Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2015
- ECLI
- 6253cd18bd3db21cbdd923ee
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MAI 2015 R. G : 14/ 00361 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Mars 2014, enregistrée sous le no 12/ 01029 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Karin X... née le 01 Octobre 1965 à VERSAILLES (78000) Chez Mme Tibere Z... ... ... 20166 PIETROSELLA ayant pour avocat Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI POLI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1257 du 28/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Bruno Pierre Y... né le 18 Mai 1963 à LA ROCHELLE (17000) ... 20166 PIETROSELLA ayant pour avocat Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 avril 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Bruno Pierre Y...et Mme Karin Marlène X...se sont mariés le 7 juin 1986 devant l'officier d'état civil de Chambon (Charente Maritime). Précédemment, un contrat prévoyant la séparation de biens a été reçu le 30 mai 1986 par Me Guilloteau notaire à Surgères. Trois enfants sont issus de cette union : - Laurie Christiane Anne-Marie née le 09 août 1987 à La Rochelle Mireuil (Charente Maritime) (majeure), - Fanny Jeanne Suzanne née le 12 mai 1992 a à La Rochelle Mireuil (Charente Maritime) (majeure), - Margot née le 22 avril 1998 à La Rochelle Mireuil (Charente Maritime) (mineure). Par requête déposée au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, le 25 octobre 2012 M. Bruno Y...a sollicité le divorce. Par ordonnance de non conciliation en date du 21 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a : - attribué selon l'accord des parties la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants à M. Bruno Y..., - accordé à Mme Karin X...un délai jusqu'au 31 mars 2013 pour quitter le dit logement, - dit que selon l'accord des parties Mme Karin X...aura la jouissance du véhicule Hyundai à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes y compris le crédit d'un montant de 234 euros par mois, - dit que chacun des époux assumera par moitié le prêt Cofidis, - dit que, selon l'accord des parties, l'autorité parentale sur l'enfant commun Margot sera exercée conjointement par les deux parents, - dit que, selon l'accord des parties, l'enfant Margot résidera à titre habituel chez le père, auquel il sera rattaché socialement et fiscalement, - dit que, selon l'accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Mme Karin X...s'exercera librement c'est à dire au meilleur accord des parties, - donné acte à M. Bruno Y...de ce qu'il indique à l'audience ne pas faire de demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Margot. Par acte d'huissier en date du 1er février 2013, M. Bruno Y...a assigné Mme Karin X...aux fins de voir prononcer le divorce en application de l'article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit et confirmer les mesures provisoires. Par jugement en date du 10 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - prononcé le divorce accepté de M. Bruno Y...et de Mme Karin X..., - rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 23 janvier 2013, - dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, - dit que, en application de l'article 265 du code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - dit que le jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date d'ordonnance de non conciliation, - dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - donné acte aux parties de leur accord pour que la jouissance du véhicule Hyundai soit attribuée à l'épouse à charge pour elle d'assumer le prêt afférent, - rejeté la demande de Mme Karin X...tendant à obtenir que le solde restant dû à la CAF soit réglé par moitié par M. Bruno Y...et que le prêt Cofidis soit assumé par M. Bruno Y..., - rejeté la demande de prestation compensatoire sollicitée par Mme Karin X..., - dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur issu du mariage sera exercée en commun par les deux parents, avec résidence habituelle chez le père, - dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme Karin X...à l'égard de son enfant s'exercera au meilleur accord des parties et, à défaut d'accord, de la façon suivante : . les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir après la classe au dimanche 19 heures, . la moitié de toutes les vacances Scolaires excédant cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge dans tous les cas pour Mme Karin Marlène X...de prendre ou faire prendre par une personne de confiance et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du parent chez lequel la résidence est fixée, - ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives a l'enfant, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Mme Karin X...a relevé appel du jugement du 10 mars 2014 par déclaration déposée au greffe le 25 avril 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 mai 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Karin X...demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 10 mars 2014 en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés, ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom, nommé notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un juge pour faire son rapport sur l'homologation de ladite liquidation s'il y a lieu, dit qu'en cas d'empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, dit que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, lui a donné acte de la proposition qu'elle a formulée, dans le dispositif des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, donné acte aux époux de leur accord pour que le véhicule Hyundai lui soit attribué à charge pour elle d'en assumer les frais y afférents, dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement entre les parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile de M. Y..., en ce qu'il a fixé son droit de visite et d'hébergement et pris acte de l'absence de toute demande de fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - infirmer pour le surplus, - condamner M. Bruno Y...au paiement d'une prestation compensatoire de 10 000 euros en capital, - dire que le crédit Cofidis de même que le remboursement de la dette CAF seront pris en charge par moitié par chacun des époux tel que cela ressort des écritures prises par l'époux en première instance, - statuer ce que de droit sur les dépens. Sur l'attribution d'une prestation compensatoire, elle explique disposer, une fois ses charges incompressibles déduites d'une somme modique pour vivre ; qu'elle a été licenciée de son emploi ; qu'elle a été un temps hébergée à titre gracieux chez sa mère, laquelle fait actuellement l'objet d'une procédure d'expulsion ; qu'elle se trouve dans l'obligation de trouver un nouveau logement ; que l'employeur chez lequel elle travaillait avec son époux a mis un terme à son contrat de travail suite à la procédure de divorce, conservant toutefois à son service M. Y...lequel est hébergé à titre gratuit par son employeur et conserve le bénéfice de la jouissance du domicile conjugal ; qu'a contrario, M. Y...dispose de revenus conséquents, soit 1 400 euros mensuels hors prime et de charges nécessairement réduites ; qu'il dispose d'un logement de fonction et qu'il est également dispensé de toutes charges afférentes audit logement, notamment eau et électricité ; que la disparité avérée caractérisant la situation des deux époux est indiscutablement liée au divorce ; que durant le mariage, elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants ; qu'elle n'a pu, à ce titre, exercer d'activité salariée à temps complet ; que ses droits à retraite seront nécessairement réduits compte tenu de son activité professionnelle récente ; que par ailleurs, bien que M. Y...ait donné son accord dans le cadre de la présente procédure pour prendre à sa charge la moitié du prêt Cofidis, il n'en a rien fait jusqu'aujourd'hui. Elle propose, conformément aux dispositions de l'article 257-2 du code civil, que les biens meubles soient répartis entre eux, que lui soit attribuée la jouissance du véhicule Hyunday à charge pour elle d'en assumer les frais y afférents, que soit mise à la charge de son époux le remboursement du prêt Cofidis contracté durant le mariage et que soit remboursée par moitié la dette CAF contractée durant le mariage. Elle explique que lors de l'audience de conciliation, il avait été décidé que les parties procéderaient au remboursement par moitié du prêt Cofidis mais que vu sa situation financière obérée, elle ne peut plus faire face aux échéances contractées. Elle critique le jugement qui a rejeté sa demande au motif que le tribunal serait incompétent alors qu'a minima, M. Y...s'est engagé à régler pour moitié les échéances et frais relatifs audit crédit. S'agissant du remboursement du solde dû à la CAF, elle conteste que son époux se soit libéré de sa quote part due à ce titre. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Bruno Y...demande à la cour de : - débouter Mme Karin X...de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Mme X...aux entiers dépens. Il expose qu'ils ne sont propriétaires d'aucun bien immeuble commun ; qu'il n'y a pas lieu à formuler de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au titre des dispositions de l'article 257-2 du code civil, que Mme Karin X...conservera la jouissance du véhicule Hyundai à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes y compris le crédit d'un montant de 234, 00 euros par mois. Il rappelle que l'ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2013 a mis à la charge des époux, le remboursement par moitié du prêt Cofidis d'un montant mensuel de 180, 00 euros, soit 90. 00 euros chacun et qu'il a régularisé les trois échéances qu'il n'avait pas payées suivant chèque tiré sur la banque postale no 2692019 du 03 mai 2013 d'un montant de 270, 00 euros (90, 00 x3) établi à l'ordre de Mme X..., représentant la moitié des 3 échéances dues. Il refuse que le remboursement du prêt Cofidis soit entièrement mis à sa charge alors qu'il en assume seul les remboursements depuis le début et alors que dans les termes de l'ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2013, il avait été décidé que chacun le rembourserait par moitié du fait qu'il ne sollicitait aucune participation de son épouse pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure Margot entièrement à sa charge. Il en déduit que l'appelante tente d'organise une forme d ` insolvabilité pour échapper aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2013. Il explique que Mme X...allègue ne plus pouvoir être en mesure de payer la moitié du prêt Cofidis, mais refuse dans le même temps d'encaisser son chèque de 270 euros représentant sa part sur les trois échéances impayées. Il fait observer qu'il s'est acquitté de la moitié du trop perçu réclamé par la CAF et que le montant restant de 1 447, 85 euros correspond à la part du remboursement mis à la charge de son épouse. Il s'étonne que lors de l'audience de conciliation, Mme X...n'ait formulé aucune demande au titre du devoir de secours et que maintenant, elle sollicite une prestation compensatoire. Il explique être gardien de résidence, percevoir un salaire mensuel de 1 200 euros ; que le fait qu'elle ait été licenciée de son emploi de femme de ménage pour lequel elle percevait un salaire du même montant ne permet pas de faire droit à la demande de son épouse ; qu'elle a assigné son employeur devant le conseil des prud'hommes d'Ajaccio pour licenciement abusif ; qu'elle perçoit régulièrement ses indemnités ASSEDIC ; qu'elle ne paie aucun loyer et qu'elle ne justifie d'aucune charge si ce n'est le remboursement de ses dettes ; qu'elle est propriétaire d'une maison à Dompierre sur Mer qui est louée, lui assurant ainsi un revenu mensuel conséquent ; que lui perçoit un revenu modeste et qu'il doit contribuer seul à l'entretien et à 1'éducation de sa fille encore à sa charge. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 27 février 2015. A cette date, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties en formation collégiale à l'audience du 13 avril 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Seules les dispositions relatives à la prestation compensatoire et au remboursement tant du prêt Cofidis que la dette de la caisse d'allocations familiales étant discutées en appel, les autres dispositions du jugement querellé seront confirmées. 1- Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, Mme Karen X...a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement de sorte que le divorce est intervenu ce jour. Il convient, en conséquence, de prendre en considération la situation des époux à ce jour pour apprécier s'il existe ou non une disparité justifiant une prestation compensatoire. M. Bruno Bruno Y...est âgé de 52 ans et Mme Karin X...de 49 ans. Trois enfants sont issus de leur union qui a duré 28 ans. M. Y...est employé et Mme X...actuellement au chômage. M. Y...perçoit un salaire de 1 350, 00 euros et est hébergé à titre gracieux par son employeur. Mme X...perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 17, 94 euros par jour depuis le 1er juillet 2013 ; elle est hébergée gracieusement par sa mère. L'enfant mineur Margot vit chez son père. Mme X...ne verse pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En cause d'appel, Mme X...verse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil de laquelle il ressort qu'elle s'acquitte de 240, 00 euros de charges par mois sans faire état d'une propriété immobilière alors que son mari produit des quittances de loyer datant de 2006 pour un immeuble situé à Dompierre. Il se déduit de ces éléments que Mme Karen X...ne démontre pas avoir consacré sa vie à l'éducation de ses enfants comme elle le prétend ; qu'au vu de son âge, elle peut poursuivre son activité professionnelle pour obtenir une pension à sa retraite ; qu'elle ne contribue pas à l'entretien de l'enfant commun et qu'elle dispose de ressources tirées d'un bien propre ; qu'elle ne justifie donc pas d'une disparité dans ses conditions de vie justifiant une compensation à la charge de son mari. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2- Sur la liquidation du régime matrimonial : Devant la cour, Mme X...demande que le crédit Cofidis de même que le remboursement de la dette CAF soient pris en charge par moitié par chacun des époux. M. Y...demande la confirmation du jugement ayant dit qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge du prononcé du divorce de statuer sur la prétention de Mme X...et qu'il appartiendrait aux parties de faire leur compte au moment de la liquidation de leur régime matrimonial. L'article 257-2 du code civil sur lequel Mme X...se fonde pour demander au juge de se prononcer sur le sort de ces deux dettes ne peut trouver à s'appliquer, M. Y...n'ayant pas acquiescé devant la cour à la proposition de règlement faite par l'appelante. Il conviendra donc de confirmer la décision du premier juge sur ce point. 3- Sur les autres demandes : Mme Karen X...succombant en son recours, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 10 mars 2014 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme Karen X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 257-2 du code civilarticle 257-2 du code civil sur lequel Mme X...se farticle 233 du code civil avec toutes conséquencearticle 265 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 271 du code civil dispose que la prestatiarticle 270 du code civilarticle 272 du code civil de laquelle il ressort
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- 20 mai 2015
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6253cd18bd3db21cbdd923ee
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