Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd92403
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 3 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MAI 2015 R. G : 15/ 00011 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14- A-108 X... C/ Y... Z... X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Paule X... ... ... 20620 BIGUGLIA assistée de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Michel Y... Mandataire judiciaire privé pris en sa sa qualité de tuteur de Mme Monique Z... veuve A... ... 20231 VENACO comparant en personne Mme Monique Z... veuve A... née le 16 Mai 1925 à Tan Hoa ... ... ... 20620 BIGUGLIA comparante en personne assistée de Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA Mme Claude X...épouse C... Chez M. Antoine D... ... 20231 VENACO comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 mai 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 22 janvier 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 9 décembre 2014 pris par le juge des tutelles de Bastia Mme Monique Z..., veuve A..., née le 16 mai 1925 à Tan Hoa (Vietnam), a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. M. Y...a été désigné par cette même décision en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Le 6 janvier 2015, Mme Paule X..., fille de la majeure protégée, a relevé appel de cette décision. Mme Z..., Mmes Claude et Paule X..., filles de Mme Z... ainsi que M. Y...ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 avril 2015. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2015 pour permettre l'audition de Mme Z.... Mme Paule X..., représentée par Me Barratier avocat, estime qu'en application des dispositions des articles 425 et 440 alinéa 3 du code civil, la mesure de curatelle renforcée prise à l'égard de sa mère est insuffisante en raison de ses déficiences tant intellectuelles que physiques qui se sont notamment manifestées par la réduction, à l'initiative de sa soeur Claude, de la pension de 1 000 euros que sa mère lui versait suite au licenciement du magasin de meuble situé à Biguglia dont elle était directrice et alors même que devant le juge des tutelles elle avait manifesté, le 17 octobre 2014, son souhait de maintenir cette aide à hauteur de 1 000 euros. Elle ajoute que le conflit entre les deux soeurs l'empêche de voir sa mère et de lui manifester son affection et qu'elle souhaite, comme par le passé, recevoir sa mère à son domicile une partie de l'année. Elle ajoute que sa mère possède un patrimoine constitué notamment d'une SAS A...dont elle détient la majorité des parts qui lui procurent des dividendes annuels importants et qui est gérée par le compagnon de sa soeur et le comptable de l'entreprise et ajoute que sa soeur Claude a procuration sur les comptes bancaires de sa mère. Elle estime que le patrimoine de sa mère est insuffisamment protégé alors que les examens médicaux concluent à son impossibilité de gérer ses biens et ses revenus et à l'obligation de la représenter dans tous les actes patrimoniaux ou personnels. En ce qui concerne le choix du mandataire, elle ajoute que M. Y...habite à coté du domicile de sa soeur sur la commune de Venaco et estime que cette proximité géographique n'est pas propice à la neutralité. Mme Paule X...demande à la cour d'infirmer le jugement du 9 décembre 2014, de prononcer la tutelle de Mme Z..., de confier cette mesure à un mandataire judiciaire autre que M. Y...et de dire que Mme Z... demeurera en alternance au domicile de chacube de ses filles à raison d'un mois chacune. Me Seatelli, représentant Mme Z... demande à la cour, dans ses conclusions, de confirmer le jugement déféré et condamner Paule X...au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que si Mme Z... n'est pas opposée à une mesure de protection à son égard, elle estime qu'une mesure de tutelle serait humiliante alors qu'elle n'est que partiellement dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ; que ses ressources mensuelles ne lui permettent pas de poursuivre le versement d'une pension de 1 000 euros à sa fille Paule, rappelle que la somme versée à Claude X...s'élève également à 400 euros mensuels en contrepartie de son hébergement alors que la même somme versée à sa fille Paule ne l'est qu'à titre gracieux ; que Mme Z... reconnaît être dans l'incapacité de gérer seule son budget ; qu'en ce qui concerne sa résidence, Mme Z... ne s'est jamais opposée à ce que sa fille Paule vienne lui rende visite, ce dont elle s'est privée de faire depuis des mois, ne téléphonant même pas à sa mère ; que Mme Z... vit chez sa fille Claude depuis le mois d'août, est satisfaite de son lieu de résidence et ne souhaite en aucun cas en changer, sauf meilleur accord des parties ; que sa fille Paule souhaite le changement de curateur puisque c'est M. Y...qui a pris la décision de baisser la pension de Paule ; qu'elle ne souhaite pas changer de curateur, s'étant habituée à M. Y...dont elle se dit pleinement satisfaite. M. Y..., mandataire judiciaire, rappelle le budget mensuel de Mme Z..., précise que les dividendes qu'elle perçoit annuellement ne cessent de diminuer et sont passés de 31 000 euros en 2012 à 27 000 euros en 2013 et à 14 000 euros en 2014 et que la prévision pour 2015 est nulle ; qu'elle paie des impôts et des charges pour la maison qu'elle n'habite plus et qui se dégrade. Il précise qu'il visite Mme Z... à peu près une fois par mois, que celle-ci est très bien traitée au domicile de sa fille Claude et qu'elle ne souhaite pas en changer. Il pense que le changement de mandataire est uniquement motivé par le fait qu'il a réduit la pension de Mme Paule X..., versée par sa mère depuis le 20 juin 2012, de 1000 à 400 euros par mois. Il déclare qu'il est contre cette demande et rappelle qu'il a été nommé par Mme la juge des tutelles de Bastia pour agir dans l'intérêt de Mme Z... et non de tout autre membre de sa famille. Par avis du 22 janvier 2015, communiqué aux parties le 26 suivant, le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. SUR CE : Sur le patrimoine de Mme Z... : Le dossier de première instance révèle que Mme Z... possède plus de 90 % des parts dans la SAS A...dont Claude X...est présidente. Elle est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole-dont il semble qu'il ait été remplacé à l'heure actuelle par un compte ouvert auprès de la Banque Postale-sur lequel sont versés la retraite et les dividendes et un compte auprès de la banque LCL. Son avoir était au 17 octobre 2014 de 39 000 euros selon les déclarations de M. Y...lors de son audition devant le juge des tutelles. Elle est également propriétaire d'une maison avec terrain située à Biguglia, qui selon Claude X..., vaudrait 650. 000 euros, étant spécifié que la maison est actuellement délabrée. Lors de son audition, M. Y...a indiqué au juge des tutelles que les besoins de Mme Z... étaient peu importants, car vivant chez l'une ou l'autre de ses filles. M. Y...a établi un tableau des recettes et dépenses mensuelles de Mme Z..., tel qu'il suit : Ressources Nature Montant Pension RSI 1 417, 00 euros CARSAT 256, 78 euros Dividende estimation forfaitaire basse 1 000, 00 euros Total ressources 2 673, 78 euros Dépenses Nature Montant Argent de vie 600, 00 euros Part hébergement C...Claude 400, 00 euros Pension Alimentaire X...Paule 400, 00 euros Assurance habitation + RC 40, 00 euros Mutuelle 90, 00 euros SFR 11, 98 euros ORHC 15, 00 euros Impôts 500, 00 euros EDF 50, 00 euros Mesure de protection (déterminé par décret) 360, 00 euros Balance Recettes 2 673, 78 euros Dépenses 2 467, 36 euros Solde restant 206, 42 euros Sur la nature de la protection de Mme Z... : L'audition de Mme Z... devant la Cour montre que si celle-ci a effectivement des pertes de mémoire, elle a aussi un discours cohérent ; qu'elle ne s'intéresse plus à ses affaires financières faisant confiance aux personnes de son entourage. Elle s'exprime de façon claire. Elle souhaite ne pas être placée sous le régime de la tutelle qu'elle perçoit comme étant humiliante pour elle. Le rapport d'expertise du Docteur H...conclut à la nécessité d'une assistance de Mme Z... pour tous les actes de la vie courante. Il ressort des déclarations de M. Y..., en charge alors de la sauvegarde de justice, qu'elle très vulnérable. La cour a pu constater qu'elle l'était et que si cette vulnérabilité est en partie due à son grand âge elle l'est également en raison du conflit entre ses filles. La mesure de curatelle renforcée prise par le premier juge apparaît tout à fait proportionnée par rapport à ses facultés physiques et intellectuelles et ne saurait être aggravée du fait du conflit familial et des suspicions qu'il génère. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le choix du mandataire : Mme Z... déclare qu'elle s'est habitué à M. Y...et qu'elle en souhaite pas changer de curateur. Un conflit familial divise les deux soeurs auprès desquelles résidait Mme Z..., à tour de rôle. Il ressort des débats à l'audience que depuis le début de la procédure, Mme Z..., qui avait rejoint le domicile de sa fille Claude, n'a plus été en contact avec sa fille Paule, qui certes peut se rendre chez sa soeur pour voir sa mère mais dans un climat fraternel qui n'apparaît que peu propice à des rencontres sereines. En effet, à l'audience, Mme Claude X...s'est montrée très véhémente à l'égard de sa soeur. L'attitude de M. Y...a été particulièrement autoritaire, lors des débats, et il ressort de ceux-ci qu'il gère l'argent de Mme Z... sans lui demander son avis ou un avis de pure forme puisque celle-ci qui se rappelait bien qu'elle verse une pension à sa fille, qui n'est pas sans cause ainsi que M. Y...le pense, mais la contre partie d'un licenciement, n'a pu dire à quel montant elle s'élevait. Si la décision de M. Y...de diminuer la pension versée à Paule X...n'est pas critiquable en soi, compte tenu des ressources mensuelles de Mme Z..., laquelle au demeurant dispose d'autres avoirs, elle aurait dû être prise, avec plus de délicatesse et en concertation avec Mme Z... et ses filles afin de ne pas attiser le conflit entre les deux soeurs, la quiétude de Mme Z... étant essentielle à son âge et devant être une priorité pour ceux qui l'entourent. Compte tenu de la proximité géographique des domiciles de Mme Claude X...et de M. Y..., de ce que celui-ci est apparu proche de cette dernière au point de faire naître, sans doute à tort, aux yeux de Mme Paule X..., actuellement tenue à l'écart de sa mère, des soupçons de connivence, il convient de ne pas aggraver le conflit dont Mme Z... s'est montrée particulièrement émue et en conséquence de procéder au changement de curateur. Sur la résidence de Mme Ormière : Avant la procédure, Mme Z... vivait tantôt chez l'une ou l'autre de ses filles, sans difficultés. A l'audience, elle a exprimé son souhait de voir sa fille Paule. Lors de son audition le 17 octobre 2014, M. Y...avait déclaré que Mme Z... avait besoin de ses deux filles et qu'elle était aussi bien chez l'une que chez l'autre. Il convient de rétablir cet équilibre que les deux filles de Mme Z... n'ont pas su conserver au-delà de leurs divergences dans l'intérêt de leur mère qui ne mérite pas, pour des dissensions purement financières, d'être privée de l'affection de l'une ou l'autre de ses filles. Il conviendra donc de dire que Mme Z... résidera une moitié de l'année chez Paule et l'autre moitié chez Claude non pas en alternance tous les mois, ce qui ne peut qu'engendrer fatigue et désorientation pour une personne âgée, mais pour des séjours qui ne sauraient être inférieurs à trois mois d'affilée ; que la répartition sera laissée à la bonne intelligence des filles en concertation avec leur mère. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a placé Mme Monique Z..., veuve A..., sous le régime de la curatelle renforcée, le réforme sur la personne du curateur désigné, Et statuant à nouveau, Désigne l'UDAF de Haute Corse en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, Dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains, Rappelle que le curateur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile, Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil, Dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis au juge des tutelles chaque année, Dit que Mme Z... résidera une moitié de l'année chez Paule X...et l'autre moitié chez Claude X...pour des séjours qui ne sauraient être inférieurs à trois mois d'affilée et dont la répartition se fera par les enfants en concertation avec leur mère, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mai 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd92403
Données disponibles
- Texte intégral
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