Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1cbd3db21cbdd9248b
- Date
- 7 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 34 --------------------------- 07 Mai 2015 --------------------------- RG no15/ 00030 --------------------------- SAS DUVIGNAU MATERIAUX C/ Laëtitia X... --------------------------- Rendue publiquement le sept mai deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois avril deux mille quinze, mise en délibéré au sept mai deux mille quinze. ENTRE : SAS DUVIGNAU MATERIAUX 4, rue de l'Ilate 17600 SAUJON Représentant : Me Daniel VIALA, avocat au barreau de PAU DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Laëtitia X... ... 17240 CHAMPAGNOLLES comparante en personne DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Madame Laëtitia X...a été embauchée à compter du 7 février 2013 par contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (S. A. S.) DUVIGNAU MATÉRIAUX, en qualité d'attaché technico-commerciale externe. La salariée a accepté d'exercer l'emploi de technico-commerciale interne au sein de la S. A. S. DUVIGNAU à compter du 16 juillet 2013 au sein de l'établissement situé à SAINTE GENIS DE SAINTONGE, moyennant les mêmes conditions de rémunération. Après deux tentatives avortées de signature d'un protocole de rupture conventionnelle, l'employeur a notifié à Madame X...son licenciement pour faute grave aux termes d'une correspondance datée du 22 octobre 2013. Madame Laëtitia X...a saisi le 2 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de SAINTES d'une demande de convocation de son employeur, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice d'exécution provisoire : 2. 200, 00 ¿ à titre d'indemnité de préavis (1 mois de salaire) ; 8. 800, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail (4 mois de salaire) ; 1. 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 4 décembre 2014, le Conseil de prud'hommes de SAINTES a : déclaré abusif le licenciement de Madame X...; condamné la SARL DUVIGNAU MATÉRIAUX à verser à Madame Laëtitia X...les sommes suivantes : -5. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (net) ; -2. 200, 00 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (brut), outre 220, 00 ¿ de congés payés y afférents ; -638, 80 ¿ à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire (brut), outre 63, 87 ¿ de congés payés y afférents ; -1. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire (net) ; -1. 200, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (net) ; dit que les intérêts de droit s'appliqueront à compter du 23 octobre 2013, date du licenciement ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2. 166, 15 ¿ ; débouté la SARL DUVIGNAU MATÉRIAUX de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée devant le greffe de la chambre sociale le 18 décembre 2014, la S. A. S. DUVIGNAU MATÉRIAUX a entendu interjeter appel à l'encontre de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte délivré le 3 mars 2015, la S. A. S. DUVIGNAU MATÉRIAUX a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Madame Laëtitia X...aux fins de voir, sur le fondement des articles 12, 14 et 15, ainsi que 517 à 522, 523 et 524 du code de procédure civile : à titre principal, suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES le 4 décembre 2014 ; à titre subsidiaire, ordonner la consignation des condamnations prononcées à l'encontre de la société DUVIGNAU MATÉRIAUX à hauteur de la somme de 9. 671, 00 ¿ sur le compte séquestre de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de PAU, dans les quinze jours de la décision à intervenir ; en toute hypothèse, conditionner l'exécution provisoire du jugement à la constitution par son adversaire d'une garantie suffisante à assurer toute restitution ou réparation. À l'audience du 23 avril 2015, la S. A. S. DUVIGNAU MATÉRIAUX, représentée par Maître VIALA, a maintenu ses demandes en insistant sur le fait que la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes n'avait pas respecté le principe du contradictoire ni les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile. Elle a ajouté que Madame X...n'offrait strictement aucune garantie dans l'hypothèse où le jugement déféré à la chambre sociale de la cour d'appel serait infirmé et qu'il n'existait pas d'autre solution pour éviter des conséquences manifestement excessives à son encontre que de suspendre l'exécution provisoire ou à tout le moins de consigner les sommes querellées. Madame Laëtitia X..., comparante en personne, a demandé quant à elle que les demandes de son adversaire soient intégralement rejetées et que les sommes qui lui étaient dues lui soient versées. Après avoir insisté sur l'attitude inadmissible de son ex-employeur qui n'hésitait pas à contacter les membres de son entourage professionnel pour la calomnier, elle a soutenu que l'appelante était de parfaite mauvaise foi en soutenant que la tentative de conciliation n'avait pas été convenablement suivie devant le conseil de prud'hommes, puisque seul le retard de son avocat à l'appel du dossier avait été à l'origine du manquement allégué. Elle a ajouté qu'elle était injustement privée de revenus depuis le mois d'octobre 2013 et que sa situation financière était fragile de ce fait. Les sommes allouées par le conseil de prud'hommes n'en seraient que plus indispensables de son point de vue, et ceci alors qu'elle élevait seule sa fille de 14 ans et que le dossier de surendettement déposé à la Banque de France venait d'être déclaré recevable. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes principales et subsidiaires En droit, l'article 521 du code de procédure civile prévoit que " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ". L'article 524 du code de procédure civile dispose ensuite que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de SAINTES le 4 décembre 2014 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail. Sur ce point, la violation alléguée par l'appelante des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile n'apparaît pas manifeste au regard des exigences de l'article 524 alinéa 6 susvisé, étant rappelé qu'en refusant un renvoi sollicité par une partie, le juge, dès lors qu'il constate que cette partie a été régulièrement convoquée, ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en décidant de retenir l'affaire sans méconnaître pour autant le principe de la contradiction (Soc., 19 juin 1986, Bull. V, no325, pourvoi no83-41455). Dans ces conditions, l'impossibilité pour le conseil de prud'hommes de mener à bien la tentative de conciliation organisée le 19 décembre 2013 ne créé aucune difficulté puisque seule Madame X...y était présente pour y déclarer maintenir sa demande initiale. À l'identique, il ne résulte pas de l'analyse du dossier que le fait pour le conseil de prud'hommes d'avoir tenu compte des documents communiqués le matin de l'audience à 10h36, en vue des débats qui devaient se dérouler le même jour à 14h00, ait manifestement porté atteinte au principe de la contradiction, étant observé qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que l'employeur ait été dans l'impossibilité d'en prendre connaissance avant l'ouverture de l'audience. D'où il suit que la demande de suspension de l'exécution de droit à titre provisoire ne pourra qu'être rejetée. S'agissant de la demande afférente aux dommages-intérêts attribués pour licenciement abusif et pour procédure vexatoire, l'analyse des facultés de remboursement du créancier fait apparaître une situation obérée dans la mesure où Madame X...bénéficie actuellement d'un moratoire de deux années dans le cadre d'une procédure de surendettement ouverte en décembre 2014. La part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes y est chiffré à 891, 98 ¿. Son endettement total y est en outre recensé à hauteur de 16. 292, 42 ¿. Il n'en demeure pas moins que le moratoire de deux années instauré par la commission de surendettement de la CHARENTE-MARITIME dispense par définition la débitrice de l'obligation de rembourser ces dettes pendant une durée de 24 mois. Le versement dans l'intervalle par l'appelante des sommes dues en exécution du jugement entrepris n'entraînera donc pas de conséquences manifestement excessives puisque Madame X...est dans l'interdiction jusqu'à l'issue du moratoire de payer ses dettes autres qu'alimentaires. Ces éléments justifient que les demandes soutenues par la société DUVIGNAU MATERIAUX soient purement et simplement rejetées, qu'il s'agisse de la suspension de l'exécution provisoire, de la consignation des sommes soutenue à titre subsidiaire ou de la demande de constitution d'une garantie. - Sur les dépens Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS la S. A. S. DUVIGNAU MATÉRIAUX de ses demandes de suspension de l'exécution provisoire, de consignation des sommes prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes de SAINTES le 4 décembre 2014, et de demande de constitution d'une garantie ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la société DUVIGNAU MATERIAUX. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose earticle L. 1235-5 du code du travailarticle 521 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile. Elle a a
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