Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1cbd3db21cbdd9248a
- Date
- 30 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 33 --------------------------- 30 Avril 2015 --------------------------- RG no15/ 00028 --------------------------- Etablissement URSSAF POITOU-CHARENTES C/ Frédéric X...Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL LES SALONS », SARL LES SALONS --------------------------- Rendue publiquement le trente avril deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize avril deux mille quinze, mise en délibéré au trente avril deux mille quinze. ENTRE : Etablissement URSSAF POITOU-CHARENTES 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS Représentant : Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Frédéric X...es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL LES SALONS » ... 86000 Poitiers Représentant : Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS SARL LES SALONS 18 avenue de la Loge 86440 MIGNE-AUXANCES Représentant : Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 12 juin 2012, le tribunal de commerce de POITIERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LES SALONS, et désigné Maître Frédéric X...en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 28 mai 2014, l'URSSAF de POITOU-CHARENTES-UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES a fait signifier à la société LES SALONS SALON DE DANSE DISCOTHÈQUE une contrainte (créance no0040191484) d'un montant de 14. 819, 44 ¿ correspondant à une régularisation des cotisations dues pour l'année 2012. Par acte en date du 4 juillet 2014, l'URSSAF de POITOU-CHARENTES a, en exécution de cette contrainte, fait pratiquer entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 15. 262, 64 ¿. Cette saisie a été dénoncée par acte en date du 7 juillet 2014. Par acte en date du 24 juillet 2014, la S. A. R. L. LES SALONS et Maître Frédéric X...es-qualité ont demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POITIERS de bien vouloir, sous bénéfice d'exécution provisoire, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et condamner leur adversaire à leur payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 20 janvier 2015, le juge de l'exécution a : dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2014 par l'URSSAF de POITOU-CHARENTES-UNION DE RECOUVREMENT DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE ; donné mainlevée de cette saisie-attribution ; condamné l'URSSAF de POITOU-CHARENTES-UNION DE RECOUVREMENT DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES à payer à la société LES SALONS la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande ; condamné l'URSSAF de POITOU-CHARENTES-UNION DE RECOUVREMENT DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES aux dépens. L'URSSAF de POITOU-CHARENTES-UNION DE RECOUVREMENT DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 février 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte délivré le 3 avril 2015, l'URSSAF de POITOU-CHARENTES-UNION DE RECOUVREMENT DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à la S. A. R. L. LES SALONS ainsi qu'à Maître Frédéric X...aux fins de voir, sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution : dire qu'il se prévalait d'un moyen sérieux de réformation du jugement en date du 20 janvier 2015 ; en conséquence, ordonner le sursis à exécution de ladite décision avec toutes ses conséquences de droit. À l'audience du 16 avril 2015, l'URSSAF de POITOU-CHARENTES-UNION DE RECOUVREMENT DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES, représenté par Maître CARRE, a maintenu ses demandes initiales. À leur appui, elle a soutenu l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de la décision déférée à la cour d'appel dans la mesure où le juge de l'exécution s'était livré à une interprétation erronée des causes de la saisie. Elle a fait valoir que ce n'était pas en effet le salaire versé ou le travail effectué qui constituaient le fait générateur du solde des cotisations dont le recouvrement était sollicité, mais la déclaration effectuée sur le fondement des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration ayant été faite le 22 janvier 2013, postérieurement à l'ouverture du jugement de redressement judiciaire, la saisie-attribution pratiquée ne pourrait se voir opposer les effets du plan de redressement judiciaire. La S. A. R. L. LES SALONS et Maître Frédéric X..., es-qualité de mandataire judiciaire de cette société, représentés par Maître ALLAIN, ont quant à eux demandé au premier président de bien vouloir : débouter l'URSSAF de POITOU-CHARENTES-UNION DE RECOUVREMENT DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES de l'ensemble de ses demandes ; condamner l'URSSAF de POITOU-CHARENTES-UNION DE RECOUVREMENT DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES à payer à la société LES SALONS la somme de 2. 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir fait valoir que le comportement de leur interlocuteur était indigne d'une personne en charge d'un service public administratif, ils ont rappelé que la jurisprudence convenait clairement et depuis longtemps que le fait générateur en matière de créances de cotisations était la période travaillée. Dans ces conditions et alors que la demande de l'URSSAF concernerait le 1er trimestre de l'année 2012, il serait incontestable que les sommes saisies relèveraient du passif antérieur et que la saisie-attribution pratiquée par le créancier au mépris des textes applicables serait constitutive d'une infraction pénale. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale : En droit, l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose " en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 ¿, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi ". Il s'insert ensuite de l'article L. 622-7 du code de commerce que " I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. (...) III.- Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci ". En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire date du 12 juin 2012. La contrainte émise le 26 mai 2014 par l'URSSAF de POITOU-CHARENTES pour un montant total de 14. 607, 29 ¿, dont 13. 266, 29 ¿ de cotisations impayées, intéresse quant à elle une " régularisation annuelle " au titre de " l'année 2012 ". Le moyen dont se prévaut l'URSSAF de POITOU-CHARENTES à l'appui de son action en référé consiste uniquement à remettre en cause l'interprétation des causes de la saisie effectuée par le premier juge, en ce que celui-ci a pu considérer que les sommes dues pouvaient correspondre à des créances pour partie nées avant le jugement d'ouverture, alors que la déclaration effectuée sur le fondement des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale est intervenue postérieurement audit jugement. Outre qu'il était expressément soumis au juge de l'exécution, cet argument n'apparaît pas suffisamment sérieux pour motiver le sursis à l'exécution de la décision entreprise au vu de la jurisprudence applicable pour ce qui concerne la définition du fait générateur des créances de cotisations. Dans ces conditions, la demande soutenue par l'URSSAF de POITOU-CHARENTES sera rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner l'URSSAF de POITOU-CHARENTES à payer à la S. A. R. L. LES SALONS la somme de HUIT CENTS EUROS-800, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS l'URSSAF de POITOU-CHARENTES de sa demande de sursis à exécution du jugement prononcé le 20 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POITIERS ; CONDAMNONS l'URSSAF de POITOU-CHARENTES à payer à la S. A. R. L. LES SALONS la somme de HUIT CENTS EUROS-800, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF de POITOU-CHARENTES. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2015
Référence
6253cd1cbd3db21cbdd9248a
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