Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd923fa
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MAI 2015 R. G : 14/ 00372 R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Avril 2014, enregistrée sous le no 11-000181 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Marie X... née le 03 Juin 1934 à Ajaccio (20000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 1776 du 19/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Xavier Y... né le 01 Juillet 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2007, M. Xavier Y...a donné à bail à Mme Marie X...un local à usage d'habitation sis à Ajaccio (Corse du Sud), 76 rue Fesch. Le bail a pris effet le 1er septembre 2007 pour un loyer mensuel de 300, 00 euros à indexer comprenant la provision sur les charges. Par acte du 21 avril 2011, M. Xavier Y...a fait délivrer à Mme X...un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat. Par acte du 11 juillet 2011, il a assigné Mme X...en expulsion et paiement des loyers devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio. Mme Marie X...a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 9 juin 2011. La décision de recevabilité a été prise par la commission de surendettement le 1er septembre 2011 et le plan conventionnel de redressement (incluant la créance de M. Xavier Y...) établi le 26 octobre 2011. Par ordonnance du 4 avril 2014, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a : - déclaré M. Xavier Y...recevable en son action, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont réunies au 21 juin 2011, - autorisé M. Xavier Y..., après signification de la décision et après commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions légales, à faire procéder à l'expulsion de Mme X...ainsi qu'à celle de toute personne se trouvant dans les lieux loués situés ...à Ajaccio (Corse du Sud), au besoin avec le concours de la force publique et dit qu'il sera alors procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par celle-ci ou à défaut par le bailleur, - condamné Mme X...à payer à M. Xavier Y...la somme de 5 574, 28 euros au titre de ses dettes locatives portant sur la période du 26 octobre 2011 au 1er novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné Mme Marie X...à payer à M. Xavier Y...une indemnité mensuelle d'occupation qu'il y a lieu de fixer pour un montant équivalent au dernier loyer mensuel indexé ainsi qu'aux charges, laquelle indemnité est due à compter du 22 juin 2011 et est réglable à terme au plus tard le 5 du mois suivant et ce, jusqu'à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d'échéance, - condamné Mme Marie X...à payer à M. Xavier Y...la somme de 250, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme Marie X...aux entiers dépens, ce compris le commandement de payer précité. Le juge des référés a constaté que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Corse du Sud est intervenue postérieurement (1er septembre 2011) à l'expiration du délai de deux mois ouvert par le commandement de payer pour s'acquitter des loyers locatifs impayés (21 juin 2011) et a conclu qu'au jour où la commission a statué, la clause résolutoire était acquise et la procédure en expulsion ouverte au bailleur. Il en a déduit que le bailleur était en droit de solliciter du juge locatif un titre exécutoire arrêtant la dette. Il a constaté que le bailleur limitait sa demande de condamnation aux sommes postérieures au plan de redressement pour fixer la créance et a réduit l'indemnité sollicitée au titre de la clause pénale au regard de l'état de surendettement de la débitrice. Il a refusé les délais sollicités par Mme X...aux motifs que les mesures de désendettement pénalisent le créancier bailleur ; que la dette locative est ancienne et qu'il est incertain que la débitrice puisse la régler dans les délais maximum prévus par la loi. Mme Marie X...a relevé appel de l'ordonnance en référé du 4 avril 2014 par déclaration déposée au greffe le 28 avril 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 juillet 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie X...demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement querellé sur la non application des dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, - faire droit à sa demande de délais de grâce sur le visa des articles précités, - dire et juger qu'elle pourra se libérer de sa dette locative, hors plan de redressement, en tant que de besoin, en 36 mensualités égales, - suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant les délais de grâce accordés, - réserver les dépens. Elle expose qu'elle disposait en 2012 d'une pension annuelle de 12 042, 00 euros et qu'elle avait perçu au mois de janvier 2013, la somme de 846, 92 euros ; qu'elle est âgée de 80 ans et souffrante ; qu'elle a été hospitalisée au mois de mai 2013 dans une clinique sur le continent ; que depuis l'instauration du plan, elle apure progressivement sa dette locative. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 août 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Xavier Y...demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - le déclarer recevable en son action, - constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail précité conclu entre les parties sont réunies à la date du 21 juin 2011, - l'autoriser, après signification de la décision et après commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions légales, à faire procéder à l'expulsion de Mme Marie X...ainsi qu'à celle de tous biens et de toute personne se trouvant dans les lieux loués situés 76 rue Fesch- 2ème étage -à Ajaccio (Corse-du-Sud), au besoin avec le concours de la force publique et dire qu'il sera alors procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par celle-ci ou à défaut par le bailleur, - condamner Mme Marie X...à lui payer la somme de 5 574, 28 euros au titre de ses dettes locatives portant sur la période du 26 octobre 2011 au 1er novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamner Mme Marie X...à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation qu'il y a lieu de fixer pour un montant équivalent au demier loyer mensuel indexé ainsi qu'aux charges, laquelle indemnité est due à compter du 22 juin 2011 et est réglable à terme au plus tard le 5 du mois suivant, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d'échéance, - condamner Mme Marie X...à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'exécution provisoire de la présente décision, - débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamner l'appelante aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer précité, et les frais irrépétibles de la procédure d'appel. Il expose que Mme X...paie irrégulièrement les échéances fixées par la commission de surendettement ; qu'elle prend prétexte de sa situation de santé précaire mais qu'elle était déjà défaillante auparavant ; qu'elle minimise ses revenus et occulte ses revenus tirés de sa mutuelle (111, 50 euros) ainsi que l'aide au logement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 avril 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Seules les dispositions sur l'application des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil étant discutées en appel, les autres dispositions seront confirmées. L'article 1244-1 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. L'article 1244-2 du code civil dispose quant à lui que la décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. Devant la cour, Mme X...justifie avoir mis en place un virement permanent de 250, 00 euros portant la référence " loyer " au bénéfice de M. Xavier Y...depuis le 30 mai 2014 mais elle ne justifie pas avoir réglé même en partie la dette locative de 5 574, 28 euros fixée par le premier juge pour la période du 26 octobre 2011 au 1er novembre 2013 de sorte qu'elle s'est déjà largement octroyée les délais qu'elle sollicite. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme X...de sa demande de délais et l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. Succombant, Mme Marie X...est tenue aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio du 4 avril 2014 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme Marie X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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