Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd92400
- Date
- 13 mai 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01137 AFFAIRE : SA CRCAM PARIS ET D ILE DE FRANCE C/ M. Lionel X..., Mme Caroline Y... épouse X..., M. Denis Z..., M. Fabrice A..., Mme Agnés B... épouse A..., M. Jean-Marc C..., M. Benoît D..., Mme E... épouse D..., M. Benoit D..., M. F..., M. G..., Mme Frédéric H... ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS CONSTRUCTION FINANCES , M. Roland I..., SCP I... J... K... CM/ MCM REQUETE EN OMISSION DE STATUER Grosse délivrée à Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat Le TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA CRCAM PARIS ET D ILE DE FRANCE dont le siège social est 26 quai de la Rapée-75012- PARIS représentée par Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDERESSE à la rectification d'un arrêt rendu le 15 MAI 2014 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : Monsieur lionel X... de nationalité Française, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Madame Caroline Y... épouse X... de nationalité Française, demeurant... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur Denis Z... de nationalité Française, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Monsieur Fabrice A... de nationalité Française, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Madame Agnés B... épouse A... de nationalité Française, demeurant... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Monsieur Jean-Marc C... de nationalité Française, né le 10 Mai 1964 à STRASBOURG (67), demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur Benoît D... de nationalité Française, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Madame E... épouse D... de nationalité Française, demeurant... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Monsieur Benoit D... de nationalité Française, né le 24 Mai 1977 à CHATEAUDUN (28), demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Monsieur F... de nationalité Française, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Monsieur G... de nationalité Française, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DUMANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Madame Frédéric H... ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS CONSTRUCTION FINANCES demeurant... n'ayant pas constitué avocat ; Monsieur Roland I... de nationalité Française, né le 12 Septembre 1950 à ANGERS (49), Notaire, demeurant... représenté par Me Marie-odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hervé-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS SCP I... J... K... ... représentée par Me Marie-odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hervé-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS à la rectification --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mars 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame MISSOUX, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre des lois sur la défiscalisation, la société promoteur CONSTRUCTION FINANCES SAS (le promoteur) a conçu la réalisation d'un programme immobilier vendu en l'état futur d'achèvement. Toutefois, avant même l'achèvement de l'immeuble, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire. 49 investisseurs ont assigné en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices respectifs, ce promoteur, les banques (9 au total) dont la banque CREDIT AGRICOLE de PARIS et D'ILE DE France, Me Rolland I... et la SCP I...- J...- K... notaires à MONTFAUCON (49) (les notaires), ainsi que Me H... ès-qualité de liquidateur du promoteur. Par un jugement prononcé le 22 mars 2012 le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a été amené à statuer, et sur appel de cette décision, la cour de ce siège, a rendu un arrêt le 15 mai 2014, auquel la cour se réfère expressément et plus amplement pour les faits, la procédure et les moyens des parties. Il sera seulement rappelé qu'il résulte notamment, des dispositions confirmatives et infirmatives jugées par notre cour dans l'arrêt précité, que la résolution des contrats de vente et par suite, des contrats de prêts, a été prononcée, et qu'en conséquence : - le promoteur et son liquidateur ès-qualité ont été condamnés à restituer l'argent aux investisseurs, qui n'ont pu, pour certains, que déclarer leurs créances au passif du promoteur que la Cour a liquidées pour celles déclarées recevables et justifiées, en contrepartie de quoi, les lots vendus étaient réintégrés dans le patrimoine du promoteur, - chaque investisseur a été condamné à restituer aux banques, l'argent débloqué par celles-ci à partir des créances invoquées que la cour a liquidées au vu des justificatifs produits, déduction faite des sommes versées au titre des frais de dossiers et des intérêts courus. - les notaires dont la responsabilité a été retenue, ont été condamnés à payer à ces investisseurs, outre la somme qu'ils doivent restituer aux prêteurs, l'apport personnel versé lors de l'achat, ainsi qu'une somme en réparation de la perte de chance de tirer avantage financier de cette opération immobilière. Par ailleurs, elle a débouté les parties, pour les raisons exposées au fil de ses motifs, du surplus de leurs demandes. En date du 15 septembre 2014, le CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (la banque) a déposé devant cette Cour une requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer. La banque fait valoir que la Cour qui a réservé dans ses motifs la liste nominative des investisseurs condamnés à lui restituer les fonds prêtés, renvoyant à son dispositif pour leur énumération, a omis la condamnation de 7 investisseurs : M. Mme X..., M. Mme A..., M. Mme D..., MM. F..., Denis Z..., Régis G..., et Jean-Marc C.... Par ailleurs, elle a indiqué que la cour avait commis une erreur matérielle dans le montant des fonds que Monsieur G... doit lui restituer, soit la somme de 100 958, 02 ¿ au lieu de celle de 42 857, 16 ¿ retenue par la cour. Puis par conclusions en réponse en date du 12 janvier 2015, la banque reprenant les termes de sa requête, produisait une pièce numérotée 33 intitulée " Estimation perte totale ". Par conclusions en date du 16 décembre 2014, M. Mme X..., M. Mme A..., M. Mme D..., MM. F..., Denis Z..., Régis G..., et Jean-Marc C..., concluent au débouté de la banque, subsidiairement, ils sollicitent voir : - augmenter à due concurrence les sommes allouées à la banque, les indemnités dues par le notaire et la SCP notariale, et en tout état de cause, - condamner la banque, outre aux dépens, à payer à chacun d'eux la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, et 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que la cour n'a pas fait droit aux demandes de la banque, non en raison d'une omission de statuer ou d'une erreur matérielle, mais parce que celle-ci n'a, tout au long de cette procédure, ni fait connaître, ni justifié le montant des créances qui lui étaient dues, ce qui avait amené les premiers juges à condamner les investisseurs à restituer à la banque les fonds prêtés sans pouvoir en chiffrer le montant, se limitant à une condamnation de principe, ce que la Cour a rectifié en liquidant le montant des sommes dues à la banque, mais seulement pour les investisseurs qui énonçaient leurs créances que la cour a pu apprécier, or, certains, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas donné de montant chiffré, et la Banque, de son côté, n'ayant produit aucun justificatif des fonds qu'elle alléguait avoir débloqués, la Cour a été amené à " débouter les parties du surplus de leurs demandes ". Enfin, la banque ne saurait dans le cadre d'une telle requête produire une pièce nouvelle non connue des juges ayant statué au fond, ce qui reviendrait à soumettre l'affaire à un 3ème degré de juridiction, alors que par ailleurs, la banque aurait saisi la Cour de cassation. Par conclusions en date du 6 février 2015, Maître Roland I... et la SCP professionnelle I... J... K... exposent qu'aucune somme supplémentaire ne saurait leur être demandé car ils ont exécuté dans son intégralité la condamnation de la Cour, et les investisseurs à qui la banque demande le remboursement des sommes prêtées, ont été remplis de leurs droits et notamment, les époux X..., A..., MM. Z... et C.... Ils s'en remettent à la sagesse de la Cour pour fixer le montant dû par ces investisseurs. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que dans les motifs de l'arrêt, la Cour dans le paragraphe 2 " Sur les remboursements devant être effectués par les acquéreurs à la banque " a indiqué, " Attendu que les acquéreurs doivent rembourser à la banque les sommes débloquées pour leur compte sous déduction des sommes versées par eux au titre des frais de dossier et des intérêts d'ores et déjà courus ; que de ce chef, les acquéreurs présentent dans leurs écritures des décomptes qui ne sont pas contestés ; Que dans ces conditions, la somme due par chacun des acquéreurs sera reprise, au regard des éléments du dossier, au dispositif de la décision ". Attendu que la banque prétend que la cour aurait commis une erreur dans le montant de sa créance concernant un investisseur (Monsieur G...), et omis dans le dispositif de l'arrêt de reprendre 6 investisseurs, et elle produit à l'appui de sa requête une pièce numérotée 33 faisant état des sommes dues par chacun d'eux. Attendu que cette pièce no33 communiquée par la banque à l'occasion de ses conclusions en réponse produites au soutien de sa requête en rectification, intitulée " Estimation de la perte totale " représente un tableau récapitulatif énumérant le nom des investisseurs et pour chacun, une somme qui correspondrait aux sommes débloquées par elle, dont les 6 investisseurs prétendument omis ; Qu'il est de fait que cette pièce n'a pas été communiquée devant les premiers juges, mettant ces derniers dans l'impossibilité de fixer la créance due à la banque ; Qu'au cours de la mise en état devant la Cour statuant au fond et ayant présidé à l'arrêt précité argué d'omission et d'erreur, six bordereaux de communication de pièces ont été produits par la banque, mais seul le quatrième annexé à ses conclusions en date du 14/ 02/ 2013 mentionne une pièce numérotée 33 intitulée " Tableaux de sommes " ; Que toutefois, cette pièce 33, dont il convient d'observer qu'elle comporte un libellé différent de celle produite dans l'instance en rectification, n'a pas été versée au dossier de la Cour, au même titre que les autres pièces, ne permettant pas ainsi de s'assurer qu'il s'agit bien de la même pièce, et ce d'autant que le bordereau de production de pièces suivant en date du 7/ 11/ 2014, et le dernier communiqué par la banque, n'en fait plus mention, et les parties en défense à la présente requête indiquent pour leur part, qu'il s'agirait d'une pièce nouvelle. Attendu au demeurant, que cette seule pièce versée par la banque au soutien de ses prétentions ne saurait valoir justification des créances qu'elle allègue et du bien fondé de sa requête, et il convient pour s'en convaincre de se référer aux créances de la banque que la cour a expressément liquidées " au vu des décomptes produits par les investisseurs et des éléments du dossier " qu'elle a reprises au dispositif de la décision, et dont aucune ne correspond dans leur montant à celui figurant sur le tableau de la pièce no33 ; Que manifestement, la Cour, dans son pouvoir d'appréciation au vu des éléments de preuve qui lui étaient produits, a fait droit aux seules créances de la banque qui étaient justifiées, la conduisant à écarter les autres et à la débouter, au même titre que les autres parties pour certaines autres demandes, en cette formule " Déboute les parties du surplus de leurs demandes " ; Qu'il n'a été commis ni erreur, ni omission ; Que la requête ainsi déposée par la banque sera rejetée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'arrêt no476 de la cour de ce siège prononcé le 15 mai 2014, REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle et omission présentée le 15/ 09/ 2014 par CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, La CONDAMNE à verser à M. et Mme X..., M. et Mme A..., M. et Mme D..., MM. F..., Denis Z..., Régis G..., et Jean-Marc C..., la somme de 1000 ¿ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNE également aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd92400
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