Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd92485
- Date
- 21 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 39 --------------------------- 21 Mai 2015 --------------------------- RG no15/ 00026 --------------------------- Françoise Jeanne Léonie X... C/ Jacques Y... --------------------------- Rendue publiquement le vingt et un mai deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente avril deux mille quinze, mise en délibéré au vingt et un mai deux mille quinze. ENTRE : Madame Françoise Jeanne Léonie X... ... 17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Jacques Y... ... 17240 CLION Représentant : Me Pierre SARFATY de la SELARL SARFATY ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2006, Monsieur Jacques Y... a consenti à Madame Françoise X... la location d'un logement meublé situé à SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110), ..., contre le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 380, 00 ¿ et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1. 000, 00 ¿. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement payés. Le bailleur a fait délivrer par conséquent le 11 juillet 2013 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 19 mai 2014, le tribunal d'instance de SAINTES a : constaté la résiliation du contrat de bail en meublé consenti à Madame Françoise X... ; ordonné l'expulsion de la locataire, faute de départ volontaire de sa part dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer ; condamné Madame Françoise X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation du montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail ; condamné Madame Françoise X... à payer à Monsieur Jacques Y... la somme de 5. 501, 59 ¿ au titre de l'arriéré des loyers, des charges et indemnités d'occupation échus au 30 avril 2014 avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; condamné Madame Françoise X... à verser au demandeur la somme de 250, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts ; débouté Madame X... de sa demande de délais de grâce ; condamné Madame X... à verser au demandeur une indemnité de 250, 00 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens ; ordonné l'exécution provisoire. Madame Françoise X... a entendu interjeter appel de cette décision le 7 août 2014. - II-PROCÉDURE : Par acte délivré le 25 mars 2015, Madame Françoise X... a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Monsieur Jacques Y... aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINTES le 19 mai 2014. À l'audience du 30 avril 2015, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Madame Françoise X..., représentée par Maître MICHOT, a maintenu sa demande en insistant sur la précarité de sa situation actuelle dans la mesure où elle vivait actuellement du RSA après avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Elle a soutenu par ailleurs être occupante de bonne foi et avoir saisi la commission de recours pour faire valoir son droit au logement, lequel serait fondamental par application de l'article 1er de la loi no89-462 du 6 juillet 1989. Monsieur Jacques Y..., représenté par Maître SARFATY, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir : débouter purement et simplement Madame X... de toutes ses demandes ; condamner Madame X... au paiement d'une somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; condamner Madame X... à lui verser la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir argué de l'absence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, il a fait valoir que sa locataire était en réalité de mauvaise foi puisqu'elle ne versait plus le moindre loyer depuis maintenant près de deux années, pour lui devoir dorénavant une somme de plus de 13. 000, 00 ¿. Elle multiplierait depuis lors les contestations dans le seul but de repousser l'échéance de son expulsion, ce qui serait d'autant plus vain que sa déclaration d'appel serait caduque faute de dépôt dans les délais impartis de ses conclusions. Il y aurait lieu dans ces conditions de la condamner à une amende civile et à une somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, le jugement dont appel a ordonné l'expulsion de la locataire au vu de la persistance d'un arriéré locatif à l'issue du mois ayant commencé à courir à la délivrance du commandement de payer, et ceci après avoir refusé de suspendre le jeu de la clause résolutoire au vu notamment de la situation financière précaire de la locataire. À l'identique, l'octroi de délais de paiement a été refusé par le premier juge pour les mêmes motifs. Dans ces conditions, l'exécution de la décision d'expulsion ne saurait caractériser en elle-même des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité, étant souligné que le délai de deux mois commençant à courir à la délivrance du commandement de payer, de même que la période de trêve hivernale, permettront à la locataire de faire valoir son droit au logement. La demande soutenue par Madame Françoise X... sera par conséquent rejetée. - Sur la demande de condamnation au paiement d'une amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ". L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49). Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un quelconque acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol qui seraient imputables à Madame X.... D'où il suit qu'aucune amende civile ne sera prononcée en l'espèce. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité et de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Madame Françoise X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal d'instance de SAINTES dans son jugement prononcé le 19 mai 2014 ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation à amende civile ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Françoise X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 21 mai 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd92485
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