Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd9242b
- Date
- 21 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 MAI 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05823 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 12/ 07061 APPELANTS Madame Joëlle X...née le 07 juillet 1954 à PARIS 75012 et Monsieur Jean-Yves X...né le 24 juin 1956 à PAU 64000 demeurant ... Représentés tous deux par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Assistés sur l'audience par Me Delphine DAVID-GODIGNON de la SELASDAVID ET HERON SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031 INTIMÉS Madame Odette Y...épouse Z... née le 29 décembre 1944 à AMBROISE 37400 et Monsieur Philippe Z...né le 7 juillet 1945 à SAINT-MANDÉ (94) demeurant ... Représentés tous deux par Me Christophe BORE de la SCP A. K. P. R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 Assistés sur l'audience par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * En décembre 2010, M. Jean Yves et Mme Joëlle X...ont acquis auprès de M. Philippe Z...et Mme Odette Y...épouse Z... un bien immobilier comprenant une maison à usage d'habitation et diverses dépendances, situé quartier du Cros de Mouron, route du Plan d'Aups à Nans-Les-Pins. Au printemps de l'année 2011, M. et Mme X...ont entrepris d'importants travaux de rénovation. Ils ont assigné leurs vendeurs sur le fondement des vices cachés. Par décision contradictoire du 11 févier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a : - Débouté M. Jean Yves et Mme Joëlle X...de l'ensemble de leurs prétentions ; - Débouté M. Philippe Z...et Mme Odette Y...épouse Z... de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné M. Jean Yves et Mme Joëlle X...à payer à M. Philippe Z...et Mme Odette Y...épouse Z... la somme de somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonné l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X...et leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil. Statuant à nouveau : - Débouter Monsieur et Madame Z... de toutes leurs demandes, y compris reconventionnelles ; - Dire que Monsieur et Madame X...conservent la propriété de l'immeuble ; - Condamner les vendeurs, Monsieur et Madame Z... à verser à Monsieur et Madame X...la somme de 15. 000 Euros au titre du remboursement partiel du prix de la vente ; - Condamner les vendeurs, Monsieur et Madame Z... à verser à Monsieur et Madame X...la somme de 27. 075, 22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ; - Condamner les vendeurs, Monsieur et Madame Z... à verser à Monsieur et Madame X...la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Monsieur et Madame Z... à verser à Monsieur et Madame X...la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement. Vu les dernières conclusions des époux Z...en date du 6 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer mal fondés Monsieur et Madame X...en leur appel et les en débouter ; - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des concluants. Statuant à nouveau, - Condamner solidairement Monsieur et Madame X...à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; - Les condamner enfin à payer à Monsieur et Madame Z...la somme de 3. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que les époux X...ne rapportaient pas la preuve que le bien qu'ils avaient acquis était affecté de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil ni que les époux Z...avaient commis des manoeuvres dolosives de nature à vicier le consentement des acquéreurs ; Qu'en effet, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, aucun des désordres allégués dont le coût de remise en état est inférieur à la somme de 5000 ¿ n'est de nature à rendre le bien impropre à son usage d'habitation ou diminuer tellement cet usage que les acquéreurs ne l'auraient pas acquis ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus ; Qu'au surplus, M. X...est le dirigeant d'une entreprise du bâtiment ayant des activités de ravalement, peinture, plomberie, couverture, tous travaux en tous corps d'état, ce qui si cela ne lui confère la qualité d'acheteur professionnel puisqu'il a acquis le bien pour son usage personnel, devait lui permet d'apprécier l'état de l'immeuble vendu ; Qu'à cet égard, il ne peut être fait abstraction des compétences professionnelles de M. X...qui résultent du fait qu'il a accepté les fonctions de président de cette société au regard de son activité déclarée ; qu'à tout le moins, le contraire, n'est pas établi ; Or considérant qu'il n'est nullement démontré par des documents techniques ou par un rapport d'expertise que les vices allégués relatifs à l'état des sols, à l'existence de fissures, à un défaut d'étanchéité, à des canalisations d'évacuation des eaux usées bouchées, à un dysfonctionnement de l'installation électrique et à une fuite d'eau de la piscine, en les supposant existant à la date de la vente, étaient indécelables pour un professionnel ; Considérant que les intimés n'établissent pas la faute des appelants dans l'exercice de leurs droits d'ester en justice ; Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts des époux Z...; Que l'équité commande d'allouer aux époux Z..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, la somme que précise le dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les époux X...à payer aux époux Z..., une somme de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, Les condamne aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mai 2015
Référence
6253cd1abd3db21cbdd9242b
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