Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd9247a
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 27 --------------------------- 16 Avril 2015 --------------------------- RG no15/ 00016 --------------------------- Eric X..., SARL SOCIETE HOTELIERE DE ROCHEFORT C/ SARL TRANSCO 17 --------------------------- Rendue publiquement le seize avril deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté d'Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux avril deux mille quinze, mise en délibéré au seize avril deux mille quinze. ENTRE : Monsieur Eric X... ... 17300 ROCHEFORT Représentant :- Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS -Me GOMBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE SARL SOCIETE HOTELIERE DE ROCHEFORT représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ... 17300 ROCHEFORT Représentant :- Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS -Me GOMBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SARL TRANSCO 17 23 boulevard de la République 17200 ROYAN Représentant : Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique en date du 30 juillet 2013, la société HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT, dont le gérant majoritaire est Monsieur Eric X..., a acquis le fonds de commerce de l'HÔTEL LAFAYETTE situé à ROCHEFORT (17), après avoir signé avec la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) TRANSCO 17 un mandat non exclusif de recherche. Par jugement rendu le 12 décembre 2014, le Tribunal de commerce de La Rochelle a essentiellement : reçu la société TRANSCO 17 en ses demandes ; débouté la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT et Monsieur Eric X...de l'ensemble de leurs demandes ; condamné in solidum la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT et Monsieur Eric X...à payer à la société TRANSCO 17 la somme de 59. 202, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts ; condamné in solidum la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT et Monsieur Eric X...à payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire. La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) SOCIETE HOTELIERE de ROCHEFORT et Monsieur Eric X...ont entendu interjeter appel de cette décision par déclaration d'appel reçue le 20 février 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 25 février 2015, la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT et Monsieur Eric X...ont fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) TRANSCO 17 aux fins de voir : arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 12 décembre 2014. À l'audience du 2 avril 2015, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT et Monsieur Eric X..., représentés par Maître MUSEREAU, ont maintenu leur demande initiale tout en sollicitant incidemment : à titre très subsidiaire, de voir limiter l'exécution provisoire à la somme de 10. 000, 00 ¿ ; de voir débouter leur adversaire de la demande soutenue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs demandes, ils ont fait valoir que ni la trésorerie ni l'activité de la SOCIETE HOTELIERE DE ROCHEFORT ne permettait de faire face à la condamnation prononcée sans mettre en péril la pérennité de l'entreprise et des cinq emplois, dans la mesure où la somme allouée à la S. A. R. L. TRANSCO représentait près du double du résultat net annuel. Ils ont argué dans ces conditions de l'existence de conséquences manifestement excessives pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) TRANSCO 17, représentée par Maître MIDY, a conclu quant à elle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : au débouté de l'intégralité des demandes présentées par la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT et Monsieur Eric X...; à la condamnation in solidum de ses adversaires à lui payer une indemnité de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que le comportement de ses adversaires était dilatoire, dans le droit fil du non-respect de ses engagements contractuels qui avait abouti à leur condamnation à la somme principale de 59. 202, 00 ¿. Après avoir analysé le bilan comptable de la S. A. R. L. SOCIETE HOTELIERE DE ROCHEFORT, elle a estimé que ses revenus lui permettaient de s'acquitter de sa dette, ce que seule une somme de 45. 000, 00 ¿ inexplicablement qualifiée de charges exceptionnelles ne pouvait remettre en cause. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la suspension de l'exécution provisoire : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, la (S. A. R. L.) SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT se prévaut essentiellement de l'attestation datée du 23 janvier 2015 de Monsieur Stéphane Y..., comptable au sein de la Société d'expertise comptable SOREGOR, dont il résulte que " compte tenu de la période hivernale pendant laquelle l'activité est très réduite, des charges fixes de fonctionnement et le remboursement d'emprunt (besoin mensuel d'environ 11 000 ¿ ht minimum hors fournitures) et des cinq salariés en place (dont le coût mensuel est d'environ 5 400 ¿), il en résulte qu'une telle partie immédiate de trésorerie aurait pour incidence de mettre la société en péril (sachant qu'à ce jour le compte de la société ne dispose pas d'une telle somme), la société n'ayant plus le fonds de roulement nécessaire pour faire face à cette période creuse pourrait se voir en situation de cessation de paiement d'autant que les prévisions pour l'année à venir sont inférieures à l'année passée ". L'analyse des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2014 laisse essentiellement apparaître un chiffre d'affaires d'un montant de 366. 496, 00 ¿ ainsi qu'un résultat d'exploitation de 110. 600, 00 ¿. Par ailleurs, si l'entreprise dispose au 30 septembre 2014 d'une trésorerie d'un montant de 92. 208, 00 ¿ après déduction des charges exceptionnelles de 45. 000, 00 ¿ correspondant aux frais d'acquisition de l'immeuble litigieux, l'expert comptable souligne dans sa correspondance datée du 30 mars 2015 que ce disponible est " nécessaire afin de faire face à la période creuse qui suit (...) ; à titre d'information nous avons noté que le chiffre d'affaire sur la période d'octobre 2014 à février 2015 avait baissé d'environ 14 % (...) Nous constatons qu'à fin février la trésorerie de la société s'élève à 5 800 ¿ et (...) il nous paraît d'autant plus difficile pour la société de sortir la somme demandée sans que cela puisse avoir une incidence sur la viabilité de cette dernière ; dans ce cas, il nous semble cohérent de craindre une cessation de paiement ". Au vu de ces éléments, il est à craindre que l'exécution provisoire du jugement entrepris ait pour la S. A. R. L. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle serait susceptible de définitivement remettre en cause sa pérennité. Le montant de la trésorerie disponible au 30 septembre 2014 permet cependant d'envisager le versement de fonds, ce que confirme implicitement la proposition faite à titre subsidiaire par les appelants de voir limiter l'exécution provisoire à la somme de 10. 000, 00 ¿. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de connaître de la situation patrimoniale de Monsieur X..., nonobstant les conséquences qu'engendreraient pour lui la cessation de paiement de la société dont il est le gérant majoritaire. Dans ces conditions, l'exécution provisoire sera cantonnée à hauteur de VINGT MILLE EUROS-20. 000, 00 ¿- ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS la (S. A. R. L.) SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT et Monsieur Eric X...de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 12 décembre 2014 par le Tribunal de commerce de la Rochelle ; DISONS que ladite exécution provisoire sera limitée dans l'attente de la décision à intervenir au fond à la somme de VINGT MILLE EUROS-20. 000, 00 ¿- ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE ROCHEFORT et de Monsieur Eric X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd9247a
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