Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2015
- ECLI
- 6253cd18bd3db21cbdd923e1
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MAI 2015 R. G : 13/ 01003 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 05 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 000579 X... C/ SA SOCIETE GENERALE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. David Antoine X... ... 20169 BONIFACIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA SOCIETE GÉNÉRAL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 29 Boulevard Haussman 75009 PARIS ayant pour avocat Me Marie france SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur opposition à une injonction de payer du 24 août 2008, le tribunal d'instance d'Ajaccio a par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2013 : - déclaré recevable l'opposition formée par David X... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 août 2008, - mis à néant ladite ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau, - condamné David X... à payer à la SA Société Générale la somme de 5 990, 12 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert auprès de l'établissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - rejeté le surplus des demandes, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné David X... aux dépens. David X... a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2013. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2014, il demande à la cour de réformer la décision déférée et statuant à nouveau : - de procéder à la vérification d'écriture des paraphes et date de l'avenant à la convention de trésorerie du 1er juillet 2010, - de dire au vu des spécimens produits que M. X... n'est pas l'auteur de ces mentions ni de la signature, - d'ordonner la nullité de la convention, - de dire que le montant de la somme due en principal s'élève à 3 609, 62 euros et non à 5 990, 12 euros, - de dire que les intérêts, frais et commissions indûment perçus par la société générale s'élèvent à 15 014, 57 euros et ordonner la restitution de cette somme en ordonnant le cas échéant la compensation, - de condamner la société générale au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ainsi que de celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2014, la société générale sollicite la réformation partielle du jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts ; elle sollicite la confirmation pour le surplus et la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5 990, 12 euros en principal et 295, 71 euros en intérêts contractuels, outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dont la sommation de payer et les frais d'injonction de payer. L'ordonnance de clôture est datée du 8 octobre 2014. SUR CE : Sur la demande de vérification d'écriture et la demande de nullité de la convention : M. X... soutient qu'il n'est pas l'auteur des paraphes et des mentions figurant sur l'avenant au contrat « convention de trésorerie courante » daté du 1er juillet 2010. Or, il ressort de l'examen des spécimens d'écriture versés aux débats, spécialement les signatures figurant sur l'avis de réception des courriers de la société générale des 9 mai et 9 juillet 2012, sur le contrat d'ouverture de compte, sur la lettre d'opposition à injonction de payer, tous documents dont la signature n'est pas déniée par l'intéressé, que M. X... est bien le signataire et l'auteur des paraphes figurant à l'avenant du 1er juillet 2010 sur lequel la société générale se fonde. En conséquence, la demande de nullité de la convention sera rejetée. Sur la loi applicable : La société générale soutient à juste titre que le compte ouvert par M. X... est un compte professionnel, ainsi que l'indique clairement la convention de compte du 3 mars 2006. Par suite, et en application de l'article L311-3 du code de la consommation, applicable à l'avenant du 1er juillet 2010, le droit de la consommation n'est pas applicable. En particulier l'obligation de soumettre à la signature du titulaire du compte une offre de crédit lorsque l'ouverture de crédit s'est prolongée au-delà de trois mois n'est pas applicable à l'espèce et c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L311-33 du code de la consommation. En conséquence, et aux termes du décompte produit par la société générale, datée du 24 juillet 2012 la dette de M. X... au titre du compte concerné est bien de : -5 990, 12 euros en principal, -295, 71 euros en intérêts contractuels. En conséquence encore, M. X... n'est pas fondé à réclamer le paiement d'intérêts, frais et commission indûment perçus, qu'il chiffre à 15 014, 57 euros. Il n'est pas non plus fondé en sa demande de dommages et intérêts, l'attitude de la banque n'étant pas fautive. L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en équité. Les dépens seront laissées à la charge de M. X..., qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société générale, Statuant à nouveau sur ce seul chef, Condamne David X... à payer à la société générale la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (295, 71 euros) au titre des intérêts contractuels, Rejette la demande de nullité de la convention, Rejette la demande de restitution de la somme de QUINZE MILLE QUATORZE EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (15 014, 57 euros), Rejette la demande de dommages-intérêts, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mai 2015
Référence
6253cd18bd3db21cbdd923e1
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