Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd92413
- Date
- 18 mai 2015
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01225 AFFAIRE : Sébastien X... C/ Fabienne Y...épouse X... S. B/ E. A demande en divorce pour faute Grosse délivrée Me MAISONNEUVE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 18 MAI 2015 --- = = oOo = =--- Le dix huit Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sébastien X... de nationalité Française né le 02 Juin 1970 à SAINT CYR L'ECOLE (78) Profession : Gendarme, demeurant ... représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 28 AOUT 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Fabienne Y...épouse X... de nationalité Française née le 05 Février 1970 à BRIVE (19) Profession : Educateur (rice) sportif (ve), demeurant ... représentée par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 6 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 6 mars 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame BRIEU, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame BRIEU, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 7 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 mai 2015, puis au 18 mai 2015, les parties ayant été avisées. Au cours de ce délibéré, Madame BRIEU, a rendu compte à la Cour, composée de Madame BRIEU, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : Sébastien X...et Fabienne Y...se sont mariés sans contrat le 5 septembre 1992 à VIGNOLS (Corrèze). Trois enfants sont nés de cette union : - Camille le 25 mars 1995, - Tristan le 7 janvier 1998, - Robin le 11 avril 2001. Par jugement du 28 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a : - prononcé le divorce de monsieur X...et madame Y..., - condamné monsieur X...à verser à madame Y...les sommes suivantes : * 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code civil * 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, * 38. 000 euros à titre de prestation compensatoire, - maintenu la résidence habituelle de Tristan et Robin au domicile de madame Y..., - dit que le droit d'accueil de monsieur X...à l'égard de ses deux enfants encore mineurs s'exercerait à l'amiable et sinon deux fois par mois à la journée ou pour une fin de semaine entière ainsi que la moitié des vacances scolaires, - condamné monsieur X...à verser à madame Y...une contribution mensuelle de 600 euros (soit 200 euros par enfant) à l'entretien de Camille, Tristan et Robin, - condamné monsieur X...à verser à madame Y...la somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur X...a formé appel de ce jugement le 10 octobre 2014. Par conclusions communiquées le 9 mars 2015, Sébastien X...demande à la Cour de réformer le jugement du 28 août 2014 et, statuant à nouveau, de : - supprimer la contribution mise à sa charge pour l'entretien de Camille, ce rétroactivement à compter d'octobre 2014, - fixer sa contribution à l'entretien de Robin et Tristan à la somme de 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total, - supprimer la prestation compensatoire mise à sa charge au bénéfice de madame Y...et débouter celle-ci de toute demande de prestation compensatoire, - subsidiairement, réduire le montant de cette prestation compensatoire, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais. Par conclusions communiquées le 13 mars 2015, Fabienne Y...demande à la Cour de confirmer le jugement du 28 août 2015, de rejeter les demandes de l'appelant et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens ; SUR CE : Sur la prestation compensatoire Attendu que l'article 270 du Code civil dispose : " le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge " ; Que l'article 271 du même Code précise que " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins d le'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible " ; Attendu que le premier juge, faisant application de ces dispositions, a condamné monsieur X...au paiement d'une prestation compensatoire de 38. 000 euros, ce que l'appelant discute en son principe au motif qu'il n'existera pas de disparité, en suite du divorce, dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu que monsieur X..., né en 1970, est gendarme depuis 1991 et cotise donc pour sa retraite depuis vingt quatre années au jour où la Cour statue ; que l'appelant percevait un solde de 2. 595, 32 euros en octobre 2014 en sa qualité d'adjudant affecté à USSEL (Corrèze) ; Qu'il est constant que madame Y..., née en 1970, a exercé les fonctions de secrétaire collaboratrice dans une société d'assurances pendant une année puis est devenue mère au foyer ; qu'elle est, depuis 2010, professeur de fitness à temps partiel, salariée par l'entreprise COMPLEXE HEMERIS ; qu'elle est également auto-entrepreneur dans le même domaine ; qu'elle a perçu en 2014 un revenu moyen, au titre de ces deux activités, de 1. 270 euros par mois ; que l'intimée a donc été en mesure de cotiser pour sa retraite pendant une année puis depuis 2010, soit pour six années au jour où la Cour statue ; Que, ainsi, tant en ce qui concerne le montant actuel des revenus mensuels que la durée de cotisation respective des époux au bénéfice de leur pension de retraite, il est établi que la rupture du lien matrimonial est une source de disparité dans les conditions de vie actuelles et futures de monsieur X...et madame Y...; que le premier juge a donc exactement apprécié, tant en son principe qu'en son montant la prestation compensatoire au bénéfice de l'intimée ; que sa décision à ce titre sera dès lors confirmée ; Sur la contribution à l'entretien des enfants Attendu que l'examen des documents produits par les parties établit que l'appelant et l'intimée doivent faire face à des charges équivalentes avec, pour madame Y..., des revenus équivalents à la moitié de ceux de monsieur X...; Que, par ailleurs, la fille aînée du couple est certes majeure mais suit des études d'auxiliaire vétérinaire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; que cette jeune femme de vingt ans n'est donc pas autonome et a besoin de l'aide de ses deux parents pour s'installer dans la vie ; Que le premier juge a donc exactement évalué le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, montant qui sera confirmé ; Attendu que monsieur X...sera condamné à payer à madame Y...une indemnité de procédure de 2. 000 euros ainsi que les dépens de la procédure d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 août 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE. CONDAMNE monsieur Sébastien X...à payer à madame Fabienne Y...la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE monsieur Sébastien X...à payer les dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd92413
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