Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd92408
- Date
- 5 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 113 DU 05 FEVRIER 2015 R. G : 14/ 01114 Décision déférée à la cour : Ordonnance, origine Juge des tutelles de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 12 Juin 2014, enregistrée sous le no 10/ 00049 APPELANTE : Madame Ketty X... ... 75011 PARIS Non Comparante, ni représentée INTIMES : Monsieur Joseph, Georges, Sulpice Y... ... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Non Comparant, ni représenté UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 24 Avenue Paul Lacavé B. P 87 97100 BASSE-TERRE Représentée par Monsieur Z... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2015, hors la présence du public, en chambre du conseil devant la Cour composée de : Madame Denise Gaillard, conseiller délégué à la protection des majeurs suivant ordonnance du premier président en date du 16 décembre 2014, présidente, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Micheline Benjamin, conseiller, qui en ont délibéré L'UDAF a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 5 février 2015. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Eric Ravenet, Substitut Général, qui a fait connaître son avis. GREFFIER, Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, L'UDAF en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Denise Gaillard, conseiller, présidente et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 6 décembre 2010, Mme Le Juge des Tutelles du tribunal d'instance de BASSE-TERRE a placé : Monsieur Y... Joseph, Georges, Sulpice, né le 19 janvier 1928 à GOURBEYRE (971) demeurant... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU, sous tutelle, fixé la durée de la mesure à 60 mois, a désigné Mme Ketty X..., sa fille en qualité de tutrice pour le représenter. Par ordonnance du 12 juin 2014, Mme Le Juge des Tutelles du tribunal d'instance de BASSE-TERRE a désigné l'UDAF, ès qualité de tuteur à la personne de M. Y... Joseph, au lieu et place de Mme X... Ketty, qui demeure tutrice aux biens, et a délivré commission rogatoire pour entendre Mme Ketty X..., demeurant à Paris XIème arrondissement, sur la situation de M. Y..., les démarches effectuées depuis 2013 pour assurer à ce dernier des conditions de vie adaptées à ses besoins, et sur son éventuel remplacement aux fonctions de tutrice. Ladite décision a été notifiée à Mme X... Ketty le 19 juin 2014. Par courrier daté du 26 juin 2014, reçu au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Basse-Terre le 2 juillet 2014, Mme Ketty X... a formé appel de cette décision. Mme Ketty X..., l'UDAF et M. Y... Joseph ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2014 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du greffe du 19 septembre 2014. Sur demande de l'appelante, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2015. L'affaire a été communiquée au ministère public. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience du 15 janvier 2015, M. Z..., représentant de l'UDAF, a fait savoir à la cour que M. Y... Joseph habitait ... à CAPESTERRE BELLE EAU, dans une petite maison non loin de Mme A..., laquelle s'occupait de lui mais que désormais, il était hospitalisé en moyen séjour et était inscrit en liste prioritaire pour l'EHPAD, ne pouvant plus vivre seul. Mme Ketty X..., fille de la personne protégée, non comparante, dans sa déclaration d'appel, faisait valoir que l'état de son père s'était dégradé et qu'il ne pouvait plus vivre seul chez lui. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION recevabilité de l'appel En application des articles 1239 et 1242 du code de procédure civile, le recours contre les décisions du juge des tutelles sont formés par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance et le délai d'appel est de 15 jours. L'appel formé par la fille du majeur protégé par déclaration reçue au greffe du tribunal d'instance le 2 juillet 2014 est recevable, la décision querellée lui ayant été notifiée le 19 juin. sur le bien-fondé de l'appel En l'espèce, Mme X... ne conteste pas la nécessité de la mesure de protection juridique prise à l'encontre de son père, Y... Joseph, âgé de 87 ans et dont les facultés mentales sont dégradées. Qu'elle conteste la tutelle à la personne confiée à l'UDAF, faisant valoir que lorsque l'UDAF avait été désignée mandataire spécial en 2010, rien n'avait été mis en place. Que cependant, actuellement, la situation de M. Y... a changé, son état de santé s'est considérablement dégradé, ainsi que le reconnait elle-même Mme X... et cette dernière, qui exerce une activité d'avocat à Paris, ne peut s'occuper au quotidien de son père. Qu'il est constant que M. Y... ne peut plus vivre seul, même en étant aidé par une voisine, Que l'UDAF s'est occupé de le faire inscrire en liste d'attente d'un EHPAD à proximité et a des contacts réguliers avec une autre fille de la personne protégée, laquelle réside en Guadeloupe. Qu'il apparaît préférable que la tutelle soit dédoublée dans ces conditions, Mme X... restant tutrice à aux biens de son père et devant gérer la prise en charge financière de l'établissement spécialisé dans lequel il sera placé. Attendu qu'il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 juin 2014 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Dit qu'il en sera remis copie à Madame le Procureur Général. Le greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd92408
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