Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92479
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉR Ordonnance n° 24 --------------------------- 09 Avril 2015 --------------------------- RG no15/ 00013 --------------------------- Didier X... exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments sous l'enseigne " DIDIER SERVICES " C/ Muriel Y... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur X... Didier », SCP Z... prise en la personne de Maître Muriel Y... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Didier X... --------------------------- Rendue publiquement le neuf avril deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six mars deux mille quinze, mise en délibéré au neuf avril deux mille quinze. ENTRE : Monsieur Didier X... exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments sous l'enseigne " DIDIER SERVICES " ... 17700 SURGERES Représentant : Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Maître Muriel Y... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur X... Didier » ... 17000 LA ROCHELLE SCP Z... prise en la personne de Maître Muriel Y... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Didier X... ... 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me PROVOST-CUIF Stéphanie DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Didier X..., exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments sous l'enseigne " DIDIER SERVICES ", a fait l'objet le 13 janvier 2015 d'un jugement prononcé par le Tribunal de commerce de la Rochelle ayant : ordonné la liquidation judiciaire de Monsieur Didier X... inscrit au répertoire des métiers de Charente-Maritime sous le no420. 287. 856 ; constaté que Monsieur X... avait été entendu ; fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2014 ; désigné Monsieur Eric LOUGE es-qualité de juge commissaire et Monsieur Renaud-Loïc BERTEAUD es-qualité de juge-commissaire suppléant ; désigné la SCP de mandataires judiciaires Y...- A... prise en la personne de Maître Muriel Y...,..., en qualité de liquidateur. Monsieur Didier X... a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2015. - II-PROCÉDURE : Par assignation délivrée le 17 février 2015, Monsieur Didier X... a fait convoquer en référé la SCP de mandataires judiciaires Y...- A... es-qualité de mandataire liquidateur, en la personne de Maître Muriel Y..., ainsi que Maître Muriel Y..., aux fins de voir : dire y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal de commerce de la Rochelle. À l'audience du 26 mars 2015, Monsieur Didier X..., représenté par Maître LAURENT, a maintenu sa demande initiale en expliquant que le jugement entrepris résultait d'une erreur de sa part puisqu'il avait sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée aux lieu et place d'un redressement judiciaire. Il a ajouté que le montant de son passif ainsi que l'amélioration de sa situation lui permettaient d'apurer ses dettes en 36 pactes mensuels de 218, 00 ¿ dans le cadre d'un plan de redressement. La SCP Y...- A... prise en la personne de Maître Muriel Y... en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Didier X..., représentée par Maître MAZAUDON, s'en est rapportée à justice. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale : En droit, l'article R. 661-1 al. 3 du code de commerce dispose que " par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ". En l'espèce, il résulte du jugement dont appel ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 640-1 du code de commerce, que " l'état de cessation des paiements est avéré depuis le 15/ 01/ 2014 et qu'il y a lieu de retenir provisoirement cette date, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce ", ladite décision ayant précédemment relevé que le passif échu et exigible de Monsieur Didier X... s'élevait à 7. 818, 00 euros, qu'il n'avait aucun actif disponible pour y faire face et que son chiffre d'affaires H. T. du dernier exercice était de 23. 604, 00 euros. L'avis d'imposition 2014 produit par l'intéressé confirme cependant des revenus d'activité salariée d'un montant de 25. 552, 00 euros, outre des bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 3. 512, 00 euros. L'analyse du compte joint ouvert dans les livres de la SA CRÉDIT LYONNAIS de même que les éléments fiscaux communiqués par Monsieur X... confirment au surplus le sérieux de son budget prévisionnel formalisé de février 2015 à février 2017, lequel laisse apparaître un reste à vivre d'un montant mensuel de 1. 340, 60 euros. Dans ces conditions et alors que le jugement entrepris confirme que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'initiative de Monsieur Didier X..., les moyens soutenus sont suffisamment sérieux pour que l'exécution provisoire soit arrêtée. - Sur les dépens Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par décision motivée. En l'espèce, il résulte des propres écritures de l'appelant que la décision entreprise est le fruit de son erreur, dans la mesure où il a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée alors qu'il disposait des moyens adéquats pour apurer son passif à bref délai. Les dépens seront donc laissés à la charge de Monsieur X.... PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal de commerce de la Rochelle ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Didier X... inscrit au répertoire des métiers de Charente-Maritime sous le no420. 287. 856. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de commercearticle L. 631-8 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 avril 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd92479
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