Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd1cbd3db21cbdd92488
- Date
- 26 mars 2015
- Condamnation
- 211 302 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 2 --------------------------- 26 Mars 2015 --------------------------- RG no15/00009 --------------------------- SARL LEBOUCHER, prise en la personne de son gérant C/ SAS ESPACE TERRENA, prise en la personne de son représentant légal --------------------------- Rendue publiquement le vingt six mars deux mille quinze par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq mars deux mille quinze, mise en délibéré au vingt six mars deux mille quinze. ENTRE : SARL LEBOUCHER, prise en la personne de son gérant Le Bourg 86420 PRINCAY Représentant : Me Marie-christine PLAT de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SAS ESPACE TERRENA, prise en la personne de son représentant légal La Noëlle 44155 ANCENIS Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE: Statuant sur une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce de Poitiers a par jugement du 8 décembre 2014 signifié le 6 janvier 2015 confirmé l'ordonnance contestée et condamné la S.A.R.L. Leboucher à payer la somme de 13.337,81 euros correspondant à trois factures de fioul et dit que la dite S.A.R.L. Leboucher pourrait se libérer en six versements mensuels payables le 10 de chaque mois, le non règlement d'une seule de ces échéances entraînant l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance, le tout avec exécution provisoire. Après avoir interjeté appel de ce jugement, la S.A.R.L. Leboucher a par acte du 3 février 2015 fait assigner la SAS Espace Terrena en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée en faisant application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la SAS Terrena au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions la S.A.R.L. Leboucher expose essentiellement : - que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire puisqu'ils n'ont pas tenu compte de notes en délibérés et des pièces qui y étaient jointes, lesquelles étaient de nature à établir la créance de la S.A.R.L. Leboucher susceptible d'être compensée avec celle de la SAS Terrena ; - et que les conséquences de l'exécution provisoire soient manifestement excessives pour elle puisqu'elle est une S.A.R.L. familiale aux revenus modestes qui ne lui permettent que très difficilement de faire face à ses besoins. Par conclusions en réponse (conclusions d'incident) la société Espace Terrena expose :- que l'appelante a pu faire valoir sa prétendue compensation de créance devant le tribunal de commerce et qu'il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire dans la mesure où les premiers juges ont justement considéré que l'appelante ne détenait aucune créance à l'égard de la société Espace Terrena ; - qu'en toute hypothèse les pièces produites par la S.A.R.L. Leboucher ne permettent pas d'établir la créance de cette dernière étant observé que les pièces litigieuses sont des pièces qu'elle a elle-même établies ; - et que les conséquences manifestement excessives allégués sont inexistantes. La société Espace Terrena nous demande en conséquence, au principal de rejeter les prétentions de la S.A.R.L. Leboucher, à titre reconventionnel d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 15/00109 par application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, et de condamner la S.A.R.L. Leboucher au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique (conclusions récapitulatives) la S.A.R.L. Leboucher a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n' a pas à se prononcer sur le fond du litige ; qu'il appartiendra à la cour saisie de l'appel interjeté de dire, le cas échéant au vu des nouvelles pièces produites, si les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause en jugeant que la preuve d'un contrat d'approvisionnement de matières organiques n'était pas rapportée ; qu'en l'état aucune violation "manifeste"du principe du contradictoire n'est établie puisque le principe de la compensation alléguée à bien été débattu devant le tribunal de commerce au vu des pièces produites avant la clôture des débats ; qu'en toute hypothèse la seule question à laquelle nous ayons à répondre dans le cadre de la présente procédure de référé est celle de savoir si l'exécution provisoire ordonnée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement de la S.A.R.L. Leboucher ; Or attendu que les éléments développés à cet égard par la dite S.A.R.L. (son résultat net n'a été que de 2113,02 euros en 2014 ; les époux Leboucher doivent faire face aux besoins de leur famille qui comprend trois jeunes enfants) sont insuffisants pour rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; que nonobstant les difficultés financières qui sont les siennes, il n'apparaît pas en effet que la S.A.R.L. Leboucher soit dans l'incapacité de régler, éventuellement après avoir souscrit un emprunt, les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, étant observé que les premiers juges ont dit que la S.A.R.L. Leboucher pourrait se libérer en six versements égaux payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ; Attendu qu'en l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Leboucher ne peut qu'être déboutée de sa demande de sursis à exécution provisoire présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu en revanche qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 526 du même code dans les termes du dispositif ci-après : Attendu eu égard aux circonstances de la cause qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à le charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : Déboutons la S.A.R.L. Leboucher de sa demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 8 décembre 2014. Faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Espace Terrena, ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 15/00109. Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la S.A.R.L. Leboucher aux dépens de la présente procédure de référé et accordons à la SCP Tapon-Michot, Moran, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, I. BELLIN D. GASCHARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd1cbd3db21cbdd92488
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