Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92483
- Date
- 26 mars 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 19 --------------------------- 26 Mars 2015 --------------------------- RG no15/ 00014 --------------------------- Philippe-Jean-Roger X..., Michèle Ginette Y...épouse X...PHILIPPE C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTI QUE ET DU CENTRE OUEST --------------------------- Rendue publiquement le vingt six mars deux mille quinze par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq mars deux mille quinze, mise en délibéré au vingt six mars deux mille quinze. ENTRE : Monsieur Philippe-Jean-Roger X... ... 1634 SUISSE Représentant : Me Jean-aurélien LIAUZUN, avocat au barreau des Deux-Sèvres, substitué par Me MORAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE Madame Michèle Ginette Y...épouse X...PHILIPPE ... 1634 SUISSE Représentant : Me Jean-aurélien LIAUZUN, avocat au barreau des Deux-Sèvres, substitué par Me MORAND avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTI QUE ET DU CENTRE OUEST 46 Rue du Port Boyer 44236 NANTES Représentants :- Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, - Me SIROT Pierre, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de La Rochelle a condamné solidairement Philippe et Michèle X...à payer a la Caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, ci-après dénommée la " Caisse régionale " : -2. 113. 885, 63 euros au titre de leur engagement de cautions avec intérêts conventionnels sur 1. 921714, 21 euros à compter du 21 septembre 2012 et au taux légal sur 142. 171, 42 euros à compter du 19 novembre 2012 ; - et 3. 000. 000 euros correspondant à la limite de leur engagement de cautions au bénéfice de la SCI Vallée d'Aulnes avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012. Ce même jugement a également condamné in solidum Philippe et Michèle X...à payer à la " Caisse régionale " 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a enfin ordonné l'exécution provisoire. Après avoir interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle M. Philippe X...et Mme Michèle X..., née Y..., ont par acte du 23 février 2015 fait assigner la " Caisse régionale " en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander, vu l'article 524 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel en exposant : - que l'importance de la somme demandée justifie à elle seule l'arrêt de l'exécution provisoire ; - que l'essentiel de leur patrimoine est composé de biens immobiliers dont certains ont déjà fait l'objet de procédures de saisies ; - qu'ils sont dans l'incapacité de verser les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés ; - et qu'ils rencontrent des difficultés pour vendre leurs immeubles. Dans des conclusions complémentaires ils maintiennent leurs prétentions et ajoutent : - que leur dernier avis d'imposition fait apparaître des revenus fonciers à hauteur de 85. 302 euros et un déficit brut global de 372. 310 euros ; - que le montant de leur impôt calculé sur leurs revenus foncier s'est élevé à 13. 223 euros ; - que les deux biens immobiliers dont ils sont propriétaires en Suisse sont financés par des emprunts ; - qu'en tout état de cause, ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle ; - et que le rejet de leur demande de sursis à exécution provisoire serait de nature à entraîner la radiation de la procédure d'appel par le conseiller de la mise en état qui a été saisi d'une demande en ce sens et de porter ainsi atteinte à un principe reconnu et protégé par la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir le principe selon lequel tout justiciable doit pouvoir disposer d'un accès effectif à un " tribunal " ; La " Caisse régionale " conclut à titre principal au rejet des prétentions des époux X...et subsidiairement au cantonnement de l'exécution provisoire à la somme de 2500. 000 euros et demande par ailleurs la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en exposant : - que les époux X...ne versent aux débats aucun justificatif de leur situation financière et patrimoniale de nature à établir qu'ils seraient dans l'incapacité de s'acquitter des condamnations prononcées ; - que l'importance du montant des dites condamnations ne saurait suffire à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives ; - que devant les premiers juges les époux X...ont remis à la " Caisse régionale " un tableau récapitulatif de leur patrimoine daté du 29 mai 2011 faisant apparaître des biens immobiliers évalués à une valeur nette d'emprunt de 4. 371. 000 euros ; - qu'outre les biens figurant sur ce tableau, les époux X...sont propriétaires d'autres immeubles (un immeuble à Taugon 17, un immeuble à La Rochelle, un immeuble à Puilboreau, un immeuble à Sainte Marie de Ré et un parking à Paris) ; - qu'ils sont encore titulaires de l'intégralité des parts sociales de plusieurs SCI ; - qu'ils ont récemment fait l'acquisition de biens immobiliers en Suisse dont un immeuble situé commune de La Roche dans l'état de Fribourg qui constitue leur résidence principale actuelle ; - et qu'il résulte de ce qui précède que les époux X...disposent de revenus dont ils ne révèlent pas l'existence qui leur ont permis de se constituer un patrimoine immobilier important tant en France qu'en Suisse. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas à se prononcer sur le fond du litige ; qu'il appartiendra à la cour saisie de l'appel interjeté de trancher le litige en disant le droit ; que la seule question à laquelle nous ayons à répondre dans le cadre du présent référé est celle de savoir si l'exécution provisoire contestée est de nature à entraîner pour les époux X...un risque de conséquences manifestement excessives eu égard à leur faculté de paiement ; Attendu que c'est à juste titre que la " Caisse régionale " fait observer que l'importance du montant des condamnations n'est pas en elle même un élément suffisant pour caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives ; qu'il y eu à cet égard de tenir compte du patrimoine immobilier des époux X...qui après liquidation est susceptible de permettre le paiement des condamnations prononcées ; Or attendu que le patrimoine immobilier des époux X...est un patrimoine très important dont une partie seulement a été valorisée en 2011 à la somme de 4. 371. 000 euros, sans compter les immeubles acquis récemment en Suisse ; que les époux X...sont résidents fiscaux en Suisse et que l'avis d'imposition en France qu'ils versent aux débats ne concernent que leurs revenus immobiliers en France et ne reflète manifestement pas la totalité des revenus de toutes natures qui sont les leurs tant en France qu'en Suisse ; Attendu qu'il résulte du dossier que les époux X...ne fournissent pas à la cour l'ensemble des justificatifs de leur situation financière et patrimoniale ; que c'est ainsi notamment qu'ils n'ont pas communiqué à la cour des extraits de leurs comptes bancaires ouverts en Suisse à partir desquels ils effectuent les remboursements des emprunts immobiliers souscrits pour acquérir les immeubles dont ils sont propriétaires dans ce pays ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés que les époux X...ne rapportent pas la preuve des conséquences manifestement excessives par eux allégués ; qu'ils seront en conséquences purement et simplement déboutés de leur demande de sursis à exécution provisoire sans pouvoir sérieusement soutenir qu'ils pourraient ainsi être privés du bénéfice du double degré de juridiction en méconnaissance des dispositions de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme si par ailleurs le conseiller de la mise en état venait à décider d'une radiation de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile ; Attendu sur ce dernier point qu'il convient en effet de considérer qu'en l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement dont appel pour les époux X...ceux-ci ont tout à fait la possibilité de soutenir leur appel après avoir procédé à l'exécution provisoire litigieuse ; Attendu, eu égard aux circonstances de la cause qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la " Caisse régionale " le montant de ses frais irrépétibles ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : Déboutons M. Philippe X...et Mme Michèle X...née Y...de toutes leurs prétentions et les condamnons à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons également M. Philippe X...et Mme Michèle X...née Y...aux entiers dépens de la présente procédure de référé. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et a enfiarticle 700 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en exposaarticle 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd92483
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