Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd92406
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 9 151 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01507 AFFAIRE : SARL POMPES FUNEBRE DE LA HAUTE CORREZE BUISSON JP C/ Me Christian X... es qualité de RC de la SARL POMPES FUNEBRES HAUTE CORREZE BUISSON GS/ MCM LIQUIDATION JUDICIAIRE Grosse délivrée à Me CLARISSOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL POMPES FUNEBRE DE LA HAUTE CORREZE BUISSON JP dont le siège social est Maison Funéraire de Mareille-BP 15-19200 USSEL représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'un jugement rendu le 22 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Maître Christian X... es qualité de représentant des créanciers de la SARL POMPES FUNEBRES HAUTE CORREZE BUISSON Mandataire judiciaire, demeurant... représenté par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 27 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 6 mars 2015 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 02 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2012, rendu sur assignation de l'URSSAF de la Corrèze, le tribunal de commerce de Brive a placé la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean Pierre (la société Buisson) en redressement judiciaire, Me Vincent Y... étant désigné en qualité d'administrateur et Me Christian X... en qualité de représentant des créanciers. La société Buisson a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 13 novembre 2012, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de la société Buisson tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Le 23 novembre 2013, Me Y..., administrateur, a saisi le tribunal de commerce pour voir prononcer la liquidation judiciaire de la société Buisson. Par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la société Buisson en liquidation judiciaire, Me X... étant désigné en qualité de liquidateur. La société Buisson a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 28 novembre 2013, la cour d'appel a réformé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 5 octobre 2012, mais seulement en ce qu'il a désigné la SELARL Bauland, Y... et Martinez prise en la personne de Me Vincent Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean Pierre avec mission d'assistance. Statuant à nouveau de ce chef, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur judiciaire pour assister la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean Pierre. Par ordonnance de référé du 10 décembre 2013, le premier président de la cour d'appel a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2013. Par ordonnance du 2 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel en tant qu'elle concerne la SELARL Bauland, Y... et Martinez, administrateur judiciaire de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean Pierre, et l'URSSAF de la Corrèze. Par ordonnance du 3 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Me X..., représentant des créanciers, le 13 mai 2014. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Buisson demande la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 février 2015 pour produire des pièces comptables établies postérieurement à cette décision et elle conclut à la réformation du jugement prononçant sa liquidation judiciaire en soutenant qu'un plan de redressement peut être mis en place. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Sur l'incident de procédure. Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 18 février 2015 ; que la société Buisson souhaite produire : - des pièces comptables établies postérieurement à cette ordonnance, en l'occurrence son bilan et son compte de résultat arrêté au 30 septembre 2014 et son prévisionnel sur les années 2015, 2016 et 2017, - des relevés de ses comptes bancaires au 17 mars 2015, - son projet de plan de redressement établi le 16 mars 2015. Attendu que ces documents sont très récents et que la société Buisson n'a pu les verser aux débats avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'ils contiennent des renseignements qui apparaissent déterminant dans l'appréciation de la capacité de redressement de la société Buisson ; qu'il convient de considérer qu'il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et d'accueillir les dernières pièces produites par la société Buisson (pièces no 33 à 36). Sur le fond. Attendu que le passif déclaré de la société Buisson s'élève à 460 970, 17 euros et il a été admis par le juge-commissaire pour un montant de 411 051, 21 euros essentiellement constitué par des dettes auprès du Crédit mutuel et de l'URSSAF. Attendu que la société Buisson justifie avoir effectué en 2013 un apport en compte courant par deux versements représentant un montant total de 85 000 euros ce qui a permis d'assainir la trésorerie de l'entreprise dont les comptes courants présentent désormais un solde créditeur (au 13 mars 2015 : 4 703, 08 euros pour le compte Banque Tarneaud et 59 755, 16 euros pour le compte Crédit agricole). Attendu que la poursuite de l'activité, même si elle a été déficitaire dans les premiers mois qui ont suivi l'ouverture du redressement judiciaire, n'a généré aucune dette nouvelle à ce jour. Attendu que la société Buisson a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de trois de ses salariés, le contrat d'un quatrième salarié ayant été parallèlement rompu à l'amiable, ce qui va alléger les charges salariales de l'entreprise ; qu'elle s'est engagée à vendre à la commune d'Ussel un local dont elle propriétaire pour un prix de 15 000 euros ; que la SCI propriétaire des locaux dans lesquels elle exerce son activité professionnelle a consenti à une diminution du loyer. Attendu que du 1er octobre au 26 novembre 2013, la société Buisson a réalisé un chiffre d'affaire total d'un montant de 91 512 euros ; que les chiffres mentionnés dans son prévisionnel sont respectés ; que le résultat de l'entreprise est devenu bénéficiaire pour 13 323 euros au 30 septembre 2014. Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement de l'entreprise Buisson dans les termes du plan désormais proposé par cette entreprise ; qu'il convient d'infirmer le jugement prononçant sa liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce pour la mise en oeuvre d'un plan de redressement. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 février 2015 ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 22 novembre 2013 ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean Pierre ; RENVOIE l'affaire devant le tribunal de commerce de Brive pour la mise en oeuvre du plan de redressement de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean Pierre ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Pompes funèbres de la Haute Corrèze Buisson Jean Pierre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd92406
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