Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd92410
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 282 099 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02325. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00173 ARRÊT DU 19 Mai 2015 APPELANT : Monsieur Régis X... ... 53810 CHANGE LES LAVAL comparant-assisté de Maître Maurice LARVOL de la SCP LARVOL-TANNIER, avocats au barreau de COUTANCES INTIMEES : LA SARL LES ATELIERS DU CONQUERANT 24 route d'Evron 53270 SAINTE SUZANNE Madame es-qualite de mandataire liquidateur de la SARL LES ATELIERS DU CONQUERANT 39 rue du Capitaine Maignan-CS 34433 35044 RENNES CEDEX représentées par Maître COME de la SELARL ZOCCHETO-RICHEFOU & ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Le Magister 4 cours Raphaël Benet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 19 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE La SARL Les Ateliers du Conquérant dont le siège social est situé à Sainte-Suzanne (53), exerce plusieurs activités de bâtiment de charpente-couverture, ossature Bois, menuiseries intérieures et extérieures, plâtrerie, électricité, plomberie, chauffage et applique la convention collective nationale du Bâtiment. Au 31 décembre 2008, elle employait un effectif de 37 salariés. M. Régis X... a été recruté le 7 novembre 2003 par la Société Les Ateliers du Conquérant en qualité de dessinateur CAO (conception assistée par ordinateur), statut agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, il percevait un salaire moyen brut de 2 174. 95 euros par mois. Invoquant des difficultés financières dans le secteur de la construction et une baisse de son chiffre d'affaires de construction des maisons à ossature Bois, la société a mis en oeuvre au premier semestre 2009 une procédure de licenciement économique de trois salariés occupant un poste de dessinateur CAO, un poste de menuisier activité charpente ossature Bois, et un poste de poseur maison ossature Bois. Par courrier en date du 7 mai 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 mai suivant. Par courrier du 2 juin 2009, M. X... a reçu notification de son licenciement économique. Le 8 juin 2009, le salarié a adhéré à la convention de reclassement personnalisé. Il n'a pas fait valoir sa priorité de réembauchage. Par requête du 22 mars 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en contestation du motif économique de son licenciement, en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par décision du 3 mars 2011, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Le 13 septembre 2011, le conseil de M. X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Par jugement avant dire droit du 2 février 2012, le Conseil des prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction confiée à deux conseillers rapporteurs aux fins de : - voir le poste de travail de M. X..., son environnement et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, se faire expliquer le fonctionnement du poste (logiciel SEMA) après le licenciement économique de M. X..., - entendre M. Y... sur sa fonction occupée, sur son poste de travail, se faire remettre sa fiche de poste ou document définissant sa fonction au sein de l'entreprise, - entendre M. Z..., gérant, M. A..., chef de projet, sur la répartition de la charge de travail de M. X..., les horaires de travail, - se faire remettre par la société les documents concernant la comptabilisation des heures effectuées par M. X..., les journées de récupération sur la durée de la prescription quinquennale, - entendre M. X... sur ses horaires de travail, se voir remettre tous documents nécessaires et obtenir les explications sur les relevés informatiques, - se voir remettre le contrat de prestation ou la facturation de la partie administrative relative aux demandes de permis de construire confiée à une entreprise extérieure, - entendre M. B... sur la part de charge qu'il a dû assumer suite au licenciement de M. X... et lui poser toutes questions utiles. Le rapport des conseillers rapporteurs a été établi le 7 mars 2012. Par jugement en date du 4 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Laval a : - dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. X... de toutes ses demandes. - rejeté les demandes reconventionnelles de la société Les Ateliers du Conquérant, - laissé à la charge de chacune des parties leurs propres dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement les 8 et 10 octobre 2012. M. X... en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 29 octobre 2012. La SARL Les Ateliers du Conquérant a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Laval du 11 septembre 2013, puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 2014 avec désignation de Me H... comme mandataire liquidateur. L'AGS représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes est intervenue à la procédure. PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 6 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de fixer ses créances au passif de la société Les Ateliers du Conquérant à : - la somme de 26 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - la somme de 28 121 euros pour un rappel d'heures supplémentaires, - la somme de 2 812. 10 euros de congés payés y afférents, - la somme de 13 050 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : - sur la rupture abusive du contrat : - son licenciement pour motif économique en juin 2009 présente un caractère manifestement abusif dans la mesure où son poste de dessinateur n'a pas été réellement supprimé et qu'un nouveau salarié, M. Y..., a été recruté dès le mois de juillet 2009 pour reprendre ses tâches avec une rémunération inférieure, - l'employeur ne fournit pas d'explications cohérentes sur la répartition des tâches après le départ de M. X..., puisque le cabinet de maîtrise d'oeuvre B... , en charge des dossiers de permis de construire, a été placé en liquidation judiciaire, - M. Y... a établi un second témoignage après son départ de l'entreprise, confirmant sa version, - sur les heures supplémentaires : - M. X... a effectué de nombreuses heures supplémentaires, ce qui est confirmé par d'anciens collègues, et par des relevés informatiques sur la base de 33 heures 45 par semaine sur la période du 1er avril 2005 au 30 novembre 2008, et de 21 heures 40 par semaine sur la période du 1er décembre 2008 au 12 juin 2009, - sur le travail dissimulé : - l'employeur ayant toujours refusé de régler les heures supplémentaires effectuées par son salarié, devra s'acquitter de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L8221-5 du code du travail. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Me H..., mandataire liquidateur de la SARL Les Ateliers du Conquérant demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. X... de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 504. 17 euros en exécution du protocole d'accord signé le 26 août 2010 et de celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : - sur le bien fondé du licenciement économique : - le poste de M. X..., dessinateur CAO, consistait à conduire les projets de maisons de bois, de l'avant-projet jusqu'au dessin d'exécution, pour 70 % de son temps de travail, puis à monter le dossier de permis de construire, pour le reste de son temps (30 %). - ce poste a été supprimé dans un contexte de forte diminution d'activité de l'entreprise et de la baisse des permis de construire, ce qui justifiait la mesure de licenciement économique, - les tâches de M. X... ont été redistribuées, après le licenciement en juin 2009, entre plusieurs salariés principalement M. A..., chef de projet, et M. Z..., gérant de la société, - les autres tâches liées au permis de construire ont été confiées à un maître d'oeuvre indépendant, M. B..., - M. Y... recruté après le licenciement de M. X..., exerçait des fonctions distinctes de celles de M. X..., les fonctions d'assistant au chef de projet pour le suivi de chantier, les devis métrés et l'approvisionnement des chantiers, - la seconde attestation établie le 18 juillet 2014 par M. Y... indiquant avoir exercé des fonctions comparables à celles de M. X..., est contradictoire avec son attestation initiale et son audition par les conseillers rapporteurs, ce qui porte atteinte à la crédibilité de son témoignage, - sur les heures supplémentaires : - M. X... ne rapporte aucun élément probant de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires qui a subi de fortes variations en cours de procédure, le salarié affirmant avoir travaillé en moyenne 10 heures par jour devant le conseil de prud'hommes puis de 8 heures à 8 heures 30 par jour devant la cour, - les fiches informatiques produites par le salarié ne reflètent pas ses horaires de travail s'agissant d'un poste informatique sur lequel le chef de projet et le gérant intervenaient. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS) représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes, demande à la cour de : - débouter M. X... de ses demandes, - subsidiairement, si une créance est fixée au passif de la société liquidée, dire que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limités prévues par l'article L3253-8 du code du travail et les plafonds des articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail. L'AGS-CGEA reprend l'argumentation du mandataire liquidateur de la société Les Ateliers du Conquérant sur le licenciement économique, et subsidiairement, demande la réduction des dommages et intérêts sollicités par M. X... au regard de son ancienneté de 6 ans et demi. Elle souligne le manque de sérieux de la demande du salarié au titre des heures supplémentaires présentée en première instance sur la base de 45 à 50 heures de travail par semaine et en appel sur la base de 40 à 42. 50 heures par semaine. Elle demande le rejet de cette évaluation forfaitaire en l'absence d'éléments suffisamment précis. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour motif économique L'article L1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La réorganisation de l'entreprise peut également constituer selon la jurisprudence une cause économique de licenciement, si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Pour satisfaire aux exigences de ce texte et à celle de la motiavtion de la lettre de licenciement, cette dernière doit énoncer, non seulement l'une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique mais aussi l'incidence de cette cause économique sur l'emploi du salarié. La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique. La lettre de licenciement adressée à M. X... le 2 juin 2009 est ainsi libellée : " Nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. En effet, la conjoncture actuelle ne laisse pas apparaître d'amélioration sensible dans les mois à venir. Les clients mettent de côté leur projet par crainte de l'environnement économique (de nombreux devis effectués sur les six derniers mois n'ont pas été validés), les acceptations de crédit sont de plus en plus difficiles à obtenir, nos partenaires (fournisseurs, banques..) se prémunissent sans cesse devant tout événement pouvant leur porter préjudice. Nos difficultés sont réelles et sérieuses puisqu'elles affectent l'entreprise à tous les niveaux. Depuis le début de l'année, nous accusons une forte baisse de commande sur l'activité maison ossature bois, comme vous avez pu le constater, la charge de travail s'est réduite de manière manifeste. Les années précédentes à cette même période, nos plannings avaient une vue de 6 mois minimum ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui puisque notre vision est à peine deux mois. Nous sommes dans l'obligation de supprimer plusieurs postes liés à la maison ossature bois, dont celui que vous occupez jusqu'à présent, afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise, et à terme son existence. L'étude de reclassement effectuée au sein de l'entreprise ne nous permet pas de vous proposer un quelconque poste correspondant à votre qualification... ". S'agissant du motif économique du licenciement, l'employeur s'est référé dans la lettre à une réorganisation de l'entreprise justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité tout en alléguant des difficultés économiques " réelles et sérieuses " liées à une forte baisse des commandes sur l'activité ossature Bois depuis le début de l'année 2009, des perspectives défavorables dans les mois à venir justifiant la suppression du poste de dessinateur occupé par le salarié. Le juge a la faculté de s'appuyer sur des éléments de preuve connus ou divulgués postérieurement dès lors qu'ils se rapportent à la période contemporaine au licenciement ou permettent d'éclairer la situation qui existait à cette époque. Il résulte des documents comptables produits que l'exercice comptable de la société Les Ateliers du Conquérant court du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N + 1. Il en ressort que : - le chiffre d'affaires s'est établi à 2 042 679 euros au cours de l'exercice 2009/ 2010 contre 2 820 997 euros au cours de l'exercice précédent, - le résultat d'exploitation révèle qu'il est passé de + 98 418 euros durant l'exercice 2008/ 2009 à-167 886 euros en 2009/ 2010, - l'entreprise a subi une perte financière de-139 463 euros sur l'exercice 2009/ 2010 alors qu'elle avait connu une période précédente favorable avec un bénéfice net de 97 556 euros. M. X... n'a pas sérieusement contesté les allégations de son employeur relatives à la chute des commandes liée à l'activité maison ossature Bois et à la baisse de la charge de travail depuis le début de l'année 2009. M. Z..., gérant de la société Les Ateliers du Conquérant, a précisé, sans être contredit, lors de son audition par les conseillers rapporteurs le 27 février 2012 (pièce 14), que : " Fin 2008, le chiffre d'affaires était en baisse de 40 %, nous avons été convoqués par l'expert comptable, nous étions au bord du dépôt de bilan avec des difficultés de trésorerie. Une conciliation a pu être obtenue grâce au directeur de la Banque de France. Nous venons seulement de récupérer notre cotation à la Banque de France. L'année 2009 a été très difficile, l'activité n'est repartie qu'en 2010... À la suite des difficultés économiques en 2009, l'entreprise s'est réorganisée... " Au vu de ces éléments, la réalité des difficultés économiques à l'époque de la notification du licenciement, est suffisamment établie. S'agissant de la suppression de l'emploi de dessinateur, elle doit être effective et affectée sur un poste identifié. Les tâches de M. X... correspondaient : - pour 70 % de son temps, à l'établissement des dessins d'exécution qui permettent la réalisation des éléments de construction en atelier, - pour 30 % de son temps, la préparation et au dépôt des dossiers de permis de construire. Selon l'employeur, la réorganisation de l'entreprise a justifié la suppression de l'emploi de M. X... avec redistribution de ses tâches à partir du mois de juin 2009 : - externalisation des démarches relatives au permis de construire au profit d'un maître d'oeuvre, - réalisation des dessins d'exécution des maisons ossature Bois par M. A..., chef de projet. Toutefois, il résulte des pièces produites que : - l'entreprise a procédé dès le mois de juillet 2009 au recrutement de M. Y... en qualité " d'assistant au chef de projet " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel (32 heures semaine) conclu d'abord pour une durée d'un mois puis renouvelé le 1er septembre 2009 sur une période de 10 mois, - M. Y... avait suivi auprès de M. X... jusqu'en juin 2009 un stage d'une année dans le cadre de sa formation de technicien. Contrairement à la fiche de poste annexée à son contrat décrivant des missions de gestion et de suivi de chantier (pièce 27), les tâches effectives de M. Y... correspondaient à celles d'un dessinateur, conformément à la formation dispensée : - " mon travail porte sur " la réalisation d'avant-projets ", à partir desquels M. A... ingénieur faisait les plans d'exécution " (audition de M. Y... dans le rapport des conseillers du 7 mars 2012), - " mon travail était de reprendre les brouillons du gérant, M. Z..., servant de notices d'information du projet et des choix des clients et types de projets, je recherchais des informations sur la réglementation auprès des services et bureau d'urbanisme, recherche cadastre, documents techniques. J'élaborais les avant-projets et les permis de construire ne relevant pas d'un recours à architecte, les permis recourant au suivi d'un architecte représentait une faible partie (une quinzaine de dossiers sur 4 ans). Par la suite de l'accord des permis de construire, je faisais les plans de dalle, réseaux, plans électriques, plans détails techniques, plan d'implantation, cela représente qu'une partie des plans d'exécution... je transmettais les plans de dalle à M. A... pour qu'il fasse les plans d'ossature qui ne représentent qu'une partie des plans d'exécution. " (attestation de M. Y... du 18 juillet 2014) M. Y... a fait valoir, dans ses attestations des 18 juillet 2014 et 3 mars 2015, qu'il avait rempli la fonction d'un dessinateur, ce que, selon ses indications, il n'avait pas révélé le 27 février 2012 devant les conseillers rapporteurs du fait de " la pression " exercée par son employeur de l'époque et des risques de représailles. M. A..., précisant qu'il " réalisait, après le départ de M. X..., la totalité des plans d'exécution à partir des avant-projets établis soit par M. Y... soit par des architectes " (pièce 42), a confirmé les allégations de M. Y... sur la nature des tâches qui lui étaient confiées. La société Les Ateliers du Conquérant, en recrutant M. Y... un mois après le licenciement économique de M. X... et en l'affectant sur des tâches de même nature confiées à un dessinateur, ne rapporte pas la preuve de la suppression effective de l'emploi occupé par M. X.... Le licenciement de M. X... ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation du salarié, par voie d'infirmation du jugement. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 174. 95 euros, avait 38 ans et justifiait d'une ancienneté de 5 ans et 7 mois au sein de l'entreprise. Il n'a pas justifié pas de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 18000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les heures supplémentaires et sur le travail dissimulé Si aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salariés, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. M. X... a évalué l'amplitude de ses journées de travail à 8 heures 30 sur la période du 1er avril 2005 au 30 novembre 2008 et à 8 heures entre le 1er décembre 2008 et le 12 juin 2009 et a produit les éléments suivants : - des captures d'écran (50) de son poste informatique selon lesquelles des fichiers ont été modifiés à des heures matinales (avant 8 h30) ou tardives (après 17h30), - des témoignages de : - Mme C..., ancienne salariée (métreur) en CDD à temps partiel du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009 qui indique avoir " covoituré " avec M. X... durant cette période et confirme que ce dernier était présent sur le lieu de travail les lundi, mardi et jeudi de 8 heures à 12h30 et de 13h30 à 17h30. " - M. D..., ancien plaquiste du 24 mars 2003 au 31 octobre 2008, a précisé que lors de ses passages dans l'entreprise, " M. X... était présent à 7h30 et à 18h30 à n'importe quel jour de la semaine, " - Mme E..., sa compagne, précise que M. X... quittait le domicile " le matin vers 6 heures 30 et rentrait vers 20 heures et quelques fois 20h30 à 21 heures. " - Mme F..., amie du couple, constatait que " M. X... rentrait au-delà de 19 heures voire 20 heures ". L'employeur a justifié auprès des conseillers rapporteurs de la fixation des horaires de travail du personnel du bureau d'études sur la base d'une semaine à 39 heures et d'une semaine à 32 heures, générant une demi-heure supplémentaire par semaine (pièce no31). M. X... dont il n'est pas discuté qu'il ait fait des heures supplémentaires, a ainsi bénéficié de congés en RTT au vu des relevés annuels de congés au cours de la période (2004/ 2010). Les pièces produites par le salarié ne sont pas de nature à étayer sa demande en ce que : - les horaires figurant sur des relevés informatiques, matinaux (avant 7h30) ou tardifs, ne correspondent pas aux horaires de travail allégués par M. X... ; - l'ordinateur de M. X... équipé d'un logiciel spécifique intitulé SEMA était utilisé par d'autres salariés dont M. A... pour réaliser et modifier des plans d'exécution (M. A... pièce 37). - les horaires allégués ne sont pas compatibles avec le mode de déplacement-en train ou en co-voiturage-de M. X... à partir de l'année 2005 alors qu'il était accompagné jusqu'à la gare par des collègues sortant de l'atelier peu après 17 heures : il était donc impossible que M. X... quitte l'entreprise à 18 heures ou 18h30 (M. Z..., rapport audition du 27 février 2012) faute de moyen de transport. Les témoignages produits par M. X... ne permettent pas de confirmer la version du salarié : - Mme E... et Mme F..., concubine et amie du salarié, ne peuvent attester que des périodes d'absence du domicile de M. X..., - Mme C... ayant travaillé en CDD à temps partiel (7 heures par jour, 21 heures par semaine) n'est pas en mesure de confirmer une amplitude horaire de travail quotidien de 8 heures 30 pour M. X..., - M. D... salarié travaillait en extérieur sur les chantiers et utilisait le camion de l'entreprise. M. X... n'a fourni aucun témoignage de la part d'un de ses collègues du bureau d'études : M. G..., interrogé par les conseillers rapporteurs le 27 février 2012 sur les horaires de travail de M. X..., a répondu " je ne veux pas m'engager là-dessus ". Il apparaît que M. X... s'est contenté d'invoquer un rythme de travail sur une base forfaitaire de 40 heures à 42h30 par semaine, sans fournir le moindre décompte précis des horaires effectués. M. X... n'ayant pas étayé sa demande d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis et sérieux, sa demande en paiement sera rejetée à ce titre et le jugement confirmé. Il n'est pas établi que l'employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. X.... La demande du salarié au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail doit être rejetée, par voie de confirmation du jugement. Sur les autres demandes M. X... n'a pas contesté le principe de sa dette de travaux envers son ancien employeur à concurrence de la somme de 504. 17 euros, selon protocole d'accord signé le 26 août 2010 et décompte du 9 décembre 2010. (Pièces 21 et 22) Le mandataire liquidateur de la société Les Ateliers du Conquérant est en conséquence bien fondé à en réclamer le paiement. Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au prononcé de l'arrêt et ce à concurrence d'un mois. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Me H... es qualité de mandataire liquidateur de la société Les Ateliers du Conquérant, qui sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, - DECERNE ACTE à Me H... de ce qu'elle intervient en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Ateliers du Conquérant, fonctions auxquelles elle a été nommée suivant jugement du 14 mai 2014, - INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - FIXE au passif de la société Les Ateliers du Conquérant en liquidation judiciaire les créances suivantes de M. X... : - la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. X... à payer à Me H... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Ateliers du Conquérant la somme de 504. 17 euros au titre du solde d'une facture de travaux selon protocole d'accord signé le 26 août 2010 ; - ORDONNE le remboursement par Me H... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Ateliers du Conquérant à rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié au jour de son licenciement au prononcé de l'arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. - CONFIRME le surplus des dispositions du jugement déféré ; - DEBOUTE M. X... du surplus de ses demandes ; - REJETTE la demande de Me H... es qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes, association gestionnaire de l'AGS ; - DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail. - CONDAMNE Me H... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Ateliers du Conquérant aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L8221-5 du code du travail.article L 1235-3 du code du travailarticle L3253-8 du code du travail et les plafonds dearticle L 8223-1 du code du travail doit être rejetéearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail étant réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd92410
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