Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd92425
- Date
- 15 mai 2015
- Condamnation
- 18 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 15 MAI 2015 --- = = oOo = =--- ARRÊT N. RG N : 14/ 00845 AFFAIRE : Laetitia, Pierrette X... C/ Jean-Paul, Yvon, Michel Y... DVH - PENSION ALIMENTAIRE Le quinze Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Laetitia, Pierrette X..., de nationalité Française, née le 29 Octobre 1975 à SAINT POL SUR MER (59), Profession : Sans emploi, demeurant... représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5364 du 05/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 11 juin 2014 par le juge aux affaires familiales de GUÉRET ET : Jean-Paul, Yvon, Michel Y..., de nationalité Française, né le 18 Avril 1972 à GRAVELINES (59), Profession : Intérimaire, demeurant... représenté par Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 4525 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 4 février 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015. Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Avril 2015. Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Jean-Paul Y... et Laëtitia X... ont vécu ensemble avant de se séparer. De leur union sont issus deux enfants, A..., née le 3 décembre 2009 et B... née le 29 janvier 2012, reconnus par leur deux parents. Par décision rendue le 5 juin 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret, constatant l'accord des parents, a organisé les droits et devoirs de chaque parent à l'égard des enfants en fixant notamment une résidence hebdomadaire alternée des enfants au domicile de chaque parent. Par requête reçue le 23 avril 2014 M. Y... a sollicité la fixation à son domicile de la résidence des enfants, exposant que Mme X... avait été hospitalisée, ainsi que la mise à la charge de cette dernière d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 80 euros par enfant. Par jugement du 11 juin 2014 le juge aux affaires familiales, a, notamment, fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père, réglementé de manière classique le droit de visite et d'hébergement de la mère, et fixé à la somme toute contribution à l'entretien et à l'éducation de Théo compte tenu de son insolvabilité. Vu l'appel interjeté par Mme X... le 9 juillet 2014 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 octobre 2014 pour Laetitia X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de fixer la résidence habituelle de ses deux enfants à son domicile, de fixer à la somme mensuelle de 180 euros le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants à la charge de M. Y..., subsidiairement de confirmer le jugement déféré sauf à constater son état d'impécuniosité ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 25 novembre 2014 pour Jean-Paul Y... lequel demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à droit sur la demande de Mme X... quant à la suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2015 le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mars 2015 ; Discussion Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse de la situation des parties et de l'intérêt des enfants mineurs A... et B..., que, par de justes motifs le premier juge a fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père ; Que la fragilité de Mme X... et ses défaillances éducatives, qui avaient conduit au placement de ses quatre enfants issus de précédentes unions et qui ne résulte pas du comportement de M. Y..., n'avait pas disparu comme l'a démontré son comportement lors d'une audience du juge des enfants qui s'est tenue le 21 mars 2014 au cours de laquelle elle avait quitté le bureau de ce magistrat « avec fracas, générant chez ses enfants une angoisse insoutenable » en réaction aux observations de ce magistrat qui avait relevé l'impact négatif sur ses enfants de ses choix de vie personnelle, source d'instabilité géographique et scolaire et les conséquences négatives qu'elle engendrait au préjudice de ses enfants ; Que postérieurement à cette audience Mme X... a été hospitalisée ; Que si le 27 mars 2015 lors du renouvellement de la mesure d'assistance éducative le juge des enfants a relevé que l'évolution des parents était positive, il a également précisé que cette évolution était récente, que la situation des enfants restait fragile et que les efforts conséquents faits par Madame X... devaient se confirmer dans le temps ; Attendu que M. Y..., qui ne minimise pas les difficultés qu'il a rencontrées lorsqu'il avait six enfants à gérer dans le cadre de la vie commune avec Mme X..., semble avoir pris conscience du besoin qu'éprouvaient A... et B... de vivre dans une sécurité éducative et affective et de la nécessité, dans l'intérêt de tous, de mettre fin à toute ambiguïté dans ses relations avec Mme X... ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le lieu de fixation de la résidence habituelle des enfants ; Attendu que Mme X... est bénéficiaire du RSA, que M. Y... s'en remet à droit sur sa demande de suppression de sa contribution alimentaire, qu'il y a lieu de constater son impécuniosité et de la décharger de toute contribution pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, A... et B... ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 11 juin 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret sauf en ce qui concerne la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de ses enfants A... et B... ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONSTATE l'impécuniosité de Laëtitia X... et la décharge de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants A... et B... ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2015
Référence
6253cd1abd3db21cbdd92425
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