Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924c9
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00463 AFFAIRE : M. Y... X... C/ SA ALLIANZ VIE DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'ASSURANCE Le QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Y... X... de nationalité Française, né le 12 Juin 1994 à TULLE (19000), Sans profession, demeurant... représenté par Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX de la SELARL DALLET-ROCHE-ETCHEVERRY SELARL, avocat au barreau de CORREZE, Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 21 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SA ALLIANZ VIE dont le siège social 87 Rue de Richelieu-75002 PARIS- représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 23 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Muriel X... qui est née le 18 juillet 1957 et exerçait la profession d'infirmière libérale à USSEL a signé le 12 novembre 2007 une demande d'adhésion à un contrat d'assurance « Chorus Avenir » proposé par la compagnie AGF VIE, couvrant les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie et prévoyant, en cas de décès, le versement d'un capital de 640 000 ¿ au profit des enfants de l'assurée ou, à défaut, de la mère de celle-ci. Madame X..., célibataire et mère d'un enfant né le 12 juin 1994, Y... X..., a rempli et signé le 13 novembre 2007 une déclaration d'état de santé et une déclaration d'activité professionnelle et sportive. Elle a enfin rempli et signé le 7 décembre 2007 un questionnaire médical. Au vu des pièces transmises, consistant dans un rapport d'examen médical du docteur A..., médecin traitant, et dans diverses analyses biologiques effectuées à la demande de l'assureur, celui-ci a par lettre du 31 décembre 2007 notifié son acceptation de garantir les risques sus visés. Le certificat d'adhésion a été signé le 5 février 2008 avec effet à compter du 12 novembre 2007. Madame X... a été trouvée décédée à son domicile le 28 février 2008 par son associée et un ami qui s'étaient inquiétés de son absence. Une enquête a été diligentée par le commissariat de police d'USSEL dans le cadre de laquelle le Docteur Sophie B..., expert auprès de la cour d'appel de LIMOGES, s'est déplacée sur les lieux le 28 février 2008 à 18 heures 15 et a établi un rapport concluant de la manière suivante : « Madame Muriel X... âgée de 50 ans, addicte à l'alcool, dépressive, est décédée d'un surdosage médicamenteux 51 comprimés de Seresta 50 (retrouvés sur la table du salon), et d'un abus d'alcool ». « La cause du décès est une détresse respiratoire » ; « Il peut s'agir d'une autolyse ». « La mort remonte à environ 18 à 20 heures ». Requis également par l'officier de police judiciaire qui a procédé à l'enquête, le Professeur C... a établi le 19 mars 2008 sur la base de prélèvements effectués sur le corps un pré-rapport d'expertise toxicologique indiquant qu'il avait été décelé : 1 ¿ de l'éthanol à la concentration de 1, 72 g/ L dans le sang du scellé no UN ; 2 ¿ de l'oxazépam, principe actif et métabolite actif de principes actifs de médicaments de la famille des benzodiazépines (tel que le SERESTA) : . à la concentration de 6 552 ug/ L dans le sang du scellé no UN ; . à la concentration de 661 ug/ L dans l'urine du scellé no DEUX. Ces conclusions étaient accompagnées de la remarque suivante : « Les concentrations sanguines d'oxazépam observées à la suite de la prise d'une dose thérapeutique de ce principe actif sont généralement situées entre 630 et 2100 ug/ L ». Le professeur C... ajoutait dans ce pré-rapport : « ces résultats ne constituent pas un rapport d'expertise définitif. D'autres analyses sont en cours. L'interprétation sera faite dès que l'ensemble des analyses aura été terminé ». Mis en demeure le 17 novembre 2008 l'assureur a confirmé par un courrier du 27 juillet 2009 son refus de prise en charge du risque au motif qu'il résultait de l'enquête susvisée que l'assurée s'était volontairement donné la mort au cours de la première année du contrat, de telle sorte qu'en application des dispositions de l'article 132-7 du code des assurances dont les termes étaient repris dans le contrat, l'assurance en cas de décès état de nul effet. Par acte du 22 janvier 2010 la grand mère maternelle d'Y... X..., agissant en sa qualité de tutrice de son petit-fils, a fait assigner la société ALLIANZ VIE, venue aux droits de la société AGF VIE, devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir le versement du capital de 640 000 ¿ devant revenir au bénéficiaire désigné dans le contrat d'assurance, outre des dommages-intérêts de 20 000 ¿. Le tribunal a par jugement du 21 décembre 2012 débouté Madame D... de l'intégralité de ses demandes formées en sa qualité de tutrice d'Y... X... en retenant qu'il était démontré que Madame Muriel X... s'était volontairement donné la mort. M. Y... X... qui était devenu majeur le 12 juin 2012 a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 avril 2014. La recevabilité de cet appel n'a pas été contestée dans la mesure où le dit jugement n'a jamais été signifié à M. X... qui était devenu majeur avant son prononcé. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 2 juin 2014, M. Y... X... demande à la cour : - au vu des articles 369 et 372 du code de procédure civile, de dire non avenu le jugement rendu le 21 décembre 2012, alors qu'il était devenu majeur le 12 juin 2012 (avant la clôture des débats qui ont eu lieu le 14 septembre) ; - en tout état de cause, de réformer le jugement en ce qu'il a considéré établi que sa mère s'était volontairement donné la mort ; - de dire non fondé le moyen qui est opposé à titre subsidiaire par l'assureur sur une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée ; - de condamner la société ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 640 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008, date de la mise en demeure ; - de condamner en outre la dite société à lui payer des dommages-intérêts de 20 000 ¿ pour le préjudice subi du fait du retard dans l'exécution de ses obligations et pour préjudice moral ; - de lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 24 juillet 2014, la société ALLIANZ VIE demande à la cour : - de rejeter la demande de M. X... tendant à faire déclarer non avenu le jugement ; - de constater au regard des éléments de l'enquête que Madame X... a mis volontairement fin à ses jours ; - de dire qu'en application de l'article L 132-7 du code des assurances, le contrat d'assurance en cas de décès souscrit par Madame X... est sans objet ; - à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assurée relative à l'inexistence d'un contrat en cours, à l'absence de pathologie sur le plan psychologique et à la non consommation d'alcool ; - en conséquence, de débouter M. Y... X... de l'intégralité de ses demandes. LES MOTIFS DE LA DECISION M. Y... X... qui, en faisant appel, a déféré le litige à la cour, ne peut plus se prévaloir de l'article 372 du code de procédure civile et soutenir que le jugement entrepris serait non avenu pour avoir été prononcé alors qu'il était devenu majeur. ** Madame Muriel X... qui était âgée de 50 ans et qui exerçait la profession d'infirmière dans le cadre d'une société professionnelle a été trouvée décédée à son domicile le 28 février 2008 dans des circonstances qui, il est vrai, paraissent laisser présumer que le décès qui a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 février a été provoqué par l'absorption d'un tranquillisant associé à celle d'alcool. Cette présomption ne résulte pas seulement de la circonstance selon laquelle ont été retrouvées sur une table du salon deux boîtes de SERESTA 50 mg dans lesquelles manquaient une cinquantaine de comprimés ; ce n'est pas pour autant, en effet, que ces comprimés avaient été absorbés en une fois ce soir là. La probabilité que l'absorption d'alcool et de tranquillisants soit la cause de la mort résulte du pré-rapport d'expertise toxicologique du professeur C... qui a relevé, après analyse des prélèvements effectués sur le corps, les traces d'une importante imprégnation alcoolique (1, 72 g/ L dans le sang du scellé no1) et une concentration d'oxazépam excédent largement la dose thérapeutique de ce principe actif qui est présent dans le SERESTA (6 552 ug/ L dans le sang du scellé no 1 alors que les concentrations sanguines observées à la suite de la prise d'une dose thérapeutique sont généralement situées entre 630 et 2 100 ug/ L). L'expert précise toutefois que les conclusions de ce pré-rapport ne sont pas définitives et que « d'autres analyses sont en cours », de telle sorte que « l'interprétation sera faite dès que l'ensemble des analyses sera terminé ». M. Y... X... justifie de ce qu'il a vainement réclamé les pièces manquantes du rapport d'enquête et notamment le rapport définitif du Professeur C... qui avait été requis par l'OPJ. Le caractère partiel des informations recueillies auprès du parquet ne lui est pas imputable. Il reste qu'en l'état des éléments d'appréciation tirés de cette enquête et du pré-rapport du Professeur C..., il n'est pas démontré que l'absorption d'alcool associée à celle d'une surdose médicamenteuse ait été la cause de la mort et encore moins que Madame Muriel X... se soit volontairement donné la mort. Lorsque les constatations ont été faites, la tête de la défunte baignait dans une flaque de sang et présentait les traces d'un traumatisme facial qui a aussi bien pu provoquer la mort, du sang trouvé sur un fauteuil ayant révélé que Madame X... avait chuté, la tête contre celui-ci. Il n'a pas été procédé à une autopsie de telle sorte qu'on ignore en réalité la cause de la mort. En toute hypothèse, les circonstances de ce décès ne sont pas suffisantes pour établir que, même si la mort avait été causée par l'absorption d'alcool et de tranquillisants, elle ait procédé d'un acte volontaire de la défunte. Les enquêteurs n'ont pas relevé la présence de bouteilles d'alcool dans la maison et Madame X... avait revêtu un pyjama, ce qui permet aussi bien d'imaginer qu'elle s'apprêtait à se coucher après avoir absorbé un somnifère. Ce n'est pas parce que la défunte présentait une forte imprégnation alcoolique et avait absorbé des somnifères au-delà de la dose thérapeutique qu'elle avait nécessairement la volonté de mettre fin à ses jours. Lorsqu'il indique en conclusion de son rapport que « Madame X..., âgée de 50 ans, addicte à l'alcool, dépressive, est décédée d'un surdosage médicamenteux (51 comprimés de Seresta retrouvés sur la table du salon) » le médecin légiste ne fait que reprendre la thèse des enquêteurs qui est en réalité le résultat d'une interprétation de circonstances qui ne suffisent pas à établir l'existence d'une autolyse, ce qu'admet d'ailleurs ce médecin lorsqu'il ajoute « il peut s'agir d'une autolyse ». Les personnes qui connaissaient le plus étroitement Madame Muriel X... et qui ont passé la soirée avec elle le 27 février 2007 (alors que le décès a eu lieu dans la nuit du 27 au 28) la décrivent comme une personne qui s'investissait dans son activité professionnelle, qui aimait la vie, ne présentait pas une personnalité dépressive et, tout au contraire, avait de nombreux projets. Elle devait participer à un congrès syndical au Sénégal, avait pris une réservation pour partir à l'occasion des vacances scolaires de printemps avec son fis en Tunisie et elle était impliquée dans la vie politique locale puisqu'elle participait activement à la campagne menée par sa liste en vue des élections municipales. Les même personnes, c'est à dire Madame Myriam E... et Madame Brigitte F... qui collaboraient avec Madame X... en leur qualité d'infirmières ainsi que Madame Marguerite G..., secrétaire médicale, la dépeignent comme une femme épanouie, gaie, dynamique, soucieuse de son apparence physique et aimant faire la fête avec ses amis, comme elle venait de le faire le soir du drame. Madame X... qui s'occupait de son fils, alors âgé de 14 ans, dans l'intérêt duquel elle avait souscrit le contrat litigieux, n'était pas une femme seule. Elle ne connaissait pas de difficultés d'ordre professionnel ou financier. Hormis les déclarations de M. H... qui sont discordantes et isolées, il n'existe aucune preuve sérieuse de ce qu'elle ait présenté une pathologie psychologique et qu'elle ait été suivie par un psychiatre. On ne trouve rien dans le rapport d'examen médical complet qui a été réalisé en vue de la souscription du contrat d'assurance par le docteur A..., médecin traitant, qui permette de tenir pour probantes les allégations de M. H... concernant un problème d'alcool et une pathologie psychiatrique. Enfin, Madame X... n'a laissé avant son décès aucun signe de quelque nature que ce soit permettant d'interpréter les circonstances de ce dernier comme la preuve de ce qu'il résultait de la part de l'assurée d'une volonté de se donner la mort. Ce n'est que par une interprétation subjective d'une partie de ces circonstances que le premier juge a pu parvenir à la conclusion que cette intention était démontrée. Le comportement de l'assurée a certes été déraisonnable dans la mesure où l'imprégnation alcoolique était importante et où l'association avec la prise de somnifères en quantité inconsidérée est une explication possible de l'accident mais, en l'absence de preuve de ce qu'il ait procédé d'une intention de trouver la mort, il n'est pas de nature à empêcher l'exécution du contrat d'assurance. ** La société ALLIANZ VIE oppose à titre subsidiaire à M. Y... X... de fausses déclarations intentionnelles de l'assurée devant entraîner la nullité du contrat en application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances. Elle relève en premier lieu que Madame Muriel X... a répondu non à la question figurant dans la déclaration d'activité professionnelle et sportive par laquelle il lui était demandé si elle avait souscrit des garanties similaires auprès d'autres sociétés. Il est exact qu'à la date de la demande d'adhésion à laquelle a rétroagi l'effet du contrat d'assurance, l'assurée était encore liée par un contrat souscrit le 10 janvier 2007 auprès de la MACSF dans la mesure où la résiliation de ce contrat ne pouvait opérer qu'à l'expiration d'une période d ¿ un an. Il demeure que l'appelant démontre par la production de ses pièces no 17 (accusé de réception par la MACSF de la lettre de résiliation) et no41 (lettre de la même société en date du 12 novembre 2013) que sa mère a bien résilié le contrat no 6172755 P14A 002 du 10 janvier 2007, ce au 31 décembre 2007, c'est à dire avant la signature du certificat d'adhésion à l'assurance en cas de décès proposée par la société AGF VIE (devenue ALLIANZ VIE) qui a eu lieu le 5 février 2008. Madame Muriel X... qui n'était pas un professionnel de l'assurance, ni une juriste, a pu dés lors répondre de bonne foi par la négative à la demande afférente à l'existence d'un contrat souscrit pour les mêmes risques. Le caractère intentionnel de l'inexactitude invoquée par l'assureur n'est nullement démontré. En second lieu, la société ALLIANZ VIE relève que Madame Muriel X... a approuvé et signé sans réserve la déclaration d'état de santé afférente, notamment, au fait de « ne pas avoir, au cours des 10 dernières années, présenté de maladies neurologiques ou psychiatriques (y compris dépression) ». Madame X... a également répondu par la négative à la question du questionnaire de santé du 7 décembre 2007 ainsi rédigée : « avez vous ou avez vous eu l'une des affections ou l'un des symptômes suivants ? dépression, anxiété, tentative de suicide, surmenage, stress, névrose, psychose, tétanie, spasmophilie, ou toute autre atteinte psychiatrique ? ». Toutefois, hormis la déclaration de M. H... qui a été recueillie après le décès selon laquelle Madame X... lui aurait déclaré « la semaine dernière qu'elle était suivie par le docteur I... du service psychiatrique de l'hôpital d'USSEL », aucun élément médical antérieur à la déclaration d'état de santé qui a été signée le 13 novembre 2007 ne permet de dire que la déclarante avait présenté avant cette date une maladie neurologique ou psychiatrique ou une pathologie de type dépression. Toutes les attestations provenant de proches contredisent cette affirmation et le rapport du docteur A... qui a procédé à un examen médical complet de Madame X... avant la souscription de l'assurance, à la demande de l'assureur, ne relève aucune affection d'ordre neurologique, psychologique ou psychiatrique, ni aucun traitement de tels troubles. Enfin, la société ALLIANZ VIE relève que l'assurée a répondu non à la question du questionnaire médical du 7 décembre 2007 rédigée comme suit : « Consommez vous des boissons alcoolisées ? » « Quantité par jour ? » Elle soutient que Madame X... ne pouvait pas répondre à cette question de manière négative dés lors qu'il résulte des déclarations de M. H... et, également, de ses collègues et amis qu'elle buvait régulièrement, au moins à l'occasion des repas et réunions amicales ou fêtes, et qu'à la date de son décès, elle venait de faire l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, raison pour laquelle elle devait se faire transporter par un tiers dans son activité professionnelle. Toutefois, la question est imprécise dans la mesure où la personne interrogée peut légitimement croire que la non consommation à laquelle se réfère le questionnaire est celle d'une personne raisonnable ou ordinaire qui s'abstient de boire de l'alcool de manière quotidienne sans pour autant avoir une inappétence qui l'empêcherait également d'en absorber occasionnellement, lors de réunions festives. Or, là encore, le rapport d'examen médical qui a été établi par le docteur A... en vue de la souscription de l'assurance ne fait apparaître aucune problème lié à l'alcool. Celui-ci qui connaissait particulièrement Madame X... puisqu'il était son médecin traitant a répondu par la négative à la question « y a t-il des signes suggérant une consommation d'alcool excessive, des indices d'abus de tabac, de médicaments ou d'usage de stupéfiants ? ». Par ailleurs il a été procédé à la demande de l'assureur à des analyses de sang qui n'ont fait ressortir aucune anomalie, notamment dans le taux de gamma GT. Il résulte en conséquence de ces éléments d'appréciation qui sont antérieurs à la souscription de l'assurance que Madame Muriel X... a pu répondre de bonne foi par la négative à la question précitée. Il n'est pas démontré que l'assurée ait fait à propos d'éléments d'appréciation qui avaient une incidence sur l'opinion de l'assureur sur le risque des déclarations intentionnellement fausses, ni qu'elle ait fait preuve d'une réticence intentionnelle. ** Le contrat d'assurance doit recevoir exécution, de telle sorte qu'il y a lieu de condamner la société ALLIANZ VIE à verser à M. Y... X... qui est le bénéficiaire de ce contrat souscrit par sa mère pour le cas de décès le capital de 640 000 ¿ qui y est stipulé. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, date de la mise en demeure. L'appelant qui ne justifie pas de ce que la société ALLIANZ VIE lui ait causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard n'est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts au regard des dispositions de l'article 1153 du code civil, même au titre d'un préjudice moral dans la mesure où la position défendue par l'assureur ne peut pas être considérée comme fautive. En revanche, M. Y... X... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 3 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau. Dit que le contrat d'assurance en cas de décès souscrit par Madame Muriel X... auprès de la société AGF VIE, devenue ALLIANZ VIE, doit recevoir exécution. Condamne la société ALLIANZ VIE à verser à M. Y... X..., bénéficiaire dudit contrat, le capital de 640 000 ¿ stipulé dans ce dernier, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2008. Déboute M. Y... X... de sa demande de dommages-intérêts. Condamne la société ALIANZ VIE à lui payer une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne ladite société aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 132-7 du code des assurances dont les termearticle 372 du code de procédure civile et soutenarticle L 113-8 du code des assurances.article L 132-7 du code des assurances
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2015
Référence
6253cd1ebd3db21cbdd924c9
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