Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92468
- Date
- 21 mai 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 36 --------------------------- 21 Mai 2015 --------------------------- RG no15/ 00029 --------------------------- Francis X... C/ Patrice Y... --------------------------- Rendue publiquement le vingt et un mai deux mille quinze par Mme Odile CLEMENT, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mr Jérémy MATANO, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept mai deux mille quinze, mise en délibéré au vingt et un mai deux mille quinze. ENTRE : Monsieur Francis X... ... 17210 CHEPNIERS Représentant : Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA ELISABETH, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Patrice Y... ... 17210 CHEPNIERS Représentant : Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Edouard POINSON, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, PROCÉDURE Par jugement du 6 février 2015, le tribunal de grande instance de Saintes a principalement : - donné force exécutoire à un procès-verbal de reconnaissance de limites de parcelles signé le 27 juin 2012 par M. X...et M. Y...; - dit que le mur séparatif des deux fonds est la propriété exclusive de M. Y...; - condamné M. X...à payer à M. Y...une somme de 2. 000 ¿ en réparation du préjudice matériel ; - condamné M. X...à procéder au drainage des eaux de son terrain afin d'éviter un surplus au niveau du mur séparatif appartenant à M. Y...sous astreinte de 100 ¿ par jour passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement ; - prononcé l'exécution provisoire. Par acte du 9 avril 2015, M. X..., qui a régulièrement relevé appel du jugement le 20 mars 2015, a fait assigner en référé M. Y...devant le premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, exposant à l'appui de sa demande : - que les deux entreprises qu'il a sollicitées pour exécuter les travaux ont refusé de les réaliser compte tenu d'un risque d'éboulement du mur ; - qu'il a fait établir un avis technique par un autre expert, selon lequel l'humidité et les infiltrations sont dus aux travaux effectués par M. Y...et que les travaux de réparation incombent à ce dernier, ce qu'il entend démontrer en appel ; - que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il sollicite en outre une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y...conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1. 500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés. Il fait valoir que M. X..., dont l'argumentation ne porte que sur la critique du jugement, ne justifie pas en quoi l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, qu'au contraire, l'exécution provisoire a été ordonnée en raison de l'ancienneté du litige et du fait que le mur continue à se dégrader, que la réalisation des travaux permettra de vérifier s'ils ont eu les effets escomptés par l'expert judiciaire. MOTIFS En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il résulte des deux attestations des entreprises consultées par M. X...en vue de l'établissement d'un devis pour les travaux de drainage en " approfondissant le fossé existant et en posant un drain " que " vu l'état du mur en moellons, il est techniquement impossible d'effectuer les travaux sans risquer de faire tomber le mur mitoyen de M. Y.... " Il ressort en outre de l'avis de la société Astech conseil que le mur en moellons a des fondations superficielles et que l'enduit qui date de plusieurs décennies est obsolète, et que " les attestations des entreprises confortent notre position pour dire qu'il ne faut pas toucher aux pieds de mur ", ajoutant qu'il n'y aurait pas d'intérêt à réaliser un drain à 2 mètres de la construction, ce que M. Y...souhaite. Dans ces conditions, la mise en oeuvre de travaux de drainage, au demeurant insuffisamment détaillés dans leur consistance par le rapport d'expertise judiciaire, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives relativement au mur litigieux. Il y a lieu dès lors d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 6 février 2015 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. Y...aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mai 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd92468
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