Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd9241e
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MAI 2015 R. G : 14/ 00985 C Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 06 Octobre 2014, enregistrée sous le no X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. Paul X... né le 29 Mai 1934 ... ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 3 septembre 2013, M. Paul X..., né le 29 mai 1934, a saisi le FIVA d'une demande en indemnisation de ses préjudices par suite de la maladie professionnelle dont il se dit atteint pour avoir été au contact de poussières d'amiante. Au vu des éléments qui lui ont été soumis, le FIVA, après avoir saisi la commission des circonstances de l'exposition à l'amiante (CECEA) qui, le 5 septembre 2014 a émis un avis négatif au motif de l'absence de lien établi entre la maladie et l'exposition à l'amiante, précisant que le cancer du pancréas et l'emphysème sont sans lien avec l'amiante selon les données scientifiques actuelles, a rendu une décision de rejet le 6 octobre 2014, notifiée le 10 octobre suivant. Le 12 décembre 2014, M. Paul X...a contesté cette décision devant la cour d'appel de Bastia. M. X...fait valoir qu'il est porteur d'une fibrose pulmonaire, qu'il a passé une grande parties de sa vie professionnelle au contact de l'amiante lors de son activité de menuisier où il était amené à scier des plaques d'éverite de 1954 à 1986 ; qu'il a vécu auprès de son beau-père, docker sur le port de Bastia, qui est décédé suite à un mésothéliome. Il sollicite une mesure d'expertise afin d'avoir un avis motivé sur le lien éventuel entre une exposition à l'amiante et l'affection décrite dans les certificats et les pièces médicales qui ont été établis suite aux examens auxquels il a été soumis et la réformation de la décision du FIVA en date du 6 octobre 2014. Dans ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour de dire que l'existence d'une pathologie spécifique à l'exposition aux poussières d'amiante cher M. X...n'est pas prouvée et en conséquence de confirmer sa décision du 23 mai 2014 et de débouter les requérants de leur demande d'expertise. Le Fiva rappelle que les décisions de la CECEA sont prises par des spécialistes après une étude approfondie du dossier ; que rien ne permet d'affirmer que M. X...aurait été exposé à l'amiante du seul fait de sa proximité aves son beau-père et que si, au cours de ses divers métiers, il a été exposé à l'amiante ce n'est que de manière ponctuelle et fait observer que M. X...n'apporte pas la preuve que de 1958 à 1986 il ait été exposé à l'amiante du fait de sa profession, le répertoire des métiers dont il a été radié le 30 août 2012 précisant qu'il a été menuisier du 26 mai 1965 au 28 mai 1986, et le relevé de carrière de la Carsat ne faisant état d'aucune affiliation à un quelconque régime de sécurité sociale de 1981 à 1986 ; que le métier de menuisier expose principalement aux poussières de bois et que l'exposition à l'amiante de 1965 à1980 n'a pu être que ponctuelle ; que d'ailleurs, les affections dont est atteint M. X...sont sans rapport avec l'amiante. Le Fiva conclut à la confirmation de sa décision de rejet, au rejet de la demande d'expertise et subsidiairement à celle-ci. SUR CE : A la lecture des documents médicaux produits par M. X..., et afin que le principe du contradictoire soit parfaitement respecté en l'état de ce que la CECEA est une émanation du Fiva, il sera fait droit à la demande d'expertise aux frais avancés du requérant. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne une expertise médicale, Commet pour y procéder le Docteur Jean-Claude A...demeurant ..., lequel aura pour mission de : - prendre connaissance d e l'entier dossier médical de M. X..., - donner son avis motivé sur le lien éventuel entre une exposition à l'amiante et l'affection décrite dans les certificats et pièces médicales établis par les différents médecins consultés par M. X..., - dans l'affirmative d'une exposition à l'amiante ayant provoqué la fibrose détectée chez M. X...de : - déterminer la date de première constatation de la maladie -déterminer le ou les taux d'incapacité en relation avec la maladie liée à l'amiante en prenant pour seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter de la date de première constatation médicale de la maladie, - de donner tout élément médical permettant d'évaluer les préjudices subis par M. X...: décrire les souffrances (physiques et morales), les préjudices d'agrément et esthétique) qui seront évalués selon l'échelle de 1 à 7, - donner tous éléments et faire toutes les observations utiles à la solution du litige, Dit que l'expert commis pourra s'adjoindre tout sapiteur qu'il jugera nécessaire à l'accomplissement de sa mission après en avoir informé le juge chargé du suivi des expertises et en avoir obtenu l'autorisation, Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bastia avant le 31 octobre 2015, Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. X...qui consignera au greffe de la cour dans un délai d'un mois la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, Réserve les dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mai 2015
Référence
6253cd1abd3db21cbdd9241e
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