Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2015
- ECLI
- 6253cd18bd3db21cbdd923e7
- Date
- 15 mai 2015
- Condamnation
- 58 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 15 MAI 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00626 AFFAIRE : Ali X... C/ Clémentine Y... épouse X... pension alimentaire Le quinze Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Ali X..., de nationalité Marocaine, né le 25 Mars 1980 à CASABLANCA, sans profession, demeurant... représenté par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3054 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 06 février 2014 par le tribunal de grande instance de BRIVE ET : Clémentine Y... épouse X..., de nationalité Française, née le 26 Octobre 1982 à RONCQ (59), Profession : Sans emploi, demeurant... représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5321 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 4 février 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015. Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Avril 2015. Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Clémentine Y... et Ali X... se sont mariés le 2 juin 2007 sans contrat préalable. De leur union est issu un enfant, A... né le 13 février 2008. Mme Y... a déposé une requête en divorce le 22 juillet 2010. Par Ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a, notamment, fixé chez la mère la résidence habituelle de l'enfant, déterminé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, constaté son insolvabilité et l'a déchargé de toute contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur. Par jugement du 6 février 2014 le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X... et, notamment, maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel en fixant la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... à la somme mensuelle de 85 euros. Vu l'appel interjeté par Ali X... le 15 mai 2014 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 16 juillet 2014 pour Ali X... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à constater son impécuniosité et à la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils A... ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 13 novembre 2014 pour Clémentine Y... laquelle demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 avril 2015 ; Discussion : Attendu qu'en cause d'appel le litige est limité au principe de la fixation d'une contribution de M. Ali X... à l'entretien et à l'éducation de son fils A... ; Attendu qu'à ce jour M. X... est demandeur d'emploi et bénéficie non pas d'une Allocation de Retour à l'Emploi (ARE) d'un montant mensuel de 580 euros comme il le fait écrire, ce qui correspondait à sa situation antérieure relative à la plus grande partie de l'année 2014, mais, d'après sa pièce 11, et depuis le mois de novembre 2014, du Revenu de Solidarité Active d'un montant mensuel de 448, 18 euros, ainsi que d'une allocation de logement d'un montant mensuel de 256, 24 euros ; Attendu qu'il y a donc lieu de constater son impécuniosité qui était avérée à la date du jugement entrepris, de réformer ce dernier et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils A... ; Par Ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 6 février 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de Ali X... à l'entretien et à l'éducation de son fils A... ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Ali X... ; LE DISPENSE de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils A... ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2015
Référence
6253cd18bd3db21cbdd923e7
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