligation de résultat en matière de santé sécurité au travail : Attendu que les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ou L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail n'excluent pas l'application de celles de l'article L. 4624-1 du même code ; Attendu en l'espèce qu'il suffira d'ajouter à la décision des premiers juges que l'employeur a laissé la salariée reprendre son travail sur un poste dont l'inspecteur du travail a déclaré qu'il n'était pas adapté à l'état de santé de la salariée, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur, antérieur à l'engagement de la procédure de licenciement, à son obligation de sécurité ; Que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point ; Qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel ; Qu'il convient en conséquence de condamner de ce chef la société Péré Frères à lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures no 14/ 00669 et no 14/ 00649 sous ce seul dernier numéro ; Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'indemnité spéciale de licenciement ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs, et y ajoutant, Dit que l'inaptitude de Mme Y... est d'une origine professionnelle, connue de l'employeur au moment du licenciement ; Condamne la société Péré Frères à verser à Mme Y... les sommes suivantes : -18 367 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, -8 089, 77 euros net à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme Y... du surplus de ses demandes ; Condamne la société Péré Frères aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsquarticle L. 1226-15 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail dispose que la ruparticle L. 1226-14 du code du travail
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