Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd9247b
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/01421 AFFAIRE : SARL PETIT DOMINIQUE C/ SAS BELL FRANCE GS/MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée Me VIENNOIS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 28 MAI 2015 ---==oOo==--- Le vingt huit Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL PETIT DOMINIQUE dont le siège social est 45, rue de Frévent - 62270 BONNIERES représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS APPELANTE d'un jugement rendu le 16 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : SAS BELL FRANCE dont le siège social est Route d'Argenton - 23800 DUN LE PALESTEL représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2014 après ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2014 , à cette date elle a été renvoyée à la mise en état pour nouvelle fixation ; selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a de nouveau été fixée à l'audience du 21 Avril 2015 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 23 septembre 2012, la société Petit Dominique (la société Petit) a adressé à la société Bell France (la société Bell) une offre de rachat de deux dumpers Volvo type AC 35C no 5919 et 5920 qu'elle avait en location, cette offre comportant trois options. N'ayant pu obtenir le règlement d'un des deux engins vendus, la société Bell a assigné le société Petit en paiement devant le tribunal de commerce de Guéret. Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce, accueillant l'action en paiement de la société Bell, a condamné la société Petit à payer à celle-ci 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de solde du prix de la vente des engins et 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La société Petit a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Petit conclut au rejet de la demande en paiement de la société Bell en soutenant qu'il n'y a eu aucun accord sur le nombre d'engins vendus ni sur leur prix, le courrier du 23 septembre 2012 ne constituant qu'une amorce de pourparlers; que l'engin no 5919 a été restitué à la société Bell qui ne peut lui reprocher une résistance abusive. La société Bell conclut à la confirmation du jugement, sauf à assortir la condamnation principale d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure d'octobre 2012 et à porter à 3 000 euros les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour résistance abusive. MOTIFS Attendu que la société Petit reproche au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande de renvoi du dossier à une audience ultérieure et d'avoir mis l'affaire en délibéré. Mais attendu que la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction; que le moyen de la société Petit ne peut être accueilli. Attendu que, par courrier du 23 septembre 2012, la société Petit a adressé à la société Bell une offre de rachat des matériels loués suivant trois options possibles laissées au choix du vendeur: -offre no 1: achat des deux dumpers no 5919 et 5920 au prix de 60 000 euros HT, -offre no 2: achat du seul dumper no 5920 au prix de 30 000 euros HT, -offre no 3: achat des deux dumpers no 5919 et 5920 par le versement des loyers jusqu'à atteindre le montant de 60 000 euros HT. Attendu que cette offre de rachat fait suite à des négociations intervenues entre la société Petit et un représentant de la société Bell et elle tient compte des loyers payés, des travaux à effectuer sur les machines et du coût de leur rapatriement de Beaurains (62) à Dun le Palestel (23); que, même assortie d'options, l'offre de rachat apparaît ferme et précise puisque chacune des options possibles laissées au choix de la société Bell détaille le matériel concerné et son prix d'achat. Attendu qu'exerçant la faculté de choix laissée à elle par la société Petit, la société Bell a opté pour l'offre no 1, à savoir la vente des deux dumpers no 5919 et 5920 au prix de 60 000 euros HT et elle a adressé à l'acheteur deux factures datées des 25 et 28 septembre 2012 mentionnant, pour chacun des dumpers, un prix conforme à l'offre d'achat; que la facture du 28 septembre 2012 correspondant au matériel litigieux no 5919 fait état d'un règlement du prix d'achat en trois versements mensuels, ce qui permet de déduire que des négociations sont intervenues entre les parties sur ces modalités de paiement. Attendu qu'il n'est pas contesté que la société Petit a pris livraison du dumper no 5919 chez le concessionnaire de la société Bell, ce qui caractérise de sa part une volonté claire et non équivoque de consentir à l'achat de ce matériel; que sa remise en cause de la vente n'est motivée que par des considérations économiques puisqu'elle indique, dans son courrier 18 octobre 2012 adressé à la société Bell, ne pouvoir actuellement racheter le dumper no 5919 "pour cause de finance"; que ce motif n'autorise pas la société Petit à revenir sur un contrat de vente qui s'est définitivement formé et dont la société Bell est fondée à poursuivre l'exécution. Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné la société Petit à payer à la société Bell la somme de 30 000 euros HT correspondant au prix de vente du dumper no 5919; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société Bell du 24 octobre 2012. Attendu que, même si elle s'avère non fondée, la contestation de la société Petit ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif; que la société Bell ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard apporté au règlement de sa créance, qui sera indemnisé par les intérêts de retard; que le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à la société Bell des dommages-intérêts pour résistance abusive. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 16 octobre 2013, sauf à dire que la condamnation de la société Petit Dominique à payer à la société Bell France la somme de 30 000 euros sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et à rejeter la demande de la société Bell France en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive; CONDAMNE la société Petit Dominique à payer à la société Bell France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Petit Dominique aux dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mai 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd9247b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités