Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd9240e
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MAI 2015 R. G : 14/ 00944 C Décision déférée à la Cour : X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Antoine X... né le 29 Juin 1941 à PRUNO (20213) ... 20264 PRUNO assisté de Me Sylvie TOPALOFF, avocat au barreau de PARIS, Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice 36, Avenue du Général de Gaulle Gallieni II 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. X..., né 29 juin 1941, a été conduit, dans l'exercice de son métier de maçon, à être en contact avec l'amiante. Le diagnostic de plaques pleurales et d'atélectasie a été posé le 17 février 2011. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui a alloué un taux d'incapacité de 5 % à compter du 17 février 2011. M. X...a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation. Par lettre du 18 septembre 2014, le FIVA lui a adressé une offre d'indemnisation se décomposant comme suit : - préjudice fonctionnel 4 882, 05 ¿ - préjudice moral 12 100 ¿ - préjudice physique 200 ¿ - préjudice d'agrément 900 ¿ M. X...a saisi la cour d'appel de céans par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 novembre 2014 en contestation de cette offre. Dans ses dernières écriture, M. X...demande à la cour de : prendre acte de l'acceptation de l'offre formulée au titre du préjudice fonctionnel, dire que les offres du FIVA sont insuffisantes, fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices physiques moral et d'agrément : - préjudice physique 5 000 ¿ - préjudice moral 25 000 ¿ - préjudice d'agrément 5 000 ¿ dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à venir, condamner le FIVA à 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, le FIVA demande à la cour de : constater que M. X...accepte l'offre du FIVA concernant le préjudice fonctionnel soit la somme de 4 882, 05 euros, Sur les préjudices extra-patrimoniaux autre que fonctionnel : constater que M. X...n'est atteint que de plaques pleurales sans aucune incidence sur sa fonction respiratoire, confirmer son offre d'indemnisation soit : - préjudice moral 12 100 ¿ - préjudice physique 200 ¿ - préjudice d'agrément 900 ¿ débouter M. X...de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur le préjudice fonctionnel : Les parties s'accordent sur le taux d'incapacité de 5 % à compter du 17 février 2011. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce poste. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : Sur le préjudice physique : Il incombe à M. X...de justifier de l'importance des souffrances endurées au titre de ce préjudice. M. X...soutient qu'il a dû se soumettre à divers examens médicaux dans le cadre d'un suivi médical régulier et contraignant deux fois par an et qu'il souffre de dyspnée. Or, le rapport médical 7 juillet 2011 fait état au titre des doléances de dorsalgies et un léger essoufflement lors des marches en montagnes. Il note une auscultation sans particularité, une absence de toux et de râles bronchiques et l'existence d'une dyspnée en étage. Depuis ce bilan, aucun document médical n'est produit faisant état d'autres douleurs physiques dont souffriraient M. X.... Il convient d'observer qu'aucun traitement en rapport avec l'amiante à titre pulmonaire ou antalgique n'a été prescrit à M. X.... La proposition de 200 euros faite par le FIVA apparaît satisfactoire. Sur le préjudice moral : M. X...explique qu'il éprouve une réelle douleur morale depuis l'annonce de sa maladie liée à l'amiante ; qu'il est devenu morose, perdu dans ses pensées et que cette angoisse est renouvelée à chaque examen. L'amiante est responsable de cancers bronchiques et pleuraux et à ce titre a un impact psychologique incontestable. Même si M. X...présente la forme la plus bénigne des pathologies dues à l'amiante qui débouche rarement, selon les données scientifiques actuelles, sur un cancer, il n'en demeure pas moins que le risque n'est pas nul et qu'à chaque examen médical, l'angoisse que se révèle une dégradation de la santé pour le patient atteint de plaques pleurales, est réelle. Toutefois en l'espèce et en l'absence de tout document médical actuel, il convient d'observer que depuis l'annonce de sa maladie, son état de santé n'apparaît pas s'être dégradé. L'offre faite par le FIVA apparaît cependant insuffisante et ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros. Sur le préjudice d'agrément : M. X...précise qu'il était âgé de seulement 69 ans quand il est tombé malade et que depuis il a perdu le goût de pratiquer toute activité de loisirs par manque d'entrain et de dynamisme alors qu'il était auparavant un homme très actif, pratiquant le jardinage, faisant son bois de chauffe, s'occupant d'un poulailler, de sa petite fille Victoria et qu'il a malheureusement limité ces activités à cause de sa maladie. Il sollicite à ce titre la somme de 5000 euros. Le préjudice d'agrément couvre l'impossibilité de la victime à pratiquer une activité précise qu'elle exerçait déjà avant sa maladie, écartant de ce fait, les activités comme les promenades, le jardinage etc..., lesquelles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut, outre les souffrances endurées après consolidation et l'incapacité fonctionnelle, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence postérieurs à la consolidation et inhérente à l'incapacité fonctionnelle. Il apparaît que l'état de santé physique de M. X...n'est que très légèrement impacté par sa maladie, le bilan clinique et fonctionnel respiratoire ayant été déclaré normal. Si l'on ne peut reprocher à M. X...un suivi psychologique, il n'en demeure pas moins que rien n'empêche M. X...de continuer à apprécier les joies simples de la vie, alors que sa maladie est sans gravité, a peu de risque d'évoluer en cancer, et lui permet de vivre tout à fait normalement en l'absence de retentissement sur son état physique, au lieu de s'enfoncer dans la morosité qui ne peut être à terme que néfaste pour sa santé. L'offre du FIVA à hauteur de 900 euros assure une juste indemnisation de ce chef de préjudice, sera déclarée satisfactoire et confirmée Il est équitable d'allouer à M. X...la somme de 500 eruos en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les dispositions du décret no2001-963 du 23 octobre 2001, Constate l'accord des parties sur le taux d'incapacité de 5 % à compter du 17 février 2011et l'indemnité de quatre mille huit cent quatre vingt deux euros et cinq centimes (4 882, 05 euros), Réforme l'offre du Fiva mais seulement en ce qui concerne le préjudice moral, Et statuant à nouveau à ce titre, Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer à M. X...la somme de quinze mille euros (15 000 euros) au titre de son préjudice moral et la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FIVA par application de l'article 31 du décret susvisé, Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l'article 33 du même décret, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties à l'instance et à leurs avocats. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mai 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd9240e
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