Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd92419
- Date
- 13 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00279 AFFAIRE : M. François X... C/ Mme Renée Y... épouse Z..., Mme Marie Louise Y... épouse A..., M. Michel Y..., Mme Germaine Y... épouse C..., Mme Raymonde Y... épouse X... JCS/ MCM NULLITE DE COMMANDEMENT Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur François X... de nationalité Française, né le 26 Décembre 1973 à AUBUSSON (23200), Agriculteur, demeurant... représenté par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE APPELANT AU PRINCIPAL d'un jugement rendu le 25 FEVRIER 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET-INTIME INCIDENT ET : Madame Renée Y... épouse Z... de nationalité Française, née le 14 Septembre 1937 à Crocq (23260), Retraitée, demeurant... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame Marie Louise Y... épouse A... de nationalité Française, née le 06 Décembre 1933 à CROCQ (23260), Retraitée, demeurant... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur Michel Y... de nationalité Française, né le 05 Janvier 1929 à CROCQ (23260), Retraité, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame Germaine Y... épouse C... de nationalité Française née le 29 Mai 1930 à SAINT AGNANT (23260), Retraité, demeurant... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame Raymonde Y... épouse X... de nationalité Française, née le 24 Août 1921 à CROCQ (23260), Retraitée, demeurant... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES AU PRINCIPAL-APPELANTS INCIDENTS --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mars 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon un acte notarié en date du 29 août 2003, M. Alfred Y... a vendu à M. François X... une propriété rurale sise sur les communes de SAINT AGNANT PRES CROCQ et FLAYAT (Creuse) au prix de 46 000 ¿, lequel, selon l'acte, avait été « payé comptant à l'instant même en dehors de la comptabilité du notaire ». Le vendeur le reconnaissait et en donnait consentait quittance, « sans autre réserve que celle de l'encaissement effectif par M. Y... du chèque no 2716817 établi à l'ordre de ce dernier le 29 août 2003 par l'acquéreur sur son compte no 24056219000 ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE France agence de CROCQ ». M. Alfred Y... est décédé le 18 mai 2006, cinq ans après la signature de cet acte. Il laissait à sa succession ses cinq frères et s ¿ urs, Madame Raymonde Y... épouse X..., Madame Germaine Y... épouse C..., M. Michel Y..., Madame Marie Louise Y... épouse A... et Madame Renée Y... épouse Z.... Les héritiers ont constaté à l'occasion des opérations de liquidation qu'aucune somme d'un montant de 46 000 ¿ n'avait été encaissée depuis la date de la vente sur les comptes bancaires de leur frère. Une plainte pour abus de faiblesse et escroquerie a été classée sans suite. Le 20 août 2013, les consorts Y... ont fait délivrer à M. François X... un commandement aux fins de saisie vente de biens mobiliers portant sur la somme de 55 768 ¿, montant du prix de vente, des intérêts légaux et des frais. Par acte du 11 septembre 2013, M. François X... a fait assigner les consorts Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GUERET en nullité de ce commandement. Le juge de l'exécution a par jugement du 27 février 2014 : - dit régulière la signification du commandement ; - dit que le prix de la vente du 29 août 2003 n'avait pas été payé par suite de l'absence d'encaissement par Alfred Y... du chèque qui lui avait été remis le jour de la signature de l'acte ; - rejeté le moyen d'annulation du commandement tiré de la prescription ; - débouté les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts ; - condamné M. François X... à verser à ces derniers, pour chacun, une indemnité de 350 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. François X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 mars 2014. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 6 février 2015, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit, sans s'expliquer sur le retard de l'envoi de l'avis de signification, que cette dernière était régulière ; - de l'infirmer également en ce qu'il a dit que l'acquéreur n'était pas libéré du paiement du prix alors que le vendeur dont le défaut d'encaissement du chèque est exclusivement le fait lui avait donné quittance ; - d ¿ annuler le commandement du 21 mai 2013 pour ces motifs de forme et de fond ; - de condamner les consorts Y... à lui payer des dommages-intérêts de 5 000 ¿, outre une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 23 décembre 2014, les consorts Y... demandent à la cour : - de confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté M. François X... de toutes ses demandes ; - de dire que le commandement de saisie vente délivré à ce dernier le 20 août 2013 doit produire tous ses effets ; - d'accueillir leur appel incident à l'égard des dispositions du jugement afférentes à leurs demandes reconventionnelle ; - de condamner M. François X... à leur payer, à chacun, une somme de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - de le condamner à leur verser, à chacun, une indemnité complémentaire de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Les consorts Y... ont toujours, et ce dès leurs premières conclusions signifiées en première instance, précisé qu'ils agissaient en leur qualité d'héritiers de leur frère, Alfred Y..., qualité dont ils justifient par les documents produits aux débats, et notamment un acte de notoriété établi le 17 juin 2013 par Maître B..., notaire à CROCQ ; la fin de non recevoir qui paraît être tirée d'un défaut de qualité à agir est dénuée de fondement. ** Les formalités prescrites par les articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies par l'huissier qui a déposé l'acte en l'étude faute d'avoir pu le remettre à personne en l'absence momentanée de l'intéressé. La seule irrégularité de forme dont se prévaut l'appelant consiste dans le fait que, contrairement à ce qu'indique l'acte, l'avis de signification prévu à l'article 658 n'aurait pas été envoyé par l'huissier le premier jour ouvrable après la délivrance de l'acte, c'est à dire le 21 août 2013, mais sept jour plus tard, le 28 août, comme l'atteste le cachet de la poste, étant précisé que cet avis de signification a été reçu le 31 août. En réalité, le premier juge a répondu à ce moyen qu'il a rejeté en relevant à bon droit que peu importait que l'avis de signification soit effectivement parvenu au destinataire dés lors que les formalités prescrites par les articles précités avaient été accomplies, et notamment que l'avis de passage avait été déposé et l'avis de signification envoyé. Ce n'est pas parce que le bureau de poste a expédié par lettre simple l'avis de signification le 28 août que l'huissier ne l'a pas postée le 21 comme il déclare l'avoir fait dans l'acte. La circonstance relevée par l'appelant n'est pas de nature à affecter la validité de l'acte et elle ne cause d'ailleurs pas grief, M. X... n'ayant jamais contesté avoir eu connaissance du commandement qu'il a pu se faire remettre en l'étude. ** M. François X... semble ne plus soutenir le moyen tiré de la prescription. En l'espèce, l'acte notarié de vente ayant été passé le 29 août 2003, la prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené à cinq ans la prescription de droit commun et dont l'article 26 II précise : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». La prescription de droit commun était fixée par la loi antérieure à 30 ans. Il en résulte que la prescription ne peut pas être opposée aux héritiers d'Alfred Y..., qu'on considère qu'elle concerne en l'espèce l'exécution d'un acte revêtu de la formule exécutoire, le recouvrement d'une créance en deniers (le paiement du prix de vente) ou, comme l'a retenu le tribunal bien qu'il ne s'agisse pas de revendiquer la propriété d'un bien immobilier, une action réelle immobilière. Bien que ce moyen soit inopérant compte tenu de la durée trentenaire, l'effet interruptif du commandement du 20 août 20013 n'est nullement différé à la date de la réception de l'avis de signification dés lors que les formalités nécessaires à la régularité de cette signification ont été accomplies. ** Dans l'acte de vente du 29 août 2003, le vendeur, Alfred Y..., a consenti quittance « sans autre réserve que celle de l'encaissement effectif par M. Y... du chèque no 2716817 établi à l'ordre de ce dernier le 29 août 2003 par l'acquéreur sur son compte no 24056219000 ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE France agence de CROCQ ». Or il est constant, M. François X... l'admet expressément dans ses conclusions, que le vendeur n'a jamais encaissé le chèque susvisé, ce nonobstant les relances que l'acquéreur lui aurait adressées mais dont il n'est aucunement justifié. Il en résulte que, de l'aveu même de l'acquéreur, M. François X..., le prix n'a pas été payé, ce qui ne permet pas à celui-ci de se prévaloir de la quittance qui, l'opération ayant été faite en dehors de la comptabilité du notaire, ne porte en réalité que sur la remise du chèque. Les conventions notariées portent sur une vente faite à titre onéreux, au prix de 48 000 ¿ dont M. François X... est décrit comme étant le débiteur à raison de la vente qui lui a été consentie, de telle sorte qu'il ne peut être opposé aux héritiers qu'on serait en réalité présence d'une donation déguisée. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit valable le commandement de saisie vente qui a été délivré le 20 août 2013 par les héritiers de M. Alfred Y.... ** Il n'est pas justifié de circonstances permettant de considérer abusive l'action en justice et l'appel qui ont été formés par M. X... en défense aux poursuites engagées contre lui par les héritiers du vendeur qui n'a pas réclamé paiement. Le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts. En revanche, ces derniers sont en doit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire qui sera fixée à 500 ¿ pour chacun. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Condamne M. François X... à verser à Madame Raymonde Y... épouse X..., Madame Germaine Y... épouse C..., M. Michel Y..., Madame Marie Louise Y... épouse A... et Madame Renée Y... épouse Z..., pour chacun, une indemnité complémentaire de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Anne DEBERNARD DAURIAC, avocat au Barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd92419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités