Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92484
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 43 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 25 --------------------------- 09 Avril 2015 --------------------------- RG no15/ 00020 --------------------------- Me Vincent Y...- Administrateur judiciaire de SAS BOIS DU NORD FRANCE, Me Marie-Adeline Z...- Mandataire judiciaire de SAS BOIS DU NORD FRANCE, SAS BOIS DU NORD FRANCE C/ Delphine X... --------------------------- Rendue publiquement le neuf avril deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six mars deux mille quinze, mise en délibéré au neuf avril deux mille quinze. ENTRE : Me Y... Vincent-Administrateur judiciaire de SAS BOIS DU NORD FRANCE ... 33000 BORDEAUX Représentant : Me Céline GIROIRE, avocat au barreau de LA ROCHELLE Me Z... Marie-Adeline-Mandataire judiciaire de SAS BOIS DU NORD FRANCE ... 17300 ROCHEFORT Représentant : Me Céline GIROIRE, avocat au barreau de LA ROCHELLE SAS BOIS DU NORD FRANCE Avenue Victor Louis Bachelar Bassin no3- BP 338 17300 ROCHEFORT SUR MER Représentant : Me Céline GIROIRE, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Delphine X... ... 17870 BREUIL MAGNE Représentant : Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BUKULIN Marta DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART,- I-EXPOSÉ DU LITIGE : Madame Delphine X... a été engagée par la société par actions simplifiée (S. A. S.) BOIS DU NORD FRANCE pour une durée indéterminée à compter du 1er février 1999 en qualité d'employée au service administratif. Par courrier en date du 15 juillet 2014, l'employeur a notifié à Madame X... la rupture de son contrat de travail pour motifs économiques à la date du 24 juillet 2014. Par requête en date du 29 septembre 2014, Madame Delphine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer d'une demande de convocation de Me Marie-Adeline Z..., mandataire judiciaire de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE, de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE et du CGEA AGS SUD-OUEST, aux fins de voir : dire que son licenciement pour motif économique était dénué de cause réelle et sérieuse ; fixer sa créance au passif de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE, dont Maître Z... était mandataire judiciaire et Maître Y...administrateur judiciaire aux sommes respectives, outre les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, de : -56. 457, 60 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; -6. 836, 26 ¿ à titre d'indemnité de préavis ; -683, 62 ¿ à titre de congés payés y afférents ; -897, 82 ¿ à titre de rappel de salaire du 26 mars au 14 juillet 2014 ; -89, 78 ¿ à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; -5. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation ; -4. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; déclarer la créance de Madame Delphine X... opposable au CGEA AGS SUD OUEST ; ordonner la délivrance de bulletins de paie de mars à septembre 2014, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 9 février 2015, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a : dit que le licenciement pour motif économique de Madame Delphine X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; fixé la créance de Madame Delphine X... au passif de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE dont Maître Z... était mandataire judiciaire et Maître Y... administrateur judiciaire aux sommes suivantes assorties des intérêts légaux dès la date du 29 septembre 2014 : -28. 228, 80 ¿ net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1. 500, 00 ¿ net à titre de dommages-intérêts au manque de formation ; -2. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; déclaré la créance de Madame Delphine X... opposable au CGEA AGS SUD OUEST ; ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement ; ordonné la remise d'une attestation pôle emploi en conformité avec le présent jugement ; débouté la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE de ses demandes reconventionnelles ; condamné la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE aux dépens. La S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE a interjeté appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par assignation délivrée le 4 mars 2015, la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE, Maître Z..., mandataire judiciaire et Maître Y..., administrateur judiciaire, ont fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Madame Delphine X... aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer. À l'audience du 26 mars 2015, la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE, représentée par Maître GIROIRE, a maintenu sa demande initiale tout en concluant au rejet de l'intégralité des demandes reconventionnelles de son adversaire. Elle a fait valoir pour cela que sa situation financière était précaire et que l'exécution du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes ruinerait définitivement sa trésorerie. Elle a précisé qu'au terme d'une année de sauvegarde et d'efforts drastiques, elle avait présenté avec l'aide de Maître Y... un plan de continuation auprès le Tribunal de commerce de la Rochelle, lequel devait rendre son jugement le 28 avril 2015. Dans l'hypothèse où ce plan serait homologué, elle devrait verser dans la quinzaine aux comités des principaux créanciers une somme égale à 206. 430 euros, dont elle ne disposerait pas pour le moment. Madame Delphine X..., représentée par Maître GALLOT, a demandé quant à elle sur le fondement des articles 521 et 524 du code civil, de bien vouloir : confirmer l'exécution provisoire de l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; ordonner par conséquent le règlement de la somme totale de 31. 728, 80 euros à son profit ; à défaut, ordonner la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 31. 728, 80 euros due au titre de l'exécution provisoire ; condamner la société BOIS DU NORD FRANCE à lui régler la somme de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que l'exécution provisoire du jugement entrepris ne risquait nullement d'entraîner des conséquences manifestement excessives concernant l'appelante, dont la situation financière ne présentait aucun caractère alarmant. Le conseil de prud'hommes de Rochefort en aurait expressément convenu en déniant toute cause réelle et sérieuse à son licenciement pour motif économique. Elle a ajouté que l'analyse des résultats comptables de son ancien employeur ne permettait pas de déceler de réelles difficultés économiques, son chiffre d'affaires s'élevant notamment à 12. 845. 037, 00 euros en 2013. Par ailleurs, l'entreprise ne serait ni en redressement judiciaire ni en liquidation judiciaire, et pour cause puisqu'elle ne serait pas en cessation de paiement à ce jour. Dans ces conditions, les sommes dues devraient lui être payées. À défaut, elles devraient être consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale en suspension de l'exécution provisoire : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer le 9 février 2015 n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire, s'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation. Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 524 du code de procédure civile ne doivent pas être confondues avec des difficultés financières qui, bien que réelles, ne remettent pas directement en cause la pérennité de l'entreprise. Or, il résulte du rapport sur le bilan économique et social dressé par l'administrateur judiciaire que " selon les derniers travaux prévisionnels réalisés par l'expert-comptable de la société BOIS DU NORD FRANCE, cette dernière devrait être en mesure de réaliser sur l'exercice 2015 un chiffre d'affaires de 11. 000. 000 d'euros lui permettant alors de renouer avec des résultats positifs. Dans ce contexte, eu égard à l'aboutissement des négociations intervenues avec la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, à l'aboutissement des négociations initiées avec les créanciers de la société, dans le cadre des comités de créanciers, aux prévisions d'exploitation retenues, aux performances d'ores et déjà réalisées sur la période d'observation, la société BOIS DU NORD FRANCE est en mesure de présenter des solutions d'apurement du passif dans le cadre d'un plan de sauvegarde ". À l'identique, l'administrateur judiciaire indique que " le compte de résultat de la période d'observation laisse apparaître que sur la période du 1er avril 2014 au 30 octobre 2014, la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE a dégagé une capacité d'autofinancement bénéficiaire de 56. 755 ¿ ", ce qui permet " d'envisager l'apurement du passif de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE dans le cadre du plan de sauvegarde ". Le passif dont s'agit, d'un montant total de 2. 696. 756, 00 ¿ à rapprocher de la créance de Madame X..., pourrait dans ces conditions selon l'administrateur judiciaire être apuré sur 7 ans par annuités progressives à hauteur de 100 % s'agissant des créances des comités des établissements de crédit, du passif privilégié et chirographaire ainsi que des créances inférieures à 300 ¿. Il n'apparaît pas dans ces conditions que le règlement de la somme de 31. 728, 80 ¿ au profit de Madame X... entraînera pour l'appelante des conséquences manifestement excessives, étant observé que cette créance semble figurer dans le passif déclaré au mandataire judiciaire par le dirigeant de la société BOIS DU NORD FRANCE " en tenant compte des contestations non encore tranchées ". En tout état de cause, le paiement de cette dette ne bouleversera pas inéluctablement l'économie du plan de sauvegarde, alors que l'administrateur a expressément demandé au tribunal de commerce de prévoir que dans l'hypothèse où le passif définitivement admis serait supérieur aux chiffres du passif sur lequel a été établi le projet de plan, ce dernier restera applicable tant aux créanciers qu'à la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE dans la mesure où elle en respecte les taux et délais de remboursement selon les dernières. Enfin, la correspondance datée du 20 mars 2015 de l'administrateur judiciaire consécutive au défaut de constitution d'une trésorerie conforme aux décaissements négociés, en raison d'une trésorerie tendue, n'est pas suffisante en elle-même pour remettre en cause les constatations susvisés. En l'absence d'éléments complémentaires, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera donc rejetée. - Sur la demande reconventionnelle de règlement : L'article 521 du code de procédure civile dispose que " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ". Il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne donne pouvoir au premier président ou à son délégataire pour ordonner le versement des sommes litigieuses, sauf à méconnaître la portée du titre dont dispose Madame X.... La demande reconventionnelle sera donc rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de fixer la créance de Madame Delphine X... au passif de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE dont Maître Z... est mandataire judiciaire et Maître Y... administrateur judiciaire à hauteur de TROIS CENT EUROS-300, 00 ¿- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE, Maître Z..., mandataire judiciaire et Maître Y..., administrateur judiciaire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 9 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ; DÉBOUTONS Madame Delphine X... de sa demande de condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 31. 728, 80 euros en exécution du jugement rendu le 9 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ; FIXONS la créance de Madame Delphine X... au passif de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE dont Maître Z... est mandataire judiciaire et Maître Y... administrateur judiciaire à hauteur de TROIS CENT EUROS-300, 00 ¿- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE dont Maître Z... est mandataire judiciaire et Maître Y... administrateur judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile ne doivenarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 avril 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd92484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités