Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2015
- ECLI
- 6253cd18bd3db21cbdd923f3
- Date
- 15 mai 2015
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 14/ 00921 AFFAIRE : Ludovic X... C/ Marie-Claude Y... PLP/ PS DVH-pension alimentaire Grosse délivrée Me GAVINET et Me GOLFIER, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 15 MAI 2015--- = = oOo = =--- Le quinze Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Ludovic X..., de nationalité Française, né le 04 Mars 1974 à LIMOGES (87000), demandeur d'emploi, demeurant ... représenté par Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4553 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 10 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES ET : Marie-Claude Y..., de nationalité Française, née le 22 Mars 1966 à LIMOGES (87000), Profession : Auxiliaire de vie, demeurant ... représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4707 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 4 février 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015. Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Avril 2015. Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Des relations entre Ludovic X...et Marie-Claude Y...est issu un enfant, Mathilde, née le 8 février 2001, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents. Consécutivement à la séparation du couple plusieurs décisions de justice ont été rendues dont celle du 1er mars 2007 rendue par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges lequel a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, celle du 11 janvier 2011 fixant la résidence de l'enfant au domicile de chaque parent suivant une alternance par semaine. Saisi par Mme Y...d'une demande de transfert de la résidence de Mathilde à son domicile, par ordonnance du 10 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de Mathilde au domicile de la mère, organisé selon l'usage, le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à compter du 4 janvier 2014 la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros. Vu l'appel formé par le 21 juillet 2014 par Ludovic X...; Vu les conclusions no 3 communiquées par courriel au greffe le 30 septembre 2014 pour Ludovic X...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 100 euros le montant de sa contribution alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de sa fille Mathilde, de constater son impécuniosité et de le décharger de toute obligation alimentaire ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 1er décembre 2014 pour Marie-Claire Y...laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne la fixation de la pension alimentaire et de prendre acte du fait qu'elle n'entend pas s'opposer au constat de l'insolvabilité de M. X...à compter de la décision de la Cour ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 13 avril 2015 ; Discussion Attendu que M. X...n'entend pas remettre en cause la décision déférée en ce qui concerne la fixation de la résidence habituelle de Mathilde et les modalités de son droit de visite et d'hébergement mais souhaite préciser à la Cour que Mathilde refuse de respecter les droits de visite et d'hébergement qui lui sont accordés et se retrouve de ce fait coupée du reste de la fratrie ; Attendu que M. X...est demandeur d'emploi indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 16, 11 euros, qu'il est marié et vit avec son épouse et ses trois enfants, adolescents, que son loyer mensuel résiduel s'élève à 40 euros ; Que cette situation existait à la date de la décision entreprise ; Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de constater son impécuniosité, de réformer le jugement déféré et de le décharger de toute obligation alimentaire à compter du 10 décembre 2013 ; Par Ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 10 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf en ce qui concerne la contribution de Ludovic X...à l'entretien et à l'éducation de sa fille Mathilde ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Ludovic X...et le DECHARGE de toute obligation alimentaire envers sa fille Mathilde X...; Y ajoutant ; LAISSE chaque partie supporter ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2015
Référence
6253cd18bd3db21cbdd923f3
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