Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924cb
- Date
- 26 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015 6ème Chambre B ARRÊT No. 322. 323 R. G : 14/ 00526 R. G : 14/ 00527 M. Gérard X... Mme Yolande Y...épouse X... C/ Mme Marie-Line Z... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 09 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré. **** ENTRE APPELANTS : Monsieur Gérard X... ... 44120 VERTOU comparant Madame Yolande Y...épouse X... ... 44120 VERTOU comparante ET : Madame Marie-Line Z... ... 44190 CLISSON non comparante Par décision du 15 décembre 1994, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes ouvrait la tutelle de Madame Yolande Y...épouse X..., née le 21 août 1936, et désignait son mari, Monsieur Gérard X..., en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire. Le 22 avril 2013, Monsieur Gérard X...présentait requête aux fins de renouvellement de la mesure de protection dont son épouse faisait l'objet. Le questionnaire valant certificat médical était renseigné le 22 avril 2013 par le Docteur Bruno D..., médecin psychiatre, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnant que la personne protégée présentait une altération de ses facultés mentales, sous forme de troubles du jugement, de vulnérabilité et d'influençabilité, en raison d'une pathologie psychotique chronique insusceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Ce praticien préconisait le maintien d'une mesure de tutelle, laissant subsister le droit de vote, pour une durée supérieure à cinq ans. Lors de son audition du 1er octobre 2013, Monsieur Gérard X...indiquait au juge des tutelles saisi de la procédure qu'une société s'occupait de gérer les biens de son épouse, raison pour laquelle il n'avait pas adressé les comptes de gestion annuels prévus par l'article 510 du Code civil. Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes ordonnait la poursuite de la mesure de tutelle dont Madame Yolande Y...épouse X...faisait l'objet pour une durée de 216 mois ; maintenait le droit de vote de la personne protégée ; déchargeait Monsieur Gérard X...de ses fonctions de tuteur et désignait, en ses lieu et place, Madame Marie-Line Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Clisson (44). Cette décision était régulièrement notifiée aux parties par lettres recommandées du 3 décembre 2013, dont l'avis de réception était signé le 5 décembre 2013 par Monsieur Gérard X.... Par lettres recommandées postées les 12 décembre 2013 et 13 décembre 2013, reçues au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 16 décembre 2013, Madame Yolande Y...épouse X...et Monsieur Gérard X...interjetaient appel de ce jugement, en ses seules dispositions ayant procédé à la désignation d'un autre tuteur. Le ministère public a fait connaître son avis par lequel il se déclare favorable à la modification du tuteur. Sur ce : Le recours formé par Monsieur Gérard X...a été enregistré au greffe de la cour sous la référence R. G. no 14/ 00526. Celui intenté par Madame Yolande Y...épouse X...l'a été sous la référence R. G. no 14/ 00527. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux procédures. La nécessité de poursuivre le placement de Madame Yolande Y...épouse X...sous le régime de la tutelle, la durée de la mesure et le maintien du droit de vote de la personne protégée n'étant contestés par aucune des parties, ces dispositions du jugement querellé seront confirmées. Seule subsiste la question du choix du tuteur. Il y a lieu de constater, en premier lieu, que par courrier du 20 février 2015, Madame Marie-Line Z...a informé la cour qu'elle n'avait jamais mis en place la mesure de protection concernant Madame Yolande Y...épouse X..., par manque de disponibilité, ce dont elle avait informé le premier juge par courrier électronique du 12 décembre 2013. La suite réservée à cette démarche par le juge d'instance saisi de la procédure n'est pas connue. D'autre part, il convient de relever que Monsieur Gérard X...est toujours candidat pour exercer les fonctions de tuteur de son épouse. Aux termes de l'article 450 du Code civil, la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'est possible que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche de la personne à protéger ne peut assumer la tutelle. L'article 445 du même Code prévoit que les charges curatélaires et tutélaires concernant les majeurs sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397 du Code civil. L'article 396 du Code précité dispose que toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Enfin, l'article 417 alinéa 2 du Code civil indique que le juge des tutelles peut dessaisir la personne chargée de la protection d'un majeur de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Si Monsieur Gérard X...a admis n'avoir pas adressé les comptes de gestion annuels au greffier en chef du Tribunal d'instance de Nantes, contrairement à ce que prévoit l'article 510 du Code civil, ce manquement, dont il n'est pas allégué qu'il aurait eu la moindre conséquence négative sur les ressources et le patrimoine de la majeure protégée, ne justifie pas, à lui seul, le retrait de la fonction de tuteur de son épouse concernant le susnommé. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les références R. G. no 14/ 00526 et R. G. no 14/ 00527 ; Déclare les appels réguliers en la forme et recevables quant aux délais ; Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la désignation du tuteur ; Infirme le jugement de ce chef et statuant à nouveau ; Décharge Madame Marie-Line Z..., LCA TUTELLE, B. P. 49316, 44190 CLISSON, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ses fonctions de tuteur de Madame Yolande Y...épouse X...; Désigne, pour exercer les fonctions de tuteur de Madame Yolande Y...épouse X..., son mari, Monsieur Gértard X..., ...; Rappelle que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être clôturés par le tuteur le 31 décembre de chaque année et remis, au plus tard, le 31 mars de l'année suivante au greffier en chef du Tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code précité ; Laisse les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2015
Référence
6253cd1ebd3db21cbdd924cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités