Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd92422
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00170 AFFAIRE : SA BANQUE TARNEAUD C/ M. Maître X..., mandataire judiciaire de la SARL SPIRALE désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 28 mai 2014 ;, SARL SPIRALE D. B/ E. A demande relative à une interdiction bancaire Grosse délivrée à Me PLEINEVERT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social est 2-6, rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 29 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Maître X..., mandataire judiciaire de la SARL SPIRALE désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 28 mai 2014 ; de nationalité Française né le 14 Novembre 1954 à LIMOGES Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES SARL SPIRALE dont le siège social est 28 Place des bancs-87000 LIMOGES représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SARL Spirale était cliente de la Banque Tarneaud. Il y a eu une difficulté dans les relations entre les parties à l'occasion d'une procédure prud'homale entre une ex-salariée de la SARL Spirale et celle-ci, procédure dans le cadre de laquelle cette ex-salariée a produit une délégation de pouvoir qui lui avait été consentie par le gérant de la société quant à l'utilisation du compte courant et des services de la banque et qui était en possession de celle-ci. Cet incident est un élément de contexte mais qui ne donne pas lieu à une demande spécifique dans le cadre de la présente procédure. Pour ce qui concerne plus directement le présent litige, la SARL Spirale avait une autorisation de découvert sur son compte d'un montant de 20. 000 euros. La banque a dénoncé cette facilité de trésorerie par lettre du 9 décembre 2013 avec le préavis réglementaire de 60 jours. Une lettre de change de 14. 299, 63 euros a été présentée le 15 décembre et rejetée le 23 décembre 2013 pour insuffisance de provision. De même, un chèque de 1. 753 euros du 27 décembre 2013 à l'ordre de l'indivision Y..., présenté le 30 décembre 2013, a été rejeté le 4 janvier 2014, étant précisé que le gérant de la SARL Spirale est M. Martial Y.... La SARL Spirale a alors engagé une procédure de référé pour demander en substance : - de condamner la banque Tarneaud à communiquer certains renseignements sur le rejet de la lettre de change, à défaut lui enjoindre d'honorer la lettre de change à hauteur de son montant rectifié de 9. 306, 33 euros (la SARL Spirale précisait que le montant de l'effet de commerce qui devait être présenté aurait dû être de 9. 306, 33 euros, suite à une erreur du fournisseur de la lettre de change), - de constater la régularisation du chèque rejeté, en conséquence d'ordonner la levée de l'interdiction d'émettre de chèque prononcée par la banque selon courrier du 7 janvier 2014 avec annulation des frais y afférents. Il était également demandé la communication du document sur la facilité de trésorerie du 3 octobre 2006 et sur un contrat de location Monetia du 7 juillet 2004. * Par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges a statué ainsi (la numérotation est opérée par la Cour) : 1o/ Donnons acte à la SA Banque Tarneaud qu'elle a remis une nouvelle copie de la convention de facilité de trésorerie, 2o/ vu l'incapacité de la SA Banque Tarneaud de pouvoir communiquer copie de la convention Monetia, Disons n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, 3o/ vu les informations données par la SA Bank Tarneaud s'agissant de la traite remise par la société CWF, Disons qu'il appartiendra à la SA Banque Tarneaud d'honorer la traite d'un montant de 9. 306, 33 euros pour autant que l'opération poursuivie s'inscrit dans la limite de l'autorisation de découvert à la date du 15 décembre 2013 dont bénéficie encore la SARL Spirale, Disons que dans cette hypothèse, il appartiendra à la SA banque Tarneaud d'informer la Banque de France de l'absence d'incidents de paiement, ceci à ses frais, 4o/ Donnons acte à la SARL Spirale de ce que le chèque établi à l'ordre de l'indivision Y...accompagné du désistement du bénéficiaire a été remis à la SA banque Tarneaud à la barre, 5o/ Disons qu'il conviendra en conséquence que la SA banque Tarneaud lève l'interdiction d'émettre des chèques prononcée par courrier du 7 janvier 2004, ceci aux frais de la SA banque Tarneaud, 6o/ Condamnons la SA banque Tarneaud à 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. * La SA Banque Tarneaud a interjeté appel le 12 février 2014. En cours de procédure, la SARL Spirale a fait l'objet d'une procédure collective (redressement judiciaire le 28 mai 2014 ; conversion en liquidation judiciaire le 22 octobre 2014), le mandataire judiciaire a été assigné en intervention forcée. * La banque Tarneaud expose notamment que la lettre de change a été rejetée car le compte était débiteur de 33. 859 euros, soit un montant supérieur à la facilité de trésorerie de 20. 000 euros. Elle indique que le chèque a également été rejeté pour insuffisance de provision, qu'elle a donc régulièrement notifié une interdiction d'émettre des chèques le 7 janvier 2014 et que si la situation a été régularisée, il n'était pas nécessaire d'engager une procédure en mainlevée. Sur le contrat de location Monetia, elle expose que son exemplaire a été remis par erreur au client. La Banque Tarneaud demande donc de réformer l'ordonnance en ses dispositions relatives à la traite, au chèque, aux frais y afférents et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de débouter la société Spirale, maintenant représentée par son liquidateur, de ses demandes. * Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur, expose notamment que le montant véritable de la lettre de change était de 9. 306, 33 euros, qu'au 13 décembre 2013 le solde débiteur était de 19. 642, 27 euros et que la banque aurait pu contacter alors les associés de la SARL Spirale qui avait leur compte à la banque Tarneaud pour remédier à la situation. Il fait des observations similaires en ce qui concerne le chèque et précise que l'ordonnance n'a pas été exécutée. Me X...ès qualités conclut à la confirmation et forme appel incident pour demander de condamner la banque Tarneaud à produire le contrat Monetia sous astreinte ; à défaut, s'il était établi que la banque Tarneaud avait perdu de ce contrat, la condamner à 5. 000 euros de dommages intérêts. * Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par la banque Tarneaud le 20 janvier 2015 et par Me X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Spirale, le 19 février 2015. SUR CE, La sarl Spirale avait donc une " facilité de trésorerie commerciale " sur son compte courant à la Banque Tarneaud selon avenant du 3 octobre 2006 à la convention de compte, et elle était dénoncée selon lettre du 9 décembre 2013 avec préavis de 60 jours. Le relevé de compte récapitulatif sur la période du 3 décembre 2013 au 17 janvier 2014 (pièce 9 dossier appelante) mentionne un débit de 14. 299, 63 euros pour relevé LCR, mouvement du 16 décembre, valeur 15 décembre 2013. La lettre de change ou le relevé LCR lui-même n'est pas produit. La SARL Spirale expose qu'au 13 décembre 2013 le solde débiteur était de 19. 642, 27 euros. Le relevé susvisé ne mentionne pas le solde débiteur au jour le jour. A son début, il est mentionné : solde précédent en débit : 24. 502, 27 euros. Selon ce relevé, au 13 décembre 2013, juste avant le mouvement de 14. 299, 63 euros, la Cour trouve un débit de 19. 559, 27 euros. En tout cas, et quel qu'ait été le montant exact de la lettre de change ou du relevé LCR (14. 299, 63 euros ou 9. 306, 33 euros, ce dernier montant n'étant toutefois pas justifié), le plafond de la facilité de trésorerie était quasiment atteint et la marge restante (de moins de 500 euros) ne permettait pas d'honorer l'effet présenté de telle sorte que la banque a pu le rejeter et ne pouvait être condamnée à le payer et à supporter des frais de ce chef. Il est observé que le solde était débiteur au 31 décembre 2013 de 23. 337, 76 euros, au 31 janvier 2014 de 21. 042 euros, au 28 février 2014 de 21. 132, 29 euros. Et, il est rappelé que le préavis de la dénonciation du découvert autorisé expirait le 9 février 2014 (ou le 11 février si la lettre a été reçue le 11 décembre 2013). * En ce qui concerne le chèque, juste après le mouvement en débit le 30 décembre 2013 pour ce chèque de 1. 753 euros, le solde du compte était débiteur de 23. 337, 76 euros. La banque pouvait donc également rejeter ce chèque pour défaut de provision, la facilité de trésorerie étant alors dépassée. Elle a adressé une lettre d'information préalable au rejet de chèque le 31 décembre 2013 demandant une régularisation avant le 4 janvier 2014. A défaut, elle a notifié une interdiction d'émettre des chèques. La situation a été régularisée, mais postérieurement, à l'occasion de la procédure de référé. S'il y avait lieu alors à levée de l'interdiction et à aviser la Banque de France de la régularisation (article R 131-31 du code monétaire et financier), cela ne pouvait être aux frais de la banque, vu l'article L 131-73 in fine du même code. * En ce qui concerne la communication du contrat Monetia, il n'y a pas à ordonner à une partie judiciairement, donc de manière qui soit susceptible d'exécution forcée, avec notamment une astreinte, de communiquer une pièce dont il n'est pas assuré qu'elle la détienne. A cet égard, il peut être observé que dans une lettre du 25 juillet 2013, la SARL Spirale écrivait à la Banque Tarneaud : est-il normal que la société Spirale dispose de documents " exemplaire agence " qui normalement devraient être en possession de l'agence ? Cette phrase ne vise certes pas spécialement la convention Monetia, mais elle est quand même significative. Dans ces conditions, la demande de communication de ce qui serait l'exemplaire de la banque du contrat Monetia ne sera pas admise. Si la banque a égaré son exemplaire et ne peut le communiquer, le préjudice qu'en subirait le cocontractant n'apparaît pas suffisamment caractérisé en l'occurrence pour justifier l'allocation de dommages intérêts. Le cocontractant est réputé également disposer de son exemplaire. Il semble qu'il l'ait aussi égaré (vu un passage d'une lettre du 15 octobre 2013) mais cela est alors de son fait. En conséquence, la demande de dommages présentée de ce chef dans le cadre d'un référé ne sera pas non plus admise. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. L'action de la SARL Spirale est rejetée pour l'essentiel de telle sorte que les dépens seront mis à sa charge. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance en ses dispositions No 1, No2 et No4 selon la numérotation ci-dessus opérée, et en sa disposition No5, en ce qu'elle a dit qu'il conviendra que la SA Banque Tarneaud lève l'interdiction d'émettre des chèques prononcée par courrier du 7 janvier 2004, Réforme l'ordonnance pour le surplus, Rejette les demandes de Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Spirale, notamment donc en dommages et intérêts et en ce qui concerne la confirmation des dispositions ordonnant à la SA Banque Tarneaud d'honorer la traite de 9. 306, 33 euros, d'en informer la Banque de France et de prendre en charge les frais de levée d'interdiction d'émettre des chèques, Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL Spirale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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- 13 mai 2015
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6253cd1abd3db21cbdd92422
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