Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd92423
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 156 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00354 AFFAIRE : Mme Françoise Monique X... C/ M. Jean-Claude Y... demande en divorce pour faute Le TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Françoise Monique X... de nationalité Française née le 05 Avril 1959 à ORSAY (91400), demeurant... représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 354 du 26/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Jean-Claude Y... de nationalité Française né le 08 Octobre 1959 à IVRY SUR SEINE (94200), demeurant... représenté par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2961 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 9 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 02 mars 2015, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame ANTOINE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date du 28 avril 2015 puis à la date du 5 mai 2015, puis à la date du 13 mai 2015, les parties en ayant été avisées. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Jean-Claude Y... et Françoise X... ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la commune de Guyancourt le 30 juillet 1988, sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs aujourd'hui. Par jugement du 14 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de Limoges a prononcé le divorce des époux Y...- X... sur le fondement de l'article 233 du Code civil, et a, notamment, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux sans désigner de notaire pour y procéder, débouté Françoise X... de sa demande de prestation compensatoire, fixé à la somme de 100 euros par mois la contribution mensuelle due par le père pour l'enfant A... mineur à la date de la décision et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Françoise X... a déclaré interjeter appel de cette décision le 25 mars 2014. Par conclusions communiquée au greffe par courriel le 19 août 2014, Françoise X... sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et celle d'un juge commissaire, et l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire d'un montant en capital de 8. 640 euros versée sous la forme d'une rente mensuelle de 90 euros. Elle sollicite le maintien de la contribution du père à l'entretien de leur fils A... devenu majeur. A l'appui de ses demandes, elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la disparité de situation de revenus entre les époux alors qu'elle percevait un revenu mensuel de 650 euros, Jean-Claude Y... bénéficiant de son côté de la somme mensuelle de 1560 euros. Par conclusions en réponse communiquées au greffe par courriel le 16 septembre 2014, Jean-Claude Y... conclut à la confirmation du jugement du 14 janvier 2014, sauf pour la désignation du président de la Chambre des notaires à laquelle il acquiesce. Il fait valoir l'absence de disparité dans la situation des époux pour contester la demande de prestation compensatoire dès lors que d'une part, il fait seul face au passif de la communauté et aux poursuites des créanciers et que d'autre part sa situation financière s'est dégradée puisqu'il ne perçoit plus que des indemnités journalières d'arrêt maladie. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que c'est de manière pertinente que le premier juge a, en considération des exigences de l'article 271 du Code civil, examiné la situation des époux Y...- X... et retenu l'absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; Qu'en effet, les documents versés aux débats établissent que Françoise X... percevait en 2012 un salaire en moyenne de 750 euros par mois outre des prestations sociales à hauteur de 668, 10 euros par mois ; que si sa situation s'est dégradée au cours de l'année 2013 comme elle l'affirme pour ne percevoir depuis janvier 2014 qu'une indemnité de retour à l'emploi d'un montant de 814, 22 euros, force est de constater que la situation de l'époux a suivi la même tendance puisqu'aujourd'hui il ne dispose que d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pour maladie ; que pour l'année 2012, il a justifié d'un revenu mensuel de 1. 031 euros et du règlement de diverses charges liées au domicile conjugal. Attendu donc que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef. Attendu sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant devenu majeur, qu'aucun élément n'est produit aux débats sur la situation actuelle d'A... ; qu'il est cependant établi que son contrat d'apprentissage a été rompu en 2013 et qu'il serait encore hébergé chez sa mère selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de la Haute Vienne en date du 19 août 2014 ; que Jean-Claude Y... ne discute pas la demande. Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le montant de la contribution due par le père pour l'enfant A... majeur. Attendu qu'en l'absence de règlement conventionnel ou de projet établi par notaire désigné sur le fondement du 10ème alinéa de l'article 255 du Code civil, par application des dispositions de l'article 267 du même code, il convient de confirmer la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ordonnés et, ajoutant à la décision du premier juge, à charge pour eux d'y procéder avec le concours d'un notaire, en l'espèce le président de la chambre départementale des notaires de la Haute Vienne ; qu'il appartiendra en cas d'échec de la procédure amiable, à la plus diligente des parties de saisir à nouveau la juridiction par assignation en liquidation et partage judiciaires conforme aux exigences des articles 1360 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme pour le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de Limoges en date du 14 janvier 2014 ; Y ajoutant, Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur A..., né le 24 mai 1996 à Vernon, à la somme de 100 euros qui devra être versée d'avance par le père au plus tard le 5 de chaque mois ; Dit que Jean-Claude Y... pourra valablement se libérer de sa contribution entre les mains du jeune majeur ; Désigne pour procéder aux opérations de liquidation et de partage amiables des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Vienne ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, E. AZEVEDO. A. ANTOINE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2015
Référence
6253cd1abd3db21cbdd92423
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