Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2015
- ECLI
- 6253cd18bd3db21cbdd923eb
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MAI 2015 R.G : 14/00815 R Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Septembre 2014, enregistrée sous le no 14/00152 Association CALIFORNIA RANCH C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE SCI LES LOISIRS D'OLETTA SA SAFER DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Association CALIFORNIA RANCH Association Loi 1901 déclarée en préfecture de Haute Corse les 11 juillet 1986 et 19 juillet 1988, représentée par son Président en exercice Plaine d'Oletta 20217 SAINT FLORENT assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/2745 du 30/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1, Avenue Napoléon III B.P. 308 20193 AJACCIO assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA SCI LES LOISIRS D'OLETTA RCS Bastia D 334 079 431 radiée le 24/02/1995 prise en la personne de son représentant légal en exercice Plaine d'Oletta 20217 SAINT FLORENT défaillante SA SAFER DE LA CORSE RCS Bastia 310 622 907 prise en la personne de son directeur en exercice 15 avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA assistée de Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, statuant dans un litige concernant l'association California Ranch, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Corse et la SCI Les Loisirs d'Oletta, s'est déclaré compétent, a rejeté l'exception de litispendance et de connexité, a déclaré nulle la vente sur adjudication du 16 janvier 1992 à la suite de laquelle le crédit agricole a été déclaré adjudicataire, a condamné la caisse de crédit agricole à payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts à l'association California Ranch. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (le Crédit Agricole) a relevé appel de cette décision le 19 février 2014 par RPVA. L'association California Ranch a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel au motif que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire il devait être fait par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par déclaration auprès du greffe de la cour d'appel. Par ordonnance du 16 septembre 2014 le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident et a déclaré recevable l' appel formé par le crédit agricole. L'Association California Ranch a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel de céans le 1er octobre 2014. Dans sa requête elle demande l'annulation de l'ordonnance du 16 septembre 2014 et demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par le crédit agricole. Elle maintient que l'appel ne pouvait être formé que par lettre recommandée ou par déclaration au greffe de la cour aux termes de l'article 932 du code de procédure civile ; que cette méconnaissance des textes l'a contrainte à constituer avocat et à suivre la procédure avec représentation obligatoire ; elle ajoute que dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Le Crédit Agricole sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il demande à la cour, y ajoutant, de constater que la SCI Les Loisirs d'Oletta a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 février 1995, qu'en conséquence l'assignation qui lui a été délivrée en la personne de son liquidateur en exercice le 11 juin 2013 est nulle et de nul effet, ainsi que la procédure subséquente, y compris le jugement du 30 janvier 2014 et sa notification. Elle demande le rejet de toutes les demandes de l'Association California Ranch et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les autres parties n'ont pas conclu. La SCI Les loisirs d'Oletta, citée autrement qu'à personne, n'a pas constitué avocat. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : La question de la compétence du conseiller de la mise en état n'a pas été soulevée devant lui par l'Association California Ranch, alors qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément. L'Association California Ranch est donc irrecevable à soulever cette incompétence devant la cour. Le conseiller de la mise en état a rappelé les dispositions de l'arrêté du 5 mai 2010 prévoyant que lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par ledit arrêté ; c'est à juste titre qu'il a estimé que les dispositions susvisées ne modifiaient pas les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile ; en effet, le recours au procédé électronique est recevable en tant qu'il permet de s'assurer de la date et de la réalité de la formation de l'acte d'appel, au même titre que l'envoi d'une lettre recommandée ou la déclaration enregistrée au greffe. En outre, ainsi que le rappelle le Crédit Agricole, l'adhésion d'un avocat au réseau virtuel avocat emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique. La décision du conseiller de la mise en état sera en conséquence confirmée. Sur la nullité de l'acte introductif d'instance : Le Crédit Agricole soulève la nullité des assignations délivrées par l'Association California Ranch à la SCI Les Loisirs d'Oletta au motif que le liquidateur en exercice, à qui l'acte d'huissier devait être délivré, n'avait pas le pouvoir de la représenter. Cependant, cette exception de procédure n'a pas été soulevée au préalable, ni devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ni devant le conseiller de la mise en état ; il s'agit donc d'une demande nouvelle, formée dans le cadre du déféré devant la cour. Elle est en conséquence et à ce titre irrecevable. L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en équité. Les dépens seront laissés à la charge de l' association California Ranch, qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2014 en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées par l'Association California Ranch à la SCI Les Loisirs d'Oletta et la nullité de la procédure subséquente ainsi que la nullité du jugement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association California Ranch aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mai 2015
Référence
6253cd18bd3db21cbdd923eb
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