Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd9241a
- Date
- 15 mai 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 15 MAI 2015 --- = = oOo = =--- ARRÊT N. RG N : 14/ 00499 AFFAIRE : Frédéric X... C/ Ludivine Y... Le quinze Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Frédéric X..., de nationalité Française, né le 12 Novembre 1972 à MANTES LA JOLIE (78200), Profession : Chauffeur de Bus, demeurant... représenté par Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2130 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance rendue le 16 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES ET : Ludivine Y..., de nationalité Française, née le 08 Avril 1979 à Saint Germain en Laye (78100), Profession : Secretaire, demeurant... représentée par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3224 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 4 février 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015. Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Avril 2015. Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Ludivine Y... et Frédéric X... ont vécu en concubinage et de leur union sont nés deux enfants, A... le 21 septembre 2003 et B... le 19 novembre 2007, reconnus par les deux parents. Par ordonnance du 16 janvier 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a notamment fixé la résidence principale des enfants en alternance chez l'un et l'autre des parents, une semaine sur deux, dit que les petites vacances scolaires seraient partagées par moitié en alternance pour le père la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, pour la mère la deuxième moitié les années paires et première moitié les années impaires, en précisant qu'il y aurait également une alternance le 24 décembre et le 25 décembre, et a dit que durant les vacances d'été les enfants résideraient au domicile de chaque parent par quinzaine avec alternance mais la première quinzaine du mois d'août tous les ans sans alternance au domicile de la mère et la deuxième quinzaine du mois d'août tous les ans, sans alternance au domicile du père. Vu l'appel interjeté par Frédéric X... le 18 avril 2014 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 16 juillet 2014 pour Frédéric X... lequel demande à la Cour de réformer l'ordonnance déférée, de dire qu'il y a lieu de prévoir pour les petites vacances de Noël de fixer la résidence des enfants par moitié en alternance et, à défaut de meilleur accord, pour le père la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, pour la mère la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires, pour les vacances d'été, au domicile du père la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années paires, deuxième quinzaine des mois de juillet et deuxième quinzaine des mois d'août les années impaires et au domicile du père la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années impaires et la deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d'août les années paires ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 16 septembre 2014 pour Ludivine Y... laquelle demande à la Cour de réformer l'ordonnance déférée, de dire qu'il y a lieu de prévoir pour les petites vacances de Noël de fixer la résidence des enfants par moitié en alternance et, à défaut de meilleur accord, pour elle-même la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, pour le père la deuxième moitié les années paires et première moitié les années impaires,, pour les vacances d'été, au domicile du père la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années impaires, deuxième quinzaine des mois de juillet et deuxième quinzaine des mois d'août les années paires et à son domicile la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années paires et la deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d'août les années impaires ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 avril 2015 ; Motifs de la Décision Attendu que Mme Y... est d'accord avec la proposition de M. X... qui considère que l'alternance de résidence doit être maintenue d'une part durant les vacances de Noël pour permettre aux enfants de s'absenter durant cette période et de passer les fêtes de Noël dans leur famille respective et d'autre part durant les vacances d'été pour lui permettre de pouvoir passer la première quinzaine du mois d'août avec ses enfants et de ne pas priver les enfants de le voir durant une longue période de quatre semaines l'été les années impaires ; Attendu que cette modalité de répartition de résidence apparaît être conforme à l'intérêt des enfants, que dans la mesure où c'est M. X... qui fait la proposition sans aucune critique de la part de Mme Y... c'est la sienne qui sera reprise dans le dispositif du présent arrêt, sans la modification apparaissant dans le conclusif des écritures de Mme Y... au sujet de l'attribution des périodes paires et impaires, étant en outre observé que cette différence n'est justifiée par aucune observation de la part de Mme Y... et que la proposition faite par M. X... respecte l'égalité des droits de chaque partie ; Que l'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence ; Par ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise rendue le 6 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne les modalités de fixation de la résidence des enfants lors des vacances scolaires de Noël et d'été ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; DIT que pour les petites vacances de Noël la résidence des enfants est fixée par moitié en alternance et, à défaut de meilleur accord, chez le père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, chez la mère la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires, pour les vacances d'été, au domicile du père la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années impaires, la deuxième quinzaine des mois de juillet et deuxième quinzaine des mois d'août les années paires et au domicile de la mère la première quinzaine des mois de juillet et la première quinzaine des mois d'août les années paires et la deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d'août les années impaires ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd9241a
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