Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92476
- Date
- 27 mai 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ 5ème Chambre ARRÊT DU 27 MAI 2015 Audience solennelle RG No 14/03569 X... C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE THIONVILLE, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ARRÊT No 15/ 00102 APPELANT : Maître Alain X... ... 57100 THIONVILLE Comparant en personne, assisté de Maître ZACHAYUS, Avocat au barreau de Metz INTIME : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE THIONVILLE, pris en la personne de son Bâtonnier Palais de Justice Quai Marchal 57100 THIONVILLE Représenté par Maître HENAFF, Avocat au Barreau de METZ EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de METZ représenté par Monsieur Jean-Yves GOUEFFON, Avocat Général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre, Substituant Madame La Première Présidente, empêchée ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre Madame FOURNEL, Conseiller Monsieur CLERC, Conseiller Madame CUNIN WEBER, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme ANTOINE-JOST DATE DES DÉBATS : Audience en chambre du Conseil du 25 Mars 2015 L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2015. Par décision du 21 novembre 2014, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Thionville a décidé de prononcer l'omission de Maître Alain X...du tableau de l'ordre des avocats du barreau de Thionville. Pour statuer ainsi, le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Thionville a retenu que cet avocat n'avait pas satisfait aux obligations de garantie et d'assurances prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 et qu'en application de l'article 104 du décret d'application de cette loi, décret en date du 27 novembre 1991, il devait être omis du tableau. Le conseil de l'ordre a également considéré que Maître X...ne s'était pas acquitté dans les délais prescrits de sa contribution aux charges de l'ordre, de sa cotisation au CNBF (régime de retraite) ou au CNB (conseil national des barreaux) et de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, ce dont il découlait qu'en application de l'article 105 du même décret il pouvait être omis du tableau, alors qu'en l'espèce il n'avait pas payé lesdites cotisations pour les années 2013 et 2014, ces points étant établis par les rapports des conseillers rapporteurs et par les auditions de Maître X.... À cet égard il a été énoncé que les dispositions de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 sont exclusives de toute possibilité de délais de paiement en ce sens qu'elles prennent en considération l'éventualité d'un motif valable de non paiement. Par ailleurs, au visa de l'article 105 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 le conseil de l'ordre a exposé qu'il résultait des rapports des conseillers rapporteurs et des auditions de Maître X...que celui-ci n'avait pas un exercice effectif de la profession, pour ne pas disposer de RPVA, d'Internet, d'informatique, de ligne fixe, de ligne fax et de photocopieur, ne pas répondre aux courriers adressés en LRAR, ne pas tenir de comptabilité ne pas disposer d'assurance pour les locaux professionnels, étant ajouté que Maître X...a émis des déclarations contradictoires sur le lieu du prétendu exercice de sa profession (à son domicile ou à son domicile professionnel), Maître X...ayant reconnu lui-même fonctionner au minimum. Le conseil de l'ordre a ajouté que ces éléments semblaient confirmer les constatations déjà opérées par la cour d'appel dans son arrêt du 5 mars 2013, selon lesquelles « il apparaît que Maître X...ne développe pas une réelle activité pour son compte et qu'il exploite une entreprise fictive dans le seul but de permettre à Maître Barbier d'exercer une activité propre ainsi qu'il en a fait l'aveu le 31 mai 2012 ». Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2014, Maître Alain X...a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 25 mars 2015, Maître Alain X..., avocat au barreau de Thionville a demandé à la cour : - d'annuler la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Thionville en date du 21 novembre 2014, - en tout état de cause de l'infirmer en toutes ses dispositions, d'abord en raison des motifs valables au sens de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991, puis en raison du fait que la seule cotisation non payée est une cotisation de 1303 ¿ aux charges de l'ordre pour le paiement de laquelle il a demandé un délai de six mois ou tout autre délai que la cour voudra bien fixer en raison des manoeuvres accomplies pour l'empêcher d'exercer (adresse et téléphone omis sur la liste du barreau, gardes à vue tardives), - en conséquence, de dire n'y avoir lieu à prononcer son omission du tableau de l'ordre des avocats du barreau du Thionville, - de condamner l'ordre des avocats de Thionville aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 mars 2015, l'Ordre des avocats du barreau de Thionville a demandé à la cour : - de confirmer la décision déférée, - de condamner Maître X...aux dépens. Par conclusions du 23 février 2015, Monsieur le Procureur Général a demandé à la cour la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée. Motifs de la décision Vu les conclusions des parties en date du 25 mars 2015 et 2 mars 2015, les conclusions du ministère public en date du 23 février 2015, les énonciations de la décision attaquée et les pièces versées aux débats Attendu que l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu'il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement pour les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions ; Que l'article 104 du décret du 27 novembre 1991 énonce que doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'omission ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurances prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 ; Que à cet égard il est jugé que, en n'acquittant pas ses cotisations, un avocat ne satisfait pas aux obligations d'assurance mises à sa charge par la loi précitée, ce qui justifie son omission du tableau ; Qu'il y a lieu de remarquer que l'article 104 du décret, à la différence de l'article 105, ne prévoit pas que l'avocat concerné puisse invoquer des « motifs valables » pouvant excuser son manquement à son obligation d'assurances ; Que, si effectivement Maître X...a été empêché d'exercer sa profession courant 2012 et 2013 en raison de sa suspension prononcée par le conseil de l'ordre à la demande du juge d'instruction à la suite de sa garde à vue du 2 avril 2012 et de sa mise en examen pour la commission d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une décision de relaxe par jugement du 24 juillet 2012, confirmé par arrêt de cette cour du 20 novembre 2013 et si à la suite de cette suspension il a été placé en redressement judiciaire le 17 juillet 2012, redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 15 novembre 2013, il ressort des écritures des parties que cette liquidation judiciaire a été clôturée le 25 novembre 2013 et que par lettre du 12 décembre 2013 Maître X...a avisé l'ordre des avocats du barreau du Thionville qu'il reprenait son activité à compter du 1er janvier 2014 ; Qu'ainsi il ne peut être effectivement réclamé à Maître Alain X...une cotisation d'assurance destinée à couvrir sa responsabilité civile au titre de l'année 2013 durant laquelle il n'a exercé aucune activité ; Qu'il n'en demeure pas moins que de son propre aveu, et selon ses dernières écritures d'appel, il ne s'est acquitté de la cotisation d'assurance due par lui pour l'année 2014 d'un montant de 1334 ¿ que selon chèque du 23 novembre 2014, ce dont il se déduit que durant l'année 2014 et au moins jusqu'à cette dernière date il a exercé son activité professionnelle sans être couvert et garanti par une assurance garantissant sa responsabilité civile au titre des négligences et fautes qu'il aurait pu commettre dans l'exercice de cette profession ; Que ce seul motif suffit à justifier et à rendre valide la décision d'omission qui a été prononcée contre Maître X...; Attendu surabondamment que les difficultés judiciaires et financières effectivement rencontrées par Maître X...en 2012 et 2013 ne constituent pas un motif valable du non paiement, encore à ce jour, de la contribution due par Maître X...aux charges de l'ordre, cotisation d'un montant de 1303 ¿, que dans ses dernières écritures du 25 mars 2015 il reconnaît expressément n'avoir pas payée, puisque précisément il demande à la cour de lui consentir un délai de paiement de 6 mois ; Que, s'agissant de cette demande de délais de paiement, il est jugé que l'omission prévue dans ce cas ne constitue pas une sanction à caractère pénal et exclusif de l'application de l'article 1244-1 du code civil ; Que la cour juge en conséquence devoir confirmer la décision querellée sur ce deuxième chef d'omission ; Attendu que les éléments versés au dossier par les parties et leurs écritures font apparaître qu'il ne peut être reproché à Maître X...de n'avoir pas exercé effectivement sa profession, puisqu'il justifie d'avoir traité une dizaine de dossiers, avoir effectué des permanences de gardes à vue, avoir participé à des consultations gratuites et être intervenu dans le cadre d'une CRPC ; Que quand bien même il résulte des observations du ministère public, des conclusions de l'ordre des avocats du barreau de Thionville et des rapports successifs des conseillers rapporteurs à la suite de leurs différentes visites rendues nécessaires par les changements de lieux d'exercice de son activité, que Maître X...a exercé cette activité dans le cadre d'un bail de sous-location qui lui a été consenti par une dame tenant un salon de coiffure et ce avec un matériel très réduit, sans accès à la communication électronique entre avocats et avec les juridictions, ainsi qu'ont pu le constater les avocats mandatés par le conseil de l'ordre pour visiter ces locaux et que dès lors il y a lieu de s'interroger au moins sur la confidentialité qu'il était en mesure d'assurer à ses clients, il reste que le troisième grief sur lequel repose la décision du conseil de l'ordre ne peut être retenu ; Attendu que Me X...devra supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire, prononcé en chambre du conseil et après débats en chambre du conseil, *Juge l'appel recevable, mais non fondé, *Confirme la décision d'omission de Maître X...du tableau de l'ordre des avocats du barreau de Thionville prise par le conseil de l'ordre du barreau des avocats de Thionville le 21 novembre 2014 ; *condamne Me Alain X...aux dépens. Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 27 Mai 2015, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Madame ANTOINE-JOST, Greffier en chef, et signé par elles.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1244-1 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd92476
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