Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1abd3db21cbdd92450
- Date
- 2 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS MINUTE No15 RG 15/ 00012 02 avril 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Sandra X... Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, d'Inès BELLIN, greffier, avons rendu le 2 avril 2015 l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 20 Mars 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Sandra X... née le 07 Mars 1974 à FONTENAY LE COMTE (85200) Chs Mazurelle ... 85000 LA ROCHE SUR YON non comparante, ni représentée placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier MAZURELLE de LA ROCHE SUR YON INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE ... 85026 LA ROCHE S/ YON CEDEX non comparant, ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 20 mars 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Sandra X...fait l'objet au Centre Hospitalier MAZURELLE de LA ROCHE SUR YON, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Docteur A...Damien-le 13 mars 2015. Cette décision a été notifiée le 20 mars 2015 à Madame Sandra X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 22 mars 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Sandra X..., au directeur du Centre Hospitalier MAZURELLE de LA ROCHE SUR YON, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public, dont lecture a été donnée à l'audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la décision rendue le 27 mars 2015 par le Directeur du Centre hospitalier Georges MAZURELLE ordonnant la mainlevée des soins sous contrainte dont Madame X...Sandra faisait l'objet ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 02 Avril 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Nous avons constaté l'absence des parties et rendu la décision qui suit. ----------------------- Attendu qu'il convient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, Madame Sandra X...ne faisant plus l'objet de soins sous contrainte depuis le 27 mars 2015 ; Que dès lors son appel est devenu sans objet ; ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons que la saisine du premier président est sans objet ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2015
Référence
6253cd1abd3db21cbdd92450
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