Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1cbd3db21cbdd9248c
- Date
- 21 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 37 --------------------------- 21 Mai 2015 --------------------------- RG no15/ 00033 --------------------------- SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE C/ La SELARL CELINE Y..., venant aux droits de Maître Céline X... --------------------------- Rendue publiquement le vingt et un mai deux mille quinze par Mme Odile CLEMENT, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mr Jérémy MATANO, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept mai deux mille quinze, mise en délibéré au vingt et un mai deux mille quinze. ENTRE : SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 317 288 389, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 41 rue du Capitaine Guynemer 92400 COURBEVOIE Représentant :- avocat postulant : Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS -avocat plaidant : Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LAVAULT Adeline DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : La SELARL CELINE Y..., immatriculée au RCS D'ANGOULEME sous le no 804 905 370, dont le siège social est situé...- ...-16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et venant aux droits de Maître Céline X... ... 16300 BARBEZIEUX Représentant :- avocat postulant : Me Michel SAUBOLE de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS -avocat plaidant : Me Marc FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, FAITS et PROCEDURE Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal de grande instance de Poitiers a : - débouté la SAS Fiducial informatique de ses demandes ; - déclaré fondées les demandes reconventionnelles présentées par Me X..., huissier de justice ; - condamné la SAS Fiducial informatique à verser à Me X...une somme de 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; - ordonné, avec exécution provisoire, à la société Fiducial Informatique de reprendre la maintenance de son logiciel Maestro sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - condamné la société Fiducial informatique à verser à Me X...une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Fiducial informatique a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2015. Par assignation du 20 avril 2015, la SAS Fiducial informatique a fait assigner Me Céline X...devant le premier président en suspension de l'exécution provisoire concernant la seule disposition du jugement revêtue de l'exécution provisoire, à savoir la reprise de la maintenance du logiciel Maestro sous astreinte. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2015, la SAS Fiducial Informatique rappelle que Me X..., qui avait acquis du matériel informatique et souscrit un contrat de maintenance et d'assistance était débitrice de factures impayées, qu'en raison du non respect de l'échéancier convenu entre les parties, la société Fiducial a indiqué par courrier du 10 septembre 2012 qu'elle suspendrait ses services à défaut de reprise des paiements et a cessé la maintenance en janvier 2013. Elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant en premier lieu, une impossibilité juridique d'exécuter la décision en ce que la décision concerne Me Céline X..., exerçant à titre individuel, alors que sa démission a été acceptée Me X...le 16 septembre 2014, qu'elle a créé une SELARL X... Y... depuis le 1er octobre 2014, que si la SELARL a repris le contrat de maintenance, elle n'en a pas informé la SAS Fiducial informatique qui a la faculté dans ce cas de résilier le contrat, ce qu'elle compte mettre en oeuvre, de sorte que la SAS Fiducial informatique n'a plus de cocontractant. Elle invoque en second lieu une impossibilité matérielle d'exécuter le jugement compte tenu du risque de conséquences manifestement excessives, en ce que Me X...a changé de prestataire informatique et de logiciel et que la reprise d'une maintenance sur un logiciel qui n'est plus utilisé est sans objet et qu'il existe des risques de pertes de données et des risques d'incompatibilité entre le nouveau logiciel et le logiciel Maestro, qu'elle ne veut pas être tenue garante des conséquences de son intervention sur le matériel informatique de l'intimée. Par conclusions signifiées le 6 mai 2015, la SELARL Céline Y..., venant aux droits de Maître Céline Y... X...sollicite du premier président qu'il : - se dise incompétent pour connaître de la question de la résiliation du contrat de maintenance ou de toute autre question relative à la validité ou l'existence du contrat, - constate qu'il n'y a pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire, - rejette l'ensemble des demandes formées par la SAS Fiducial informatique ; - condamne celle-ci au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient de relever tout d'abord qu'il n'appartient pas au premier président statuant en référé de statuer sur le maintien ou non de liens contractuels entre les parties ni sur la qualité de l'un des co-contractants. La société Fiducial ne peut donc opposer l'absence de relations contractuelles avec la Selarl Y..., celle-ci observant au surplus que l'acte de cession prévoit la reprise des contrats d'assistance et de maintenance informatique. Suite à des impayés, les relations contractuelles entre la société Fiducial informatique et Me Y... ont cessé, cette dernière ne contestant pas s'être adressée à une autre société en vue de l'installation d'un nouveau logiciel. Malgré la reprise des données du logiciel Maestro, qui n'a pu être optimale, Me Y... rencontre des difficultés pour accéder à certaines d'entre elles dont sa comptabilité. Les conséquences manifestement excessives que fait valoir la société Fiducial informatique concernent le système informatique de la Selarl Y... : perte de données, risque d'incompatibilité entre les logiciels. A cet égard, il est constaté que la Selarl Y... est informée des risques d'intervention de la société Fiducial informatique et conclut néanmoins au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire, ce dont la société Fiducial informatique pourra se prévaloir en tant que de besoin, sa préoccupation étant de ne pas être garante des éventuelles conséquences résultant de son intervention. La société Fiducial informatique ne justifie cependant pas des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision entraînerait à son égard. En outre, il n'est pas de la compétence du premier président de dire que la reprise de la maintenance d'un logiciel après installation d'un nouveau logiciel est sans objet, cette question relevant de la cour saisie de l'appel du jugement. Il convient par conséquent de rejeter la demande. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl Y.... PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : Déboute la société Fiducial informatique de sa demande en suspension de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 9 mars 2015 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Fiducial informatique aux dépens de la présente instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mai 2015
Référence
6253cd1cbd3db21cbdd9248c
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