Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd92424
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00597 AFFAIRE : M. Marinus X... C/ Mme Joëlle Christiane Y... épouse X... DIVORCE POUR FAUTE Le TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Marinus X... de nationalité Française, né le 30 Janvier 1961 à LEIDEN (HOLLANDE) ingénieur à la recherche d'emploi, demeurant... représenté par Me Lyliane MARTINERIE PICARD, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3393 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 23 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Joëlle Christiane Y... épouse X... de nationalité Française, née le 25 Janvier 1958 à PARIS (17ÈME), professeur des écoles, demeurant... représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 9 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015 L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame la Première Présidente a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 avril 2015, puis au 13 mai 2015, les parties en étant régulièrement avisées. FAITS ET PROCÉDURE Marinus X... et Joëlle Y... ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la commune de Utrecht (Pays-Bas) le 4 avril 1989, sans mention à l'acte de contrat préalable. L'acte de mariage a été transcrit au consulat de France à Amsterdam (Pays-Bas) le 30 octobre 1989. Un enfant est issu de cette union : - Z... née le 14 septembre 1993 à Almère (Pays-Bas). Par jugement du 23 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de Brive a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, condamné Joëlle Y... à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur d'un montant de 250 euros par mois et à payer un capital 15. 000 euros à titre de prestation compensatoire. Marinus X... a déclaré interjeter appel de cette décision le 12 mai 2014. Joëlle Y... a formé appel incident du jugement. Par conclusions communiquées au greffe par courriel le 20 janvier 2015, Marinus X... sollicite la réformation du jugement sur le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de l'épouse, réclamant un capital de 100. 000 euros prélevé sur sa part du bien immobilier de communauté ainsi que l'abandon de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et en ce qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 5. 000 euros. Il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus. Par conclusions en réponse communiquées au greffe par courriel le 27 février 2015, Joëlle Y... conclut à la réformation du jugement du 23 janvier 2014 sollicitant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari et rejetant les demandes présentées par Marinus X... au titre de la prestation compensatoire et de dommages et intérêts. La Cour renvoie pour le surplus aux dernières écritures des parties sur leurs moyens respectifs. MOTIFS DE L'ARRÊT *sur le divorce Attendu que c'est de manière pertinente que le premier juge a rejeté les griefs de harcèlement moral invoqués par Joëlle Y... à l'encontre du mari dès lors qu'elle n'en rapporte pas la preuve, les attestations versées aux débats n'évoquant qu'un acte isolé et celles émanant de ses propres parents n'apparaissant pas fondées ; qu'en effet, ces derniers n'ont pu être en mesure de décrire des comportements habituels, faute d'une présence régulière et fréquente au domicile du couple. Attendu de même, sur la demande reconventionnelle de Marinus X... , qu'il a été justement retenu par le premier juge un abandon du domicile conjugal par l'épouse le 1er juillet 2010 sans être justifié par une procédure en cours ou démontré que les séparations de fait successives sont imputables au seul mari. Attendu qu'ainsi, Marinus X... établit à l'encontre de Joëlle Y... des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Attendu donc que le jugement du 23 janvier 2014 sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de Joëlle Y... . Attendu qu'il sera également confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Marinus X... non étayée au regard des conditions tant de l'article 266 du code civil que de l'article 1382 du code civil, aucune faute n'étant démontrée notamment en lien avec la situation de non d'emploi du mari. *sur les conséquences du divorce Attendu sur la contribution de la mère à l'éducation et à l'entretien de l'enfant majeur Z..., que les parties s'accordent sur la confirmation de la somme mensuelle de 250 euros au regard de leur situation respective. Attendu qu'il en est de même des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties. Attendu que la désignation de Maître A... notaire à Brive, pour y procéder sera confirmée. Attendu en revanche que la situation des époux X...- Y..., examinée en considération des exigences de l'article 271 du Code civil, ne met pas en évidence une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; Qu'en effet, si Joëlle Y... perçoit de son activité de professeur des écoles titulaire un revenu mensuel moyen de 1. 800 euros alors que Marinus X... ne perçoit plus que des indemnités d'un montant de 468 euros, il doit être relevé que le mari, âgé de 56 ans dispose d'un métier qu'il a déjà exercé pour un salaire de l'ordre de 4. 000 euros et est en capacité de retrouver du travail ; que, sans rechercher à qui est imputable la suspension d'activité de l'épouse pendant les 16 années de vie de la famille dans le pays d'origine du mari, les droits à la retraite de Joëlle Y... âgée de 54 ans s'en trouveront minorer laissant craindre une baisse de revenu significative dans les prochaines années. Attendu donc que Marinus X... sera débouté de sa demande de prestation compensatoire et que le jugement entrepris sera réformé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de Brive en date du 23 janvier 2014 en ses dispositions sauf celles relatives à la prestation compensatoire ; Le réformant partiellement de ce chef, Déboute Marinus X... de sa demande de prestation compensatoire ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties. LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, Marie-Christine MANAUD. Annie ANTOINE.
Articles de loi cités
article 266 du code civil que de larticle 1382 du code civilarticle 905 du Code de procédure civilearticle 271 du Code civilarticle 242 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2015
Référence
6253cd1abd3db21cbdd92424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités