Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923d9
- Date
- 3 février 2015
- Condamnation
- 6 093 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2015 AP/ SB R. G. 13/ 00796 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Claudine X... C/ SARL ETABLISSEMENTS CHRISTIAN X... En la personne de son représentant légal M. Christian X... Liquidateur amiable de la SARL ETABLISSEMENTS CHRISTIAN X... Me Odile Y... Commissaire à l'exécution du plan de la SARL ETABLISSEMENTS CHRISTIAN X... ARRÊT no 57 Prononcé à l'audience publique du trois février deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Claudine X... née le 12 mai 1961 à MARMANDE (47200) ... 47180 MEILHAN-SUR-GARONNE Représentée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MARMANDE en date du 17 mai 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 12/ 00056 d'une part, ET : SARL ETABLISSEMENTS CHRISTIAN X... En la personne de son représentant légal " Fourcade " 47180 MEILHAN-SUR-GARONNE Représentée par : M. Christian X... En sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ETABLISSEMENTS CHRISTIAN X... ... 47180 MEILHAN-SUR-GARONNE Représentés par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Y... Odile Commissaire à l'exécution du plan de la SARL ETABLISSEMENTS CHRISTIAN X... ... 47304 VILLENEUVE-SUR-LOT CEDEX Représentée par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉS d'autre part, CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Représenté par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d'AGEN PARTIE INTERVENANTE dernière part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 décembre 2014, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elles-mêmes, de Annie CAUTRES, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. - FAITS ET PROCÉDURE : Mme X... a été gérante à compter de 1999 de la société Sarl Christian X... appartenant à son père, au sein de laquelle elle soutient avoir commencé à travailler dès 1993 comme secrétaire comptable. A la dissolution de la société en 2011, il a été mis fin à ses fonctions de gérante. Le 12 juin 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande de demandes de rappel de salaire au titre de la période 2007-2011, outre diverses demandes indemnitaires au titre de la rupture constituant selon elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départage en date du 17 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Marmande a mis hors de cause Me Y..., débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à verser à la Sarl Christian X... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fonds qui ne sont pas contestées. - PRÉTENTIONS ET MOYENS : Au terme de ses dernières écritures, en date du 12 juin 2014, reprises oralement à l'audience, Mme X... sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de la Sarl Christian X... à lui verser les sommes suivantes : -90 416, 40 euros bruts de rappel de salaires du 1er juin 2007 au 31 décembre 2011, -9 041, 64 euros bruts d'indemnités de congés payés sur salaires, -12 606, 52 euros bruts d'indemnité de congés payés du 1er juin 2007 au 31 décembre 2011, - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés du 1er juin 2007 au 31 décembre 2011, -15 234 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé, -60 936 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -7 617 euros bruts d'indemnité de préavis, -761, 70 euros bruts de congés payés sur préavis, -12 623, 90 euros nets d'indemnité de licenciement, - remise des documents de rupture, certificat de travail, attestation Pole Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, -30 468 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ ou exécution déloyale du contrat de travail, -4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a cumulé contrat de travail et mandat social préexistant entre 1999 et 2011 ; que subsidiairement, son contrat de travail a été suspendu de plein droit pendant son mandat de gérante et a repris effet à la date de cessation du mandat, le 31 décembre 2011 ; que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que tous les éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail depuis 1993 sont réunis ; qu'elle a travaillé pour cette entreprise familiale depuis 1979, jusqu'en 1981 puis à nouveau en 1992 ; qu'à compter de 1998, Christian X..., son père a décidé de ne plus lui verser de salaire et qu'elle est devenue gérante ; qu'à la suite de difficultés dans l'exercice de cette gérance (amendes douanières notamment), M. X... a décidé unilatéralement de prononcer la dissolution de la société, de révoquer son mandat et l'a licenciée verbalement. Par note en délibéré du 12 janvier 2015, elle réplique aux pièces communiquées tardivement par l'intimée. Au terme de ses dernières écritures, en date du 26 novembre 2014, reprises oralement à l'audience, la SARL Christian X... représentée par son liquidateur amiable, M. Christian X..., sollicite la confirmation de la décision déférée et le débouté de Mme X... de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Mme X... ne disposait pas d'un contrat de travail préexistant lors de sa nomination aux fonctions de gérante au 1er janvier 1999 ; qu'aucun contrat de travail n'a été consenti après le 1er janvier 1999 par l'assemblée générale des actionnaires ; que subsidiairement, Mme X... ne rapporte pas la preuve des conditions de cumul entre mandat social et contrat de travail ; qu'elle ne produit aucun bulletin de paie et que sur le registre du personnel elle apparaît comme sortante en 1998, mention qu'elle a elle-même effectuée ; qu'enfin, il convient de distinguer les relations père/ fille du lien de subordination nécessaire pour qualifier l'existence d'un contrat de travail. Elle estime qu'en tout état de cause Mme X... ne peut prétendre à l'application du niveau IX échelon A de la CCN des vins, cidres et jus de fruits ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement abusif. Elle rappelle que son domicile était également l'adresse du siège social de l'entreprise jusqu'à sa récente modification, dont elle justifie en cours de délibéré par note du 17 décembre 2014 ; que Mme X... a créé sa propre société pour la commercialisation de détail et le semi-gros. Au terme de ses dernières écritures, en date du 27 juin 2014, reprises oralement à l'audience, Me Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Christian X..., et le CGEA-AGS de Bordeaux sollicitent la confirmation de la décision déférée et le débouté de Mme X... de l'ensemble de ses demandes. Ils indiquent que la créance revendiquée se situe postérieurement à l'adoption du plan de redressement de la société Christian X... ; que subsidiairement, les éventuelles condamnations ne peuvent être déclarées opposables à l'AGS qu'en l'absence de fonds disponibles, la société étant déclarée " in bonis ". Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'existence d'un contrat de travail : Attendu, d'une part, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; Que d'autre part, il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu que le travail subordonné se trouve donc normalement accompli dans les locaux de l'entreprise ou tout autre lieu désigné par l'employeur et suivant l'horaire prescrit avec un matériel et des matières premières ou produits fournis par et sous son contrôle ; que parmi les différents indices de la subordination se trouvent notamment l'intégration du salarié dans un service organisé et l'obligation de rendre compte de son activité ; Attendu qu'il est constant que les gérants ne sont pas liés à la société par un contrat de travail lorsqu'ils disposent de la liberté de fixer leurs propres horaires et conditions de travail ; Attendu enfin qu'il est de règle que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en l'occurrence à Mme X... ; Qu'au cas présent, elle produit : - ses bulletins de paie du 1er janvier 1993 au 30 avril 1998 en qualité de responsable secrétariat comptabilité, au salaire mensuel brut de 5 800 euros environ, - ses fiches de paie en qualité de gérante (466 euros) de 2007 à 2011, - des fiches de frais de déplacement pour 2011 établis par elle-même de façon identique pour chaque année, sans justificatifs joints, ainsi qu'une facture de frais de déplacement du 31. 08. 2012, - un avis d'impôt sur le revenu 2009, au terme duquel elle déclare 7 016 euros de salaire ou assimilé (gérance) et 19 754 euros de revenus agricoles, - des attestations de formation en distillation entre 1980 et 1993, conseils en distillation donnés par des partenaires, sans rapport avec un poste administratif, - une déclaration Urssaf remplie par Mme X... le 26. 11. 1998 et se déclarant elle-même comme gérante salariée à partir du 1er janvier 1999 en remplacement de M. Christian X... démissionnaire, - une déclaration Urssaf pour octobre et décembre1999 mentionnant le versement de 5 913 euros de rémunérations (correspondant donc seulement à la rémunération de la gérance), - une déclaration Urssaf pour l'année 1999 mentionnant la somme de 21 383 francs au titre des rémunérations versées aux salariés titulaires de contrat de travail et aux dirigeants sociaux (soit 1 781 francs par mois environ), - une déclaration Urssaf année 2000 mentionnant la somme de 22 043 francs, et " effectifs : 1 ", - une déclaration Urssaf année 2001 mentionnant " effectif 1 femme gérant ", et la somme de 30 399 francs au titre des rémunérations versées, et une déclaration Urssaf 2002 mentionnant une somme de 6 176 euros, - les carnets de distillation 2004, 2007, 2008, - les courriers adressés aux douanes contenant ses propres déclarations notamment sur certaines manipulations des alambics et relevés de compteurs, - le registre des entrées et sorties du personnel renseigné par elle-même, dans lequel, dans la liste des salariés établie par elle-même, elle se mentionne comme gérante, la case " type contrat CDD ou CDI " n'étant pas renseignée, - diverses attestations dont celle de son fils, qui ne peut être considérée comme objective, celle de Mme A... qui indique qu'elle a " été employé par Mme X... pour sa société la Maison X... au lieudit... durant plus de 3 mois en 2008, 15 jours en 2009 et 15 jours en 2010 en contrat à durée déterminée à mi-temps. Durant mon emploi je n'ai rencontré que Mme X.... Je n'ai jamais vu y travailler M. X... à part nous surveiller ce qui me concernant était désagréable car il n'était pas mon employeur. ", celles de Mmes Z... et Mme B..., ancienne employée du GAEC de Mellet puis SCEA de Mellet, appartenant à Mme X..., les faits qu'elles décrivent n'étant donc pas en référence avec la société Christian X..., et enfin l'attestation de M. C... qui confirme qu'il ne traitait qu'avec Mme X... ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été nommée gérante de la société à compter du 1er janvier 1999 en remplacement de son père, Christian X..., démissionnaire, moyennant une rémunération à hauteur de 1 500 francs bruts mensuels ; Que les statuts de la société prévoient que " chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux " et que " chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés et au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement " ; Attendu qu'il ressort en outre des pièces produites que Mme X... était en relations directes avec l'expert comptable (cf son courrier du 5 octobre 2006 lui proposant les honoraires), avec lequel tous les courriels sont échangés sans copie à M. X... ; qu'elle reporte elle-même des rendez vous avec l'expert comptable. Attendu qu'il n'est pas discutable que Mme X... a exercé son activité de gérante pour le compte de la société Sarl Christian X... moyennant une rémunération fixée par l'assemblée générale, dans les locaux appartenant à la société, mais à l'adresse de laquelle se situait également son domicile et les locaux de la SCEA de Mellet et de la Sarl Maison X... dont elle était gérante associée unique ; Attendu cependant que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont notamment rappelé que l'implication de Mme X... dans la distillerie familiale-la Sarl Christian X... n'effectuant que la production de l'eau de vie et la Sarl Maison X... appartenant à Mme X... sa commercialisation-ne pouvait caractériser l'existence d'un contrat de travail ; Qu'il suffira d'ajouter que Mme X... ne justifie pas qu'elle était soumise à des horaires particuliers de travail, ni des ordres ou directives de la part de M. Christian X..., dont elle ne produit aucun courrier ni courriel en ce sens ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir effectué pour cette société un travail distinct de celui attendu de la part d'une gérante de société, nécessairement intéressée à l'activité de celle-ci, quelque soit l'importance de sa rémunération à ce titre ; Qu'en outre, elle n'établit pas que M. Christian X..., à la retraite à compter de 1999, ait conservé une activité dans l'entreprise et encore moins l'ait soumise à un contrôle de son activité au-delà de la nécessité d'établir un rapport annuel de gérance présenté à l'assemblée générale ; Qu'il n'est donc pas établi que les conditions de travail de Mme X... étaient déterminées unilatéralement par la Sarl Christian X... vis à vis de laquelle l'intéressée ne se trouvait pas dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; Qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée ; Y ajoutant, Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2015
Référence
6253cd17bd3db21cbdd923d9
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