Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92461
- Date
- 2 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 23 --------------------------- 02 Avril 2015 --------------------------- RG no15/ 00019 --------------------------- Béatrice X... C/ SCP Z... A... Y...prise en la personne de Maître Sylvie Y...et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame Béatrice X..., Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES --------------------------- Rendue publiquement le deux avril deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mars deux mille quinze, mise en délibéré au deux avril deux mille quinze. ENTRE : Madame Béatrice X... ... 17390 LA TREMBLADE comparante, assistée par Me Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI-CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SCP Z... A... Y...prise en la personne de Maître Sylvie Y...et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame Béatrice X... ... 17100 SAINTES Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me MUSEREAU Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES 3 avenue de la Révolution 86046 POITIERS CEDEX 9 Représentant : Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Madame Béatrice X... est propriétaire d'un restaurant à l'enseigne LES JARDINS DE L'ESTRAN situé à Ronce les Bains, LA TREMBLADE (17390), 91, avenue Gabrielle. Le restaurant a été placé en redressement judiciaire selon jugement en date du 31 juillet 2012 prononcé par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE. Par la suite, un jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire a été prononcé le 24 septembre 2013 par le même Tribunal. Saisi par l'URSSAF, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé le 3 février 2015 l'ouverture de la liquidation judiciaire de Madame Béatrice X..., sur résolution du plan précédemment homologué. Madame X... a entendu interjeter appel de cette décision le 17 février 2015. - II-PROCÉDURE : Par actes d'huissier délivrés les 2 et 4 mars 2015, Madame Béatrice X... a fait convoquer en référé l'URSSAF POITOU-CHARENTES ainsi que la SCP Z...-A...-Y..., mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître Y..., aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 641-10, L. 661-1 et R. 661-1 du code du commerce : prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 3 février 2015 ; l'autoriser en conséquence à poursuivre son activité commerciale au sein de son restaurant LES JARDINS DE L'ESTRAN ; À l'audience du 19 mars 2015, Madame Béatrice X..., comparante en personne et assistée de Maître REYNAUDI, a maintenu l'intégralité de ses demandes initiales en soutenant que la suspension de l'exécution provisoire lui permettrait de reprendre son activité et de communiquer devant la cour des éléments qui n'avaient pas été présentés devant le tribunal de commerce. Elle a expliqué qu'elle était en effet en mesure de régler l'intégralité de la première échéance du plan sollicitée par la mandataire judiciaire et de régler 73 % des sommes dues à l'URSSAF à ce jour grâce à la mise à disposition immédiate par ses proches d'une somme de 50. 000, 00 ¿. Elle a enfin souligné l'importance d'une ouverture de son commerce du fait de la reprise de sa fréquentation au cours du printemps et de l'été et des conséquences sur la valeur de son fonds de commerce si le mandataire judiciaire devait le vendre après fermeture. La SCP Z...-A...-Y..., mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître Y..., représentée par Maître MUSEREAU, s'en est rapportée à justice. L'URSSAF POITOU-CHARENTES, représenté par Maître CARRE, a quant à lui conclu au débouté pur et simple de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soutenue par Madame X.... Après avoir rappelé que Madame X... avait bénéficié en vain d'un plan de redressement pendant plus de deux années et que c'était le non respect de ses engagements qui avait conduit à la décision du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 3 février 2015, il a estimé préférable de ne pas prolonger artificiellement une situation qui, de fait s'était largement dégradée, emportant une aggravation des dettes de sa débitrice. Par note en délibéré adressée le 23 mars 2015 au greffe, le conseil de Madame Béatrice X... a communiqué une correspondance de Maître Y.... - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la suspension de l'exécution provisoire : En droit, l'article R. 661-1 al. 3 du code de commerce dispose que " par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ". En l'espèce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE en suite de l'émission par Madame Béatrice X... d'un chèque de règlement du solde du pacte d'octobre 2014 impayé pour défaut de provision et d'un chèque de règlement de la créance de l'URSSAF revenu impayé à deux reprises pour les mêmes motifs. Sous couvert de voir suspendre l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, Madame Béatrice X... conteste implicitement mais nécessairement l'état de cessation de paiement ayant abouti à la décision de liquidation judiciaire et justifie pour ce faire de deux attestations de sa fille et de son compagnon certifiant mettre à sa disposition les sommes respectives de 15. 000, 00 euros (quinze mille euros) et de 35. 000, 00 euros (trente-cinq mille euros) à compter du 17 février 2015 " pour lui permettre de régler les sommes dues ". Elle argue au surplus d'un contrat de substitution de concessionnaires daté du 31 janvier 2015, stipulant le versement à son profit d'une somme d'un montant de 5. 000, 00 euros en contrepartie de l'abandon de ses droits sur des concessions de cultures marines. L'analyse de ces éléments doit être effectuée à l'aune du passif dont demeure débitrice Madame X..., étant rappelé qu'il n'entre pas dans les attributions du premier président ou de son délégataire de prendre position sur l'état de cessation de paiement dans lequel se trouverait l'appelante mais uniquement d'apprécier le sérieux des motifs allégués. Sur ce point, la générosité des aides familiales consenties à Madame X... ne peut occulter le non-respect par l'intéressée des prévisions du plan de redressement judiciaire et le défaut de paiement de deux chèques ayant abouti à l'ouverture d'une liquidation judiciaire le 3 février 2015. Force est de constater que ce n'est qu'en raison de l'impossibilité pour Madame X... de répondre des échéances exigibles dans le cadre de son plan de redressement que le recours à des prêts familiaux est devenu indispensable. Or, les sommes prêtées pour un montant particulièrement élevé de 50. 000, 00 ¿ grèveront le passif de Madame X... puisqu'elles devront faire l'objet d'un remboursement, sans qu'il soit possible d'en déduire pour autant que l'activité de l'intéressée redeviendra viable en elle-même. Le budget prévisionnel 2015 dont se prévaut Madame X... ne peut constituer à cet égard une base de réflexion solide au vu de l'évolution de ses résultats financiers pendant les dernières années. Enfin, les sommes dégagées par Madame X... ne permettront pas de solder son passif envers l'URSSAF, dont la créance de l'URSSAF d'un montant de 78. 316, 00 ¿ s'avère nettement supérieure aux 55. 000, 00 ¿ apportés, nonobstant les dettes exigibles par ailleurs. Ces éléments, s'ils doivent être débattus au fond devant la cour, ne peuvent s'analyser en des moyens suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. Le risque d'autoriser la reprise d'une activité intrinsèquement déficitaire apparaît en effet trop important. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Madame Béatrice X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 3 février 2015 par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Béatrice X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd92461
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