Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd9242d
- Date
- 21 mai 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00989 AFFAIRE : Mme Isabelle X... C/ M. Henri X... JCS/ MCM Grosse délivrée à Me CHRISTOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 21 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Isabelle X... de nationalité Française, née le 08 Novembre 1961 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant... représentée par Me Christakis CHRISTOU, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 17 AVRIL 2014 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur Henri X... de nationalité Française, né le 01 Février 1927 à ANGOISSE (24270), Retraité, demeurant... représenté par Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7466 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Avril 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon un acte de donation partage en date du 21 décembre 1994, M. Henry X... et son épouse, née Monique Y..., ont fait donation de divers biens à leurs trois enfants, Bernard, Annick et Isabelle. Dans le cadre de cette donation partage, Madame Isabelle X... épouse Z... a reçu la nue propriété d'une maison à usage d'habitation située sur la commune de JUILLAC, ... et figurant au cadastre sous le no 1197 de la section E. Les donateurs se sont réservés l'usufruit de cet immeuble, avec, de convention expresse, dispense de fournir caution et de faire dresser état des biens. Il est constant que le deuxième et dernier étage de la maison, comportant deux chambres et une salle de bain, a fait l'objet jusqu'en 2010 de locations en chambre d'hôte. Madame Monique Y... épouse X... est décédée le 21 avril 2013, ce à la suite de quoi M. Henri X... qui était alors âgé de 86 ans a quitté la maison pour aller vivre auprès de sa fille Annick. L'immeuble a été loué selon un bail en date du 1er octobre 2013 aux époux A... après l'établissement d'un état des lieux dans lequel il a été envisagé d'un commun accord de réaliser des travaux de rafraîchissement. Madame Isabelle X..., nue propriétaire, a fait établir le 20 juillet 2013, en présence du petit-fils de M. Henri X... auquel celui-ci avait demandé de le représenter, un constat par huissier de l'état intérieur et extérieur de l'immeuble. Invoquant un manquement dans l'accomplissement des travaux d'entretien que l'article 605 du code civil met à la charge de l'usufruitier, Madame Isabelle X... a par acte du 14 mars 2014 fait assigner M. Henry X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BRIVE aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que les désordres qui ressortaient du constat d'huissier relevaient essentiellement des grosses réparations qui incombent au nu-propriétaire et que Madame Isabelle X... ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article précité. Madame Isabelle X... a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 20 mars 2015, elle demande à la cour en se fondant sur le constat d'huissier du 20 juin 2013 et sur une lettre adressée le 4 mars 2013 à M. Henry X... par les locataires : - de constater que l'immeuble dont le second étage est délaissé par suite de la cessation, en 2010, de la location en chambre d'hôtes, est en mauvais état d'entretien et que, si des grosses réparations sont aujourd'hui nécessaires, elles incombent à l'usufruitier dés lors qu'elles ont été occasionnées par le défaut d'entretien ; - de dire qu'elle justifie, en sa qualité d'usufruitier, d'un intérêt légitime à faire désigner, avant tout procès, un technicien chargé de rechercher la cause de cet état de fait et de chiffrer les travaux de nature à y remédier ; - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et de condamner M. Henry X... à lui payer une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 mars 2015, M. Henry X... demande à la cour : - de dire que l'appelante ne justifie d'aucun intérêt légitime à ce qu'il soit procédé à une expertise dont l'objet serait celui défini dans ses écritures ; - de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. LES MOTIFS DE LA DÉCISION L'usufruitier a été dispensé dans l'acte de donation partage du 21 décembre 1994 de faire un état des biens comme l'imposent en principe les dispositions de l'article 600 du code civil. Il ne semble pas que les dispositions de l'article 1731 du code civil qui sont applicables entre propriétaire et locataire puissent être transposées aux rapports entre le nu propriétaire et l'usufruitier qui ne sont pas à proprement parler liés par une relation contractuelle. La conséquence de l'absence d'état des biens est que le nu-propriétaire peut établir par tous moyens quel était l'état de l'immeuble à l'entrée en jouissance de l'usufruitier. Il est incontestable que, si l'usufruitier ne peut pas contraindre le nu propriétaire à effectuer les grosses réparations, il en est différemment du nu propriétaire à l'égard des travaux de réparation que l'article 605 met à la charge de l'usufruitier qui doit restituer le bien à la fin de l'usufruit dans l'état où il se trouvait à l'ouverture de ce dernier. Le défaut de travaux d'entretien peut être sanctionné, notamment, par la déchéance de l'usufruit. Or le constat d'huissier produit par l'appelante fait état de désordres qui, sans que la description qui en ressort permette de qualifier le bien de vétuste, font présumer que celui-ci n'a pas été insuffisamment entretenu. L'état ainsi décrit ne correspond pas aux photographies, non datées, qui sont produites par M. X..., ni, pour le second étage, à la vocation de location en chambre d'hôtes que le bien a conservé jusqu'en 2010. De même, la lettre adressée par le locataire à M. X... le 4 mars 2013 fait apparaître que, si l'immeuble est décrit comme sain en ce qui concerne sa structure, ce qui est en contradiction avec l'affirmation du premier juge selon laquelle il nécessiterait des grosses réparations, son état nécessite d'importantes réparations locatives. Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, rien ne permet de dire, sans recourir à l'avis d'un technicien, quelle est l'origine des fissures extérieures et des traces d'humidité au sous-sol et au second étage constatées dans le procès verbal d'huissier du 20 juin 2013 ; elles peuvent avoir été occasionnées par un défaut de réparation d'entretien. Il résulte de ces observations que Madame Isabelle X... justifie, en sa qualité de nu propriétaire, d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à faire désigner en référé un technicien afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Les frais de l'expertise seront avancés par Madame Isabelle X.... Il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau. Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur Yves B..., demeurant La Morguie, 19490 Sainte Fortunade, qui aura pour mission : 1) d'entendre les parties et de se faire remettre toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 2) d'examiner l'état extérieur et intérieur de l'immeuble situé lieu-dit Fouillargeas sur la commune de JUILLAC, appartenant en nue propriété à Madame Isabelle X... avec réserve d'usufruit au profit de M. Henri X..., né le 1er février 1927 ; 3) de rechercher quel était l'état du bien à l'ouverture de l'usufruit, c'est à dire en décembre 1994 ; 4) de décrire les désordres qui sont susceptibles de l'affecter et d'un rechercher l'origine ; 5) de décrire et de chiffrer les travaux de remise en état de l'immeuble par rapport à celui dans lequel il se trouvait à la date de l'ouverture de l'usufruit en distinguant : - ceux qui relèvent d'un défaut d'entretien depuis la date de l'ouverture de l'usufruit ; - ceux relevant des grosses réparations telles qu'elles sont définies à l'article 606 du code civil et qui demeurent en principe à la charge du nu propriétaire ; 3) de dire si les grosses réparations ont été occasionnées par un défaut de réparation d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit. Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame Isabelle X... qui devra consigner la somme de 3. 000 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de Mme le régisseur d'avances et de recettes dans le délai d'un mois à compter de cette décision ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les trois mois à compter de l'avis de dépôt de la provision ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Henri X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 600 du code civil.article 905 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 605 du code civil met à la charge de larticle 606 du code civil et qui demeurent en priarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 21 mai 2015
Référence
6253cd1abd3db21cbdd9242d
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