Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd92427
- Date
- 18 mai 2015
- Condamnation
- 44 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01041 AFFAIRE : Philippe Jacques Michel X... C/ Nora Y... épouse X... SB/ MCM DIVORCE Grosse délivrée Me CAETANO et Me DESBLE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 18 MAI 2015 --- = = oOo = =--- Le dix huit Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Philippe Jacques Michel X... de nationalité Française, né le 22 Mars 1969 à MERCOEUR (19430), Policier, demeurant ... représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'une ordonnance rendue le 21 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Nora Y... épouse X... de nationalité Française, née le 14 Avril 1974 à NANTERRE (92), Agent de service, demeurant ... représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5084 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 6 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le même jour L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2015 par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Mme Sophie BRIEU, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame BRIEU, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Mme Sophie BRIEU, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 7 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 mai 2015, puis au 18 mai 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées. Au cours de ce délibéré, Mme Sophie BRIEU, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis A... et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : Philippe X... et Nora Y... se sont mariés sans contrat le 24 juillet 1999 à MERCOEUR (Corrèze). Cinq enfants sont nés de cette union : - Angélique le 31 décembre 1998, - Lora le 24 janvier 2000, - Anaïs le 18 mai 2003, - Camille le 5 septembre 2006, - Pierre le 22 octobre 2010. Le tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a prononcé le 8 avril 2011 la séparation de corps de monsieur et madame X.... Sur requête en divorce de monsieur X..., le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE a, par ordonnance de non conciliation du 21 juillet 2014 : - ordonné une enquête sociale, - maintenu une résidence alternée au bénéfice d'Angélique, Lora, Anaïs et Camille, - fixé la résidence de Pierre au domicile de madame Y... avec accueil par monsieur X... chaque mercredi, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, - fixé la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 120 euros, - fixé la pension au titre du devoir de secours de monsieur X... à l'égard de madame Y... à la somme mensuelle de 300 euros. Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance le 11 août 2014. Par conclusions communiquées le 2 mars 2015, monsieur X... demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2014 sauf en ce qu'elle a maintenu la résidence alternée au bénéfice d'Angélique, fixé la résidence de Pierre au domicile maternel, fixé sa contribution à l'entretien de Pierre à la somme de 120 euros par mois et fixé son devoir de secours à la somme de 300 euros par mois, et, statuant de nouveau, de : - fixer la résidence d'Angélique au domicile de l'appelant, - fixer la contribution de l'intimée à l'entretien d'Angélique à la somme de 120 euros par mois et condamner madame Y... à payer cette somme à compter du 1er janvier 2014, - juger que madame Y... bénéficiera de droits de visite et d'hébergement à libre convenance des parties, - fixer une résidence alternée au profit de Lora, Anaïs, Camille et Pierre du dimanche à 19 heures au dimanche suivant à 19 heures y compris pendant les petites vacances, étant précisé que : * le parent qui a les enfants les amène au parent qui doit les accueillir, * attribution de la fête des mères à la mère et de la fête des pères au père, par compensation le cas échéant, * la moitié des vacances scolaires avec alternance pour les vacances d'été (première moitié les années paires pour le père), * partage de la fête de Noël (veillée avec l'un et jour de Noël avec l'autre à compter de 11h30 avec alternance) - à titre subsidiaire, s'agissant de Pierre, juger que les droits de visite et d'hébergement du père seront ainsi fixés : * tous les mercredis à partir de 8 heures et jusqu'au jeudi rentrée des classes, * les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin à l'école * partage de la fête de Noël (veillée avec l'un et jour de Noël avec l'autre à compter de 11h30 avec alternance) * la moitié des vacances scolaires avec alternance pour les vacances d'été (première moitié les années paires pour le père), - débouter madame Y... de sa demande de contribution à l'entretien de Pierre et de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - juger que les prestations familiales seront perçues au regard des modalités de résidence des enfants, - condamner madame Y... au paiement des dépens. Par conclusions communiquées le 17 mars 2015, madame Y... demande à la cour de : - " débouter monsieur X... de l'appel par lui interjeté " - faire droit à l'appel incident formé par madame Y..., En conséquence, - dire et juger que monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Pierre s'exerçant : * les mercredis des semaines paires, en dehors des vacances scolaires, de 9 heures à 17 h 30, * les fins de semaines impaires du vendredi 17 h 30 au dimanche 17 h 30, * la moitié des petites vacances scolaires en alternance (première moitié les années paires) * la moitié des vacances d'été par quinzaines (première quinzaine de juillet et d'août chez le père), - dire et juger que l'exercice de l'autorité parentale sur Angélique sera confié conjointement aux deux parents avec résidence habituelle chez le père, - accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement sur Angélique s'exerçant librement, - confirmer pour le surplus l'ordonnance du 21 juillet 2014, - condamner monsieur X... au paiement d'une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'au paiement des dépens. SUR CE : Attendu que l'enquêtrice sociale désignée le 21 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE a déposé son rapport le 31 janvier 2015 ; que, au cours de cette enquête, les parties sont parvenues à un accord en ce qui concerne la fixation de la résidence de leur fille aînée Angélique au domicile paternel et du droit d'accueil maternel ; que, par ailleurs, le principe de la résidence alternée de Lora, Anaïs et Camille n'est pas discuté ; Attendu que monsieur X... tend à la réformation de l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a fixé la résidence de Pierre GRENIER au domicile de madame Y... ; Que la Cour observe que cet enfant est désormais âgé de quatre ans et demi et qu'il est donc en mesure d'adopter le même rythme de vie que ses soeurs, ce qui présente l'intérêt de resserrer les liens de cette fratrie confrontée à une situation difficile ; que l'ordonnance de non conciliation sera réformée de ce chef, ainsi que du chef accessoire de la fixation d'une contribution paternelle à l'entretien du petit garçon ; Attendu que monsieur X... établit, par la production des pièces qui y sont relatives, qu'il assume la plus grande part des dépenses liées à l'entretien et l'éducation des enfants, à l'exception de Pierre jusqu'au jour où il est statué ; que la demande formée par monsieur X... au titre de la perception des prestations servies par la Caisse d'allocations familiales n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, ainsi que le soutient madame Y..., puisqu'elle est l'accessoire de la demande de modification de la résidence de deux des cinq enfants du couple ; que, puisque Angélique X... vit désormais principalement au domicile paternel, que les quatre autres enfants résideront chez l'appelant une semaine sur deux et que ce dernier démontre prendre en charge la plus grande partie des frais liés à l'éducation des enfants ainsi que les remboursements des emprunts contractés par le couple au temps de la vie commune, il y a lieu d'accueillir la demande formée par monsieur X... relativement au mode de perception des allocations familiales ; Attendu que l'appelant tend à la réformation de l'ordonnance du 21 juillet 2015 en ce qui concerne la fixation d'un devoir de secours au bénéfice de madame Y... ; Qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que les ressources et les charges respectives des parties laissent tant à monsieur X... qu'à madame Y... une somme équivalente pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne, soit 1. 224 euros pour l'appelant et 1. 446 euros pour l'intimée ; que, dès lors, la décision du premier juge de ce chef sera réformée ; Que, en considération de ces éléments économiques, il sera fixé à la charge de madame Y... une contribution mensuelle de 60 euros à l'entretien et l'éducation de sa fille Angélique, ce à compter du mois du prononcé de l'arrêt ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Que chacun supportera ses propres dépens d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance prononcée le 21 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu'elle a fixée une résidence alternée au bénéfice de Lora, Anaïs et Camille X.... INFIRME l'ordonnance du 21 juillet 2015 en ses autres dispositions et, statuant de nouveau, FIXE au domicile de Philippe X... la résidence habituelle d'Angélique X.... DIT que le droit d'accueil de Nora Y... à l'égard de sa fille Angélique s'exercera à la libre convenance des parties. CONDAMNE Nora Y... à verser à Philippe X... la somme mensuelle de 60 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'Angélique X..., ce le 5 de chaque mois et à compter du 5 mai 2015. DIT que Pierre X... résidera alternativement au domicile de Philippe X... et de Nora Y... aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que ses soeurs Lora, Anaïs et Camille, soit du dimanche à 19 heures au dimanche suivant à 19 heures y compris pendant les petites vacances, étant précisé que : * le parent qui a les enfants les amène au parent qui doit les accueillir, * Nora Y... reçoit ses enfants le jour de la fête des mères, Philippe X... reçoit ses enfants le jour de la fête des pères, avec compensation le cas échéant, * Philippe X... reçoit ses enfants la moitié des vacances scolaires d'été en alternance (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires). * Philippe X... et Nora Y... partagent l'accueil de leurs enfants lors de la fête de Noël (veillée avec l'un et jour de Noël avec l'autre à compter de 11h30 avec alternance). DIT n'y avoir lieu à contribution de Philippe X... à l'entretien et l'éducation de Pierre X.... DIT n'y avoir lieu à versement d'une pension alimentaire par Philippe X... à Nora Y.... DIT que les prestations familiales seront perçues au regard des modalités de résidence des enfants. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du Code de procédure civile.article 564 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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