Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2015
- ECLI
- 6253cd18bd3db21cbdd923f5
- Date
- 5 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 115 DU 05 FEVRIER 2015 R. G : 14/01310 Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 27 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/ A/ 00130 APPELANT : Monsieur Jacques Antoine X... ... ... 97129 LAMENTIN Non comparant, ni représenté Ayant pour conseil, Maître Clodine Lacavé (Toque 58), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMES : Monsieur Patrick Gabriel X... Section... 97129 LAMENTIN Non Comparant, ni représenté UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 24, avenue Paul Lacavé BP 87 97100 BASSE-TERRE Représentée par Monsieur Z... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2015, hors la présence du public, en chambre du conseil devant la Cour composée de : Madame Denise Gaillard, conseiller délégué à la protection des majeurs suivant ordonnance du premier président en date du 16 décembre 2014, présidente, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Micheline Benjamin, conseiller, qui en ont délibéré L'UDAF a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 5 février 2015. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Eric Ravenet, Substitut Général, qui a fait connaître son avis. GREFFIER : Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, L'UDAF en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Denise Gaillard, conseiller, présidente et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 27 juin 2014, Mme Le Juge des Tutelles du tribunal d'instance de POINTE A PITRE a placé Monsieur Jacques X... né le 27 octobre 1955 à POINTE A PITRE, demeurant section... 97129 LAMENTIN, sous tutelle, pour une durée de 60 mois, et a désigné l'UDAF en qualité de tuteur pour le représenter. Ledit jugement a été notifié le 11 juillet 2014 à Monsieur X... Jacques, M. Patrick X... (requérant) et Maître Clodine LACAVE, avocat de M. X... Jacques. Ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée du 2 juillet, reçue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Basse-Terre le 3 juillet 2014. Messieurs Jacques et Patrick X..., et l'UDAF de Guadeloupe ont été convoqués à l'audience du 9 octobre 2014 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du greffe du 15 septembre 2014. Le Conseil de M. Jacques X... a demandé le renvoi de l'affaire. L'affaire a été communiquée au ministère public. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience de renvoi du 15 janvier 2015, M. Jacques X... n'est pas présent, ni représenté. L'UDAF de Guadeloupe, représentée par M. Z..., a expliqué la mise en place progressive de la mesure. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION recevabilité de l'appel En application des articles 1239 et 1242 du code de procédure civile, le recours contre les décisions du juge des tutelles sont formés par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance et le délai d'appel est de 15 jours. L'appel formé par le majeur protégé par déclaration reçue au greffe du tribunal d'instance le 3 juillet 2014 est recevable. sur le bien-fondé de l'appel L'appelant n'étant ni présent, ni représenté devant la cour, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen par M. Jacques X..., et ne peut donc se prononcer sur le fond du litige. Qu'il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2014 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pointe à Pitre ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Dit qu'il en sera remis copie à Madame le Procureur Général. Le greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2015
Référence
6253cd18bd3db21cbdd923f5
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