Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd9240d
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 7 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MAI 2015 R. G : 14/ 00404 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Décembre 2013, enregistrée sous le no 11-12-493 X... C/ SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Stéphanie X... ... ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY Cedex ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2007, la société Viaxel aux droits de laquelle vient la SA CA consumer finance a consenti à Mme Stéphanie A...épouse X...un crédit d'un montant en capital de 30. 000, 00 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 508, 43 euros au taux effectif global de 6. 798 % l'an, afin de financer l'achat d'un véhicule de marque Audi TT. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CA consumer finance a adressé à Mme Stéphanie X..., par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2012, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. Sur requête de la SA CA consumer finance, le président du tribunal d'instance d'Ajaccio a par ordonnance du 7 août 2012 ordonné à Mme Stéphanie X...de payer les sommes de 13. 657, 43 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5, 6 % annuel à compter du 15 août 2011 sur la somme de 13. 316, 02 euros, 10, 00 euros au titre de la clause pénale et 4, 36 euros au titre des frais de mise en demeure. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 11 septembre 2012, Mme Stéphanie X...a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal d'instance d'Ajaccio a : déclaré recevable l'opposition formée par Mme Stéphanie X...à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 août 2012, rejeté la demande de sursis à statuer, condamné Mme Stéphanie A...épouse X...à payer à la SA CA consumer finance : - la somme de 13. 657, 43 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5, 6 % sur la somme de 13. 316, 02 euros à compter du 28 mars 2012, - la somme de 10, 00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012, - la somme de 300, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif, condamné Mme Stéphanie A...épouse X...aux dépens. Le tribunal a refusé de surseoir à statuer au motif que l'action en paiement n'est pas conditionnée par l'issue de la procédure pénale invoquée par Mme X.... Mme Stéphanie A...épouse X...a relevé appel du jugement du 11 décembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 7 mai 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 juillet 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Stéphanie A...épouse X...demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, - dire qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée par M. Duchaine, vice président chargé de l'instruction référencée sous les numéros suivants no parquet : 09/ 000068, no instruction : 509/ 00016, subsidiairement, - suspendre durant un délai raisonnable ses obligations, en tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles ainsi que les dépens. Elle explique sa défaillance par la saisie opérée par un juge d'instruction du véhicule acquis au moyen du prêt. Elle fait valoir qu'elle a en plus rencontré des difficultés pour honorer les échéances du prêt d'autant qu'elle est soumise au versement d'un cautionnement de 15. 000, 00 euros. Elle indique que le véhicule a été vendu et que le produit de la vente a été consigné mais qu'il pourrait lui être restitué en cas d'issue favorable de la procédure pénale. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA CA consumer finance demande à la cour de : - débouter Mme Stéphanie X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la réformation du jugement entrepris, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme Stéphanie X...sur le fondement de l'article L. 311-30 du code de la consommation à lui payer au titre du dossier no 80386367716 la somme en principal actualisée au 12 septembre 2012 de 14. 722, 71 euros assortie des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 13. 316, 02 euros à compter du 28 mars 2012 date de la déchéance du terme, - condamner Mme Stéphanie X...à lui porter et payer la somme de 1. 000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme Stéphanie X...en tous les dépens. Elle expose ne pas avoir à supporter les délais résultant d'une procédure pénale dont Mme X...fait l'objet et elle s'oppose à la demande de délais formulée par cette dernière. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 avril 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à juste titre rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme Stéphanie X.... Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Mme Stéphanie X...ne conteste pas le montant des sommes allouées par le tribunal en principal et frais à la SA CA consumer finance qui réitère les demandes formulées en première instance. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement évalué la créance de la SA CA consumer finance en réduisant notamment l'indemnité légale de 8 %. Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point. Devant la cour, Mme Stéphanie X...ne produit pas plus de pièces justifiant l'octroi d'un délai de grâce. C'est donc également par des motifs pertinents adoptés, que le premier juge n'a pas accédé à cette demande. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA consumer finance les frais non compris dans les dépens. Mme Stéphanie X...sera condamnée à payer la somme de 800, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur le même fondement. Succombant, Mme Stéphanie X...sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens d'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 11 décembre 2013 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme Stéphanie A...épouse X...à payer à la SA CA consumer finance prise en la personne de son représentant légal la somme de huit cents euros (800, 00 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Stéphanie A...épouse X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et le jugarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-30 du code de la consommation à lui paye
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mai 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd9240d
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