Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd92409
- Date
- 5 février 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 116 DU 05 FEVRIER 2015 R. G : 14/01468 Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 27 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/ A/ 00079 APPELANTE : Madame Onesta Maria X... ... ... 97122 BAIE-MAHAULT Non Comparante, ni représentée INTIMEES : Madame Mylène X... ... ... 97122 BAIE-MAHAULT Non Comparante, ni représentée Madame Maritza Y... ... 97139 LES ABYMES Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2015, hors la présence du public, en chambre du conseil devant la Cour composée de : Madame Denise Gaillard, conseiller délégué à la protection des majeurs suivant ordonnance du premier président en date du 16 décembre 2014, présidente, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Micheline Benjamin, conseiller, qui en ont délibéré Madame Maritza Y... a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 5 février 2015. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Eric Ravenet, Substitut Général, qui a fait connaître son avis. GREFFIER, Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame Y... en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Denise Gaillard, conseiller, présidente et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Le jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Pointe à Pitre rendu le 27 juin 2014 a placé Mme Mylène X... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné Mme Maritza Y... en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler, dit que la mesure s'entendra à la personne et aux intérêts patrimoniaux de la majeure protégée, dit que la curatrice assistera la majeure protégée pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne hormis ceux visés à l'article 458 du code civil qui ne peuvent donner lieu ni à assistance ni à représentation, recevra ses revenus et procédera aux règlements des dépenses ; En la forme Le jugement a été notifié aux parties ; Mme Onesta Maria X... a signé l'accusé de réception de la dite notification, jointe au dossier, en date du 15 juillet 2014 ; Mme Onesta Maria X... a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe en date du 17 juillet 2014 ; Son appel sera déclaré recevable ; Au fond Mme Onesta Maria X... a sollicité par requête adressée au juge des Tutelles de Pointe à Pitre en date du 15 mars 2014 une mesure de protection concernant sa fille Mme Mylène X... née le 23 octobre 1975 ; Un certificat médical du docteur A... du 12 mars 2014 atteste des difficultés de Mme Mylène X... en raison de ses difficultés personnelles ; Dans sa déclaration d'appel Mme Onesta Maria X... reproche au jugement de ne pas l'avoir désigné en qualité de gérant de la curatelle de sa fille qui est domiciliée chez elle ; Mme Onesta Maria X... ne comparaît pas au soutien de son appel ; Mme Maritza Y... curatrice fait état de nombreuses difficultés et les relations violentes entre Mme Mylène X... et sa mère et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; Le Ministère Public entendu dans ses observations conclut à la confirmation du jugement ; SUR CE, LA COUR, La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue ; A défaut de comparaître, il y a lieu de constater que Mme Onesta Maria X... ne soutient pas son appel ; Il résulte des pièces de la procédure que la mesure de protection a été ordonnée par le juge en raison des nécessités et est proportionnée en fonction de l'altération des facultés personnelles de Mme Maritza X... ; La curatrice a été désignée conformément aux exigences de l'article 448 du code civil ; Il apparaît que même si Mme Onesta Maria X... assume la charge quotidienne et affective de son enfant majeur, elle n'est pas en mesure d'exercer une autorité en accord avec les intérêts de sa fille ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, Constate que l'appel de Mme Onesta Maria X... est recevable mais non soutenu ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Ordonne la notification de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec avis aux avocats, et dit qu'il sera remis copie à Madame le Procureur Général, Dit que la cour est dessaisie du dossier qui sera retourné au greffe du juge des tutelles ; Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd92409
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