Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd92426
- Date
- 13 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00915 AFFAIRE : M. Alain X... C/ M. François Y... DEMANDE EN REPARATION D'UN DOMMAGE CAUSE PAR UNE NUISANCE Le TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain X... de nationalité Française, demeurant ... représenté par Me Martine GOUT de la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 10 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur François Y... de nationalité Française, né le 28 Octobre 1963 à BLOIS, Cadre, demeurant ... représenté par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mars 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par acte du 10 février 2014, M. François Y...qui est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé au lieu dit Lacombe, sur la commune de LISSAC SUR COUZE, a fait assigner M. Alain X..., propriétaire d'une parcelle voisine sur laquelle est installé un chenil, en référé devant le président du tribunal de grande instance de BRIVE afin de le contraindre à faire cesser le trouble causé par les aboiements incessants des chiens parqués dans ce chenil. Le juge des référés a par ordonnance du 10 juillet 2014 enjoint à M. Alain X...: - de retirer l'actuel enclos grillagé construit sur sa parcelle no 554, ce sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de décision ; - de n'aménager sur cette parcelle 554 d'enclos pour ses chiens qu'en limite de ladite parcelle opposée à la partie jouxtant la parcelle 46 de M. Y...avec un clos et un couvert adaptés pour atténuer les bruits d'aboiement et éviter les nuisances pour le voisinage en utilisant au besoin sur chaque animal un collier anti aboiement ; - Condamné M. X...aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Alain X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 23 décembre 2014, il demande à la cour : - de constater l'erreur d'appréciation du premier juge qui s'est contenté de faire siennes les affirmations de M. Y...alors que celles-ci sont contredites par un procès verbal de constat de Maître LALLART du 15 avril 2014 dont il résulte que le chenil est à une distance de 16, 50 mètres et par les nombreuses attestations rédigées par les habitants du hameau ; - de dire que ne sont remplies ni les conditions de l'article 808 du code de procédure civile à défaut d'urgence et compte tenu de ce que la demande se heurte à une contestation sérieuse, ni celles de l'article 909 du même code en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ; - de débouter M. Y...de l'intégralité de ses demandes ; - en toute hypothèse, de se déclarer incompétente pour liquider l'astreinte ; - de condamner M. Y...à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 novembre 2014, M. François Y...demande au visa de l'article 554 du code civil, de l'article R 1334-31 du code de la santé publique et des articles 808 et 809 du code de procédure civile : - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - de liquider l'astreinte fixée par le juge des référés ; - de condamner M. X...à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION M. Y...a déposé courant 2013 plusieurs plaintes qui ont donné lieu à une enquête au cours de laquelle M. X...a reconnu les troubles que causaient au voisinage les aboiements de ses chiens ; il n'a pas obtempéré à l'injonction du procureur de la république qui lui a été faite de déplacer son chenil qui se trouve à proximité des immeubles d'habitation de M. Y...et d'un autre plaignant, M. Z..., de telle sorte que les services de gendarmerie lui ont remis une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de LIMOGES. Ce dernier a, par jugement du 20 mars 2014, condamné M. X...à une amende pour trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores du 12 juillet 2013 au 12 novembre 2013 et a alloué à M. Y..., partie civile, des dommages intérêts de 500 ¿. Ce jugement dont M. X..., non comparant en première instance, a relevé appel a été confirmé sur la déclaration de culpabilité et les dommages-intérêts par un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 24 octobre 2014, rendu postérieurement à l'ordonnance entreprise. Un constat d'huissier établi le 9 avril 2014 par Maître FAURE à la requête de M. Y...confirme que le chenil dans lequel sont enfermés les 4 chiens de chasse de M. X...est situé à proximité de la maison d'habitation du plaignant dont il n'est éloigné que de 2 mètres. Le constat que M. X...a fait établir par Maître LALLART le 15 avril 2014 ne contredit en rien le précédent dans la mesure où, sur le plan cadastral, le chenil est bien localisé de la même manière et où, dans le second constat, l'huissier ne précise pas clairement quels sont les points entre lesquels il a constaté une distance de 14, 50 mètres. En réalité, le chenil a une longueur de 10 mètres et l'une de ses extrémités jouxte un mur séparatif qui est situé à deux mètres des fenêtres de l'habitation de M. Y.... C'est ce que confirme au demeurant le procès verbal d'enquête de gendarmerie. De nombreuses attestations produites par M. Y...et qui émanent de personnes qui ont séjourné dans l'immeuble de celui-ci établissent que les aboiements des chiens qui restent enfermés toute la journée se manifestent de manière intempestive de jour comme de nuit et qu'ils perturbent de manière constante la tranquillité des occupants de l'immeuble le plus proche. Les attestations produites par M. X...ne sont pas de nature à contredire la réalité de ces troubles dés lors qu'elles émanent d'occupants de maisons du hameau qui ne sont pas situées à proximité de la parcelle sur laquelle a été implanté le chenil, le long de la limite séparative, comme c'est le cas des habitations de M. Y...et de M. Z.... M. X...a certes installé un dispositif anti aboiement par arrosage mais il s'est révélé inefficace puisque cette installation date du printemps 2012 et que la constatation des troubles par les services de gendarmerie est postérieure. Il est indifférent que le chenil ait été construit en 1995 dés lors que le trouble constitué par les aboiements des chiens est actuel et qu'il est avéré que ce trouble est insupportable pour les occupants des maisons proches du chenil. Les circonstances sus décrites et le refus de M. X...de déplacer son chenil de telle manière qu'il ne constitue pas une gêne pour son voisin rendent tout aussi inopérant l'argument tiré de ce que l'on se trouve dans un milieu rural. La gêne causée par les aboiements incessants de chiens, de jour comme de nuit, constitue un trouble manifestement illicite dés lors qu'elle excède les inconvénients normaux du voisinage, d'autant plus qu'en l'espèce, les faits à l'origine de cette gêne ont été sanctionnés par la juridiction pénale qui a condamné M. X...pour troubles à la tranquillité d'autrui par agressions sonores (les agressions étant en l'occurrence les aboiements des chiens). C'est dés lors à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile l'ordonnance entreprise a pris les mesures conservatoires qui s'imposaient pour faire cesser un tel trouble en enjoignant à M. X...d'éloigner son chenil et de l'équiper de dispositifs destinés à faire cesser la gêne occasionnée au voisinage par les aboiements de ses chiens. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a seul compétence pour liquider l'astreinte dont le premier juge, à juste titre, a assorti sa décision. M. Y...est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 3000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Dit que le juge de l'exécution a seul compétence pour liquider l'astreinte. Condamne M. Alain X...à verser à M. François Y...une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2015
Référence
6253cd1abd3db21cbdd92426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités