Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd9247e
- Date
- 27 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01040 AFFAIRE : Mme Ayse X...épouse Y... C/ M. Tuncay Y... J-C. S/ E. A demande en divorce par consentement mutuel Grosse délivrée à Me BADEFORT et BENTEJAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Ayse X...épouse Y... de nationalité Française née le 28 Juillet 1978 à TULLE (19000), demeurant ... représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5037 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 05 JUIN 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur Tuncay Y... de nationalité Turque né le 01 Août 1984 à KARAMAN (turquie), demeurant ... représenté par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 6191 du 30/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 9 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 9 mars 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015. A l'audience de plaidoirie du 20 vril 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Ayse X...est née le 28 juillet 1978 à TULLE ; elle a épousé le 23 novembre 2003 devant l'officier d'état civil d'ISTAMBUL (` Turquie) M. Tuncay Y...qui est né le 1er août 1984 à KARAMAN (Turquie). Les époux ont établi leur résidence en France, à BRIVE où sont nés leurs deux enfants, Nadia, le 1er août 2004, et Samet le 9 février 2006. Le 21 février 2012, Madame Ayse X...épouse Y...a déposé une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE. Une ordonnance de non conciliation du 30 mai 2012 a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de s'acquitter du loyer, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et dit qu'à défaut de meilleur accord, le père exercerait son droit d'accueil chaque fin de semaine du vendredi 18 heures au dimanche à 19 heures, même en période de vacances scolaires. La contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée, avec l'accord de celui-ci qui a comparu sans avocat, à la somme de 300 ¿ par mois (150 ¿ par enfant). Cette ordonnance a par ailleurs constaté l'engagement de M. Y...à rembourser à Madame X...la somme de 6 500 ¿ représentant la valeur de bijoux que l'épouse avait expliqué lui appartenir pour lui avoir été remis en dote et qui, selon elle, avaient été vendus par le mari pour permettre à ses parents d'acquérir des points de retraite. Enfin, cette ordonnance a débouté Madame Ayse X...épouse Y...de sa demande de pension alimentaire au titre de l'obligation de secours. Madame Ayse X...a par acte du 10 janvier 2013 fait assigner M. Tuncay Y...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE pour qu'il prononce la séparation de corps des époux aux torts exclusifs du mari auquel elle reprochait de se désintéresser de la vie familiale et de ne pas travailler régulièrement, laissant son épouse gérer seul les problèmes de la vie quotidienne et l'éducation des enfants. M. Tuncay Y...a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute. Une ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2013 a débouté M. Y...de sa demande de réduction du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le juge aux affaires familiales a par jugement du 5 juin 2014 : - faisant application des dispositions des articles 297 et 297-1 du code civil, prononcé le divorce des époux aux torts partagés ; - donné acte aux parties de leur accord sur l'attribution des véhicules du ménage ; - débouté Madame X...de sa demande de remboursement de la valeur de ses bijoux ; - débouté Madame X...de sa demande de pension alimentaire au titre de l'obligation de secours ; - confirmé les mesures dispositions de l'ordonnance de non conciliation concernant l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit d'accueil du père ; - dit que M. Y...devrait verser à Madame X...pour l'éducation et l'entretien de Nadia et Samet une pension alimentaire mensuelle de 300 ¿ (150 par enfant) avec indexation ; - débouté Madame X...de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents ; - dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties. ** Madame Ayse X...épouse Y...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 août 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 décembre 2014, elle demande à la cour : - de débouter M. Y...de sa demande de divorce pour faute ; - de prononcer la séparation de corps sur le fondement de l'article 296 du code civil aux torts exclusifs de l'époux ; - de condamner M. Y...à lui verser sur le fondement de l'article 303 du code civil, au titre de l'obligation de secours, une pension alimentaire de 100 ¿ par mois, indexée ; - de le condamner à lui verser en remboursement de la valeur de ses bijoux la somme de 10 000 ¿ ou, subsidiairement, celle de 6 500 ¿ en exécution de l'engagement constaté par l'ordonnance de non conciliation ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a reconduit les dispositions prises dans l'ordonnance de non conciliation à l'égard des enfants, notamment en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de ces derniers ; - de faire application des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil et de dire que toute sortie du territoire national devra être soumise à l'autorisation des deux parents ; Dans l'hypothèse où le divorce serait prononcé, Madame X...demande en outre : - de l'autoriser à conserver l'usage de son nom de femme mariée ; - de condamner M. Y...à lui verser des dommages-intérêts de 8 000 ¿. En toute hypothèse elle demande de condamner l'intimé aux dépens. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 16 février 2015, M. Y...demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts partagés ; - de le confirmer également en ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a maintenu à 150 ¿ par enfant le montant de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de Nadia et Samet ; - d'accueillir sur ce point son appel incident et de réduire ladite contribution à la somme mensuelle de 80 ¿, soit 40 ¿ par enfant ; - de condamner Madame X...aux dépens. LES MOTIFS DE LA DECISION Le jugement entrepris a relevé à bon droit qu'il résultait des attestations produites par les deux époux que la rupture résultait de manquements réciproques aux obligation du mariage, le mari s'étant désintéressé de la vie familiale en laissant l'épouse gérer seule les difficultés de la vie quotidienne et l'éducation des enfants et cette dernière ayant adopté à l'égard de son mari un comportement distant et méprisant qui avait contribué à la dissolution du lien conjugal. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions des articles 297 et 297-1 du code civil et, après avoir déclaré fondée la demande reconventionnelle en divorce du mari, prononcé le divorce aux torts partagé, la demande en séparation de corps de l'épouse étant également fondée sur la faute. Il n'existe pas de contestation en ce qui concerne l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence des enfants Nadia et Samet qui est fixée au domicile de la mère et les modalités du droit d'accueil du père qui, à défaut de meilleur accord, s'exerce toutes les fins de semaines de chaque mois, y compris en période scolaire. Les parties sont seulement en désaccord sur le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants que Madame X...demande de maintenir à la somme de 300 ¿ (150 ¿ par enfant) et que M. Y...souhaite voir ramenée à 80 ¿ (40 ¿ par enfant). Les parties qui bénéficient toutes deux de l'aide juridictionnelle totale ont des situations similaires sur le plan économique. Madame X...exerce sous le statut d'auto entrepreneur une activité de commerce ambulant sur les marchés qui lui procure de faibles revenus qu'elle complète au moyen deS prestations sociales (RSA, allocations familiales et AOL) ; le total de ses ressources s'établit à environ 900 ¿ par mois. M. Y...a exercé jusqu'en décembre 2013 une activité salariée précaire puisqu'il a travaillé en tant que manoeuvre dans le cadre de contrats de travail temporaire. Il a été victime le 12 décembre 2013 d'un accident du travail et n'a pas, semble-t-il, retrouvé d'emploi depuis dette date. Le bureau d'aide juridictionnelle a retenu pour 2014 un revenu mensuel de 1120 ¿, constitué par des indemnités de chômage, soit 821 ¿ déduction faite de la pension alimentaire (300 ¿) qui fait l'objet d'un prélèvement direct. M. Y...doit s'acquitter d'un loyer qui s'élèverait à 358 ¿ par mois. Il apparaît que le montant de la pension alimentaire qui a été fixé avant la date de l'accident du travail à la suite duquel M. Y...a perdu son emploi est devenue excessive. L'offre de celui-ci (40 ¿ par enfant) est toutefois dérisoire alors que la mère, dont les ressources ne sont pas plus élevées doit assumer la charge de deux enfants âgés de 10 et 9 ans. Il y a lieu de ramener le montant de la contribution mensuelle du père, pour les deux enfants, à la somme de 200 ¿ qui sera indexée selon les modalités énoncées dans le dispositif du jugement entrepris. Le divorce met fin à l'obligation de secours, de telle sorte que Madame X...n'est pas fondée en sa demande de pension alimentaire à ce titre. Elle ne pourrait pas au demeurant prétendre au versement d'une prestation compensatoire dés lors que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les situations respectives. ** Lors de la tentative de conciliation, M. Y...a comparu seul, sans avocat, mais il était accompagné par un membre de sa famille qui parlait couramment le français ; l'épouse a exposé sa demande de remboursement de la valeur de ses bijoux, représentant selon elle une somme de 10 000 ¿, et son époux a expressément reconnu que des bijoux qui appartenaient à cette dernière avaient été vendus pendant la vie commune pour payer la retraite de son père. Il a proposé de rembourser à son épouse la somme de 6500 ¿, ce dont le juge aux affaires familiales lui a donné acte dans son ordonnance. Cette reconnaissance et l'engagement qui a été pris afin de mettre fin à un litige dont M. Y...connaissait parfaitement les données est une preuve suffisante de la créance que l'épouse a toujours revendiquée à propos de ces bijoux qui lui appartenaient pour lui avoir été donnés en dote par sa famille et qui ont été vendus dans l'intérêt de celle du mari. Si Madame X...ne rapporte pas la preuve de ce que la valeur de ses bijoux ait été de 10 000 ¿, elle est fondée à réclamer sur la base de la reconnaissance qui a été faite par son mari du prix de revente et de l'affectation de ce prix le paiement d'une somme de 6 500 ¿. Madame X...est également fondée, M. Y...effectuant fréquemment des déplacements en Turquie, à exiger l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents par application des dispositions de l'article 373-2-6 troisièmes alinéas du code civil. En revanche elle ne justifie pas d'un intérêt particulier pour elle ou pour ses enfants à conserver l'usage du nom de son conjoint ; la considération du nom n'est pas essentielle dans le cadre de son activité de vente sur les marchés. Enfin, le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Y...n'est pas fondée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts partagés. Le réforme pour partie et, statuant à nouveau ; Réduit à 200 ¿ (100 ¿ par enfant) la pension alimentaire que M. Tunçay Y...doit verser à Madame Ayse X...pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Nadia et Samet dont la résidence est fixée au domicile de la mère. Dit que cette pension qui doit être indexée comme dit au jugement sera versée et révisée selon les modalités décrites dans le dispositif de ce dernier. Condamne M. Tunçay Y...à verser à Madame Ayse X..., conformément à l'engagement dont lui a donné acte l'ordonnance de non conciliation, la somme de 6 500 ¿ en remboursement des bijoux vendus dans l'intérêt de la famille du mari alors qu'ils apparentaient à l'épouse. Ordonne l'interdiction de sortie des enfants Nadia et Samet Y...du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Dit que cette interdiction sera inscrite sur le fichier des personnes recherchées par le procureur de la république comme dit à l'article 373-2-6 du code civil. Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt. Déboute Madame Ayse X...de sa demande de dommages-intérêts. La déboute de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son époux. Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd9247e
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