Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd9246d
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 28 MAI 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05790 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 13/ 00445 APPELANTE SA FRANFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 179 807 406 ayant son siège au 59 avenue de Chatou-92853 RUEIL MALMAISON CEDEX Représentée par Me Philippe SERRE de la SCP REGNIER-PLIQUE REGNIER-SERRE, avocat au barreau de SENS INTIMÉ Monsieur STEEVE X..., né le 04 octobre 1973 MELUN 77000 demeurant ... Représenté par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825 Assisté sur l'audience par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte de vente en date du 27 décembre 2002 conclu entre Monsieur Jacques Y...et Monsieur Steeve X..., ce dernier a acquis en pleine propriété la ruelle commune cadastrée section AB no 25, lieudit « Le Village », pour une contenance de 0 ha 3 a 65 centiares. Deux bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire mentionnent la parcelle AB no 25 dans les désignations cadastrales des immeubles grevés et situés sur la commune de SAMBOURG respectivement au profit de la SA FRANFINANCE et de la SA BRANQUE CASINO, opposables à M. et Mme Z.... Par un jugement du 13 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a : - Ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires judiciaires portant uniquement sur la parcelle cadastrée AB 25 des biens immobiliers situés sur la commune de SAMBOURD selon : * bordereau du 20 octobre 2009 publié le 23 octobre 2009 sous les références 2009 C 1250 et bordereau rectificatif du 4 décembre 2009, sous les références 2009 V 1462 pour un montant principal de 11. 395, 15 ¿ au profit de la SA FRANFINANCE, * bordereau du 20 octobre 2009 publié le 23 octobre 2009 sous les références 2009 V 1461 pour un montant principal de 13. 318, 16 ¿ au profit de la SA BANQUE CASINO, condamné solidairement la SA BANQUE CASINO et la SA FRANFINANCE à payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Déclaré le présent jugement opposable à M. et Mme Z.... Vu l'appel interjeté par la SA FRANFINANCE et ses dernières conclusions en date du 4 juin 2014 par lesquelles elle demande à la Cour Céans de : - Réformer la décision entreprise, - Dire n'y avoir lieu à radiation des inscriptions hypothécaires judiciaires portant sur la parcelle cadastrée AB 25 des biens immobiliers situé sur la commune de SAMBOURG (Yonne). - Condamner Monsieur Steeve X...à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Déclarer la décision à intervenir opposable à M. et Mme Z.... Vu les dernières conclusions du 21 juillet 2014 de M. X...par lesquelles il demande à la Cour de : - Confirmer la décision entreprise, - Recevoir Monsieur Steeve X...en sa demande fondée sur l'article 1382 du Code Civil et lui accorder la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une action injustifiée et d'une voie de recours tout aussi injustifiée, - Condamner la société FRANFINANCE à devoir procéder au règlement d'une somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que la radiation des inscriptions d'hypothèques doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi ni sur un titre ; Considérant que la société FRANFINANCE critique le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la radiation des inscriptions hypothécaires judiciaires portant sur la parcelle cadastrée AB 25 sur la commune de Sambourg (Yonne) faisant valoir qu'elle détiendrait bien un titre constatant sa créance devenu exécutoire, à savoir un jugement rendu le 11 novembre 2006 rendu par le tribunal d'instance de Tonnerre ; Mais considérant qu'à la seule lecture de ce jugement, il n'est caractérisé aucune créance de la société FRANFINANCE à l'encontre de M Steeve X..., étant observé que ce jugement est postérieur à l'acquisition par M Steeve X...de la parcelle litigieuse ; qu'il s'en déduit que l'appelante ne justifie de l'existence d'aucun titre à l'encontre de l'intimé ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, les inscriptions d'hypothèques litigieuses n'étant pas fondées ; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de l'appelante n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter les demandes formées à son encontre du chef de procédure ou recours abusif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires . Condamne la société FRANFINANCE à payer à M Steeve X...à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel. Condamne la société FRANFINANCE au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1382 du Code Civil et lui accorder la sommarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile pour sesarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mai 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd9246d
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